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19/03/2013 | FRANCE | N°12-86996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2013, 12-86996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Karima X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de BOBIGNY, en date du 17 septembre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 90 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en c

as de recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être infé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Karima X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de BOBIGNY, en date du 17 septembre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 90 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que Mme Y..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire d'un montant de 135 euros, délivrée contre elle pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été citée devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamnée à une amende de 90 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bobigny, en date du 17 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pantin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bobigny et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86996
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bobigny, 17 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2013, pourvoi n°12-86996


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86996
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