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19/03/2013 | FRANCE | N°12-17022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 12-17022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2011), que le 29 décembre 1995, l'assemblée générale extraordinaire de la société Quemener hygiène, devenue la société Hygiadis (la société), a décidé d'autoriser le conseil d'administration à consentir des options donnant droit à la souscription d'actions ; que le même jour, le conseil d'administration a, par une première résolution, arrêté le plan d'options de souscription et, par une seconde résolution, attribué des options de souscriptio

n à M. X..., directeur général de la société ; que le 9 juin 2004, M. X... a mi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2011), que le 29 décembre 1995, l'assemblée générale extraordinaire de la société Quemener hygiène, devenue la société Hygiadis (la société), a décidé d'autoriser le conseil d'administration à consentir des options donnant droit à la souscription d'actions ; que le même jour, le conseil d'administration a, par une première résolution, arrêté le plan d'options de souscription et, par une seconde résolution, attribué des options de souscription à M. X..., directeur général de la société ; que le 9 juin 2004, M. X... a mis la société en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'un arrêt irrévocable du 11 mars 2008 a dit que le délai d'exercice des options n'avait pas commencé à courir contre M. X... et que celui-ci pouvait exercer ses options de souscription telles que prévues aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1995 ; qu'estimant avoir acquis la qualité d'actionnaire à compter du 10 juin 2004, M. X... a fait assigner la société en annulation des assemblées générales des années 2004 à 2007 et, subsidiairement, en paiement de la quote-part lui revenant sur les dividendes distribués depuis 2004 ainsi qu'en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'exécution forcée de la promesse qui lui avait été consentie, alors, selon le moyen, que, si l'arrêt de rejet confère un caractère irrévocable à la décision attaquée, l'autorité de la chose jugée s'attache également aux dispositions par lesquelles la Cour de cassation fixe le caractère et la portée des chefs de la décision que le pourvoi soumet à son examen ; qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mars 2008 n'avait pas tranché une difficulté relative au courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 ni la question de savoir si ce courrier valait levée des options de souscription d'actions, tout en constatant que, par arrêt de rejet du 9 juin 2009, la Cour de cassation avait retenu que, « en sommant la société d'exécuter ses engagements, (M. X... avait) levé les options de souscription d'actions sans que la société eût pu lui opposer un refus » et qu'il résultait des constatations de l'arrêt du 11 mars 2008 attaqué que « la levée des options avait eu lieu avant toute rétractation de l'offre de la société», la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 11 mars 2008 avait seulement reconnu à M. X... le droit d'exercer ses options de souscription telles que prévues aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1995, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif de la décision que la cour d'appel a retenu que cet arrêt n'avait pas tranché une contestation relative à l'exercice effectif par M. X... de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que la sommation adressée au promettant par courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 d'avoir à « remplir (son) engagement dans les conditions prévues » ne valait pas levée des options de souscription que le conseil d'administration lui avait attribuées le 29 décembre 1995 à concurrence de 10 % du capital et au prix de 150 F chacune, mais tout au plus manifestation de volonté d'accepter lesdites options en se réservant de les lever par la suite, quand la promesse unilatérale de vente est celle par laquelle le promettant prend l'engagement ferme et irrévocable de vendre une chose au cas où le bénéficiaire lève l'option qui lui a été ainsi consentie, scellant ainsi la vente, la cour d'appel a dénaturé l'écrit susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en déclarant que le bénéficiaire des options de souscription d'actions n'était devenu actionnaire qu'à compter de la date à laquelle la personne morale avait répondu favorablement à sa demande de levée d'option de 666 actions, quand la levée des options suffit à caractériser la rencontre des volontés, sans qu'il soit besoin que le promettant renouvelle son consentement au moment où le bénéficiaire décide de lever les options, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L. 225-178 du code de commerce ;
3°/ qu'en considérant que le courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 par lequel le bénéficiaire des options de souscription d'actions avait mis en demeure le promettant d'exécuter son engagement ne pouvait justifier une émission d'actions et une augmentation de capital corrélative dont la réalisation suppose, outre la déclaration de levée d'option, la remise du bulletin de souscription et le paiement du prix, quand la vente est formée dès la levée des options par le bénéficiaire de sorte que ce dernier se trouvait en droit de poursuivre l'exécution forcée de la promesse à l'encontre du promettant, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L. 225-178 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le courrier du 9 juin 2004, par lequel M. X... a mis la société en demeure de respecter les engagements pris, ne permet pas de connaître le nombre d'actions qu'il souhaitait acquérir ; qu'il retient que des correspondances postérieures adressées à la société par M. X... confirment que ce dernier a, aux termes de ce courrier, manifesté la volonté, non pas de lever d'option, mais d'accepter l'option qu'il se réservait de lever par la suite ; que de ces constatations et appréciations, exemptes de dénaturation, rendant inopérantes les critiques des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de titulaire des actions à compter du 10 juin 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Hygiadis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un mandataire social (M. X..., l'exposant), bénéficiaire d'options de souscription d'actions, de ses demandes tant principales que subsidiaires tendant à l'exécution forcée par le promettant (la société HYGIADIS) de la promesse qu'il lui avait consentie ;
AUX MOTIFS QUE, dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt du 11 mars 2008, M. X... avait demandé à la cour de RENNES de faire constater son droit de lever les options de souscription qui lui avaient été attribuées le 29 décembre 1995 aux termes de la seconde résolution du conseil d'administration dont il n'avait pas été informé ; qu'il lui avait demandé de dire qu'il « (pouvait) exercer ses options de souscription telles que prévues aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1995 » ; que la cour de RENNES avait dit que « M. X... (pouvait) exercer ses options de souscription telles que prévues aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1995 » ; que, par arrêt du 9 juin 2009, la Cour de cassation, rejetant le pourvoi contre cet arrêt, avait, dans ses motifs, indiqué que M. X... avait, « en sommant la société d'exécuter ses engagements, levé les options de souscription d'actions sans que la société eût pu lui opposer un refus » et que des constatations de la cour « il résultait que la levée des options avait eu lieu avant toute rétractation de l'offre de la société » ; que, tout d'abord, M. X... n'avait pas soutenu lors de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 11 mars 2008 qu'il avait levé le 10 juin 2004 les options qui lui avaient été consenties et n'avait d'ailleurs pas demandé à la cour de le constater ; que la cour n'avait pas tranché une difficulté relative au courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 ; que, ensuite, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel qui s'était prononcée sur ce qui lui avait été demandé, c'est-à-dire l'existence ou non pour M. X... d'un droit d'exercer la levée de l'option, ne donnait pas lieu à une difficulté d'interprétation sur le point de savoir si M. X... avait ou non levé l'option de souscription par courrier du 10 juin ; qu'en rejetant le pourvoi de la société HYGIADIS, la Cour de cassation n'avait ajouté aucun chef de dispositif à l'arrêt attaqué (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, si l'arrêt de rejet confère un caractère irrévocable à la décision attaquée, l'autorité de la chose jugée s'attache également aux dispositions par lesquelles la Cour de cassation fixe le caractère et la portée des chefs de la décision que le pourvoi soumet à son examen ; qu'en affirmant que l'arrêt de la cour de RENNES du 11 mars 2008 n'avait pas tranché une difficulté relative au courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 ni la question de savoir si ce courrier valait levée des options de souscription d'actions, tout en constatant que, par arrêt de rejet du 9 juin 2009, la Cour de cassation avait retenu que, « en sommant la société d'exécuter ses engagements, (M. X... avait) levé les options de souscription d'actions sans que la société eût pu lui opposer un refus » et qu'il résultait des constatations de l'arrêt du 11 mars 2008 attaqué que « la levée des options avait eu lieu avant toute rétractation de l'offre de la société », la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un mandataire social (M. X..., l'exposant), bénéficiaire d'options de souscription d'actions, de ses demandes tant principales que subsidiaires tendant à l'exécution forcée par le promettant (la société HYGIADIS) de la promesse qu'il lui avait consentie ;
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE M. X... avait écrit par courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 à la société HYGIADIS : «Selon l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1995, la société QUEMENER HYGIENE a voté le principe d'un intéressement au capital à mon égard. Le conseil d'administration, mandaté par l'assemblée générale extraordinaire, a établi un plan de souscription d'actions de la société QUEMENER HYGIENE qui m'a été soumis. Je constate aujourd'hui que je n'ai jamais été destinataire d'une information complète quant aux modalités pratiques de mise en oeuvre de ce plan. Il était convenu que le conseil d'administration détermine les critères qui permettent de bénéficier du plan et fixe les modalités de levée d'options. Dans un courrier en date du 16 février 2004, je vous avais notamment rappelé que le principe d'un intéressement capitalistique à mon égard avait été pris en 1995. En tant que bénéficiaire d'un plan nominatif, je devais donc être informé par la société de l'ensemble des conditions qui entourent l'exercice de ses options. La société a une obligation d'information envers le bénéficiaire d'un plan de souscription d'actions … L'option s'analyse en un engagement unilatéral de la société. Par conséquent, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1995 et de la rédaction du plan de souscription, la société est engagée de manière irrévocable à me faire bénéficier d'options correspondant à 10% du capital social de la société QUEMENER HYGIENE (aujourd'hui HYGIADIS) au prix de 150 F (22,8 €). La promesse d'option d'achat d'actions consentie à mon égard par la société QUEMENER HYGIENE étant inconditionnelle … Vous ne pouvez ignorer, tout comme les nouveaux propriétaires, que l'octroi de 10% du capital de la société QUEMENER HYGIENE (aujourd'hui HYGIADIS) à mon profit est écrit noir sur blanc, tant dans le registre des assemblées que dans le registre des délibérations du conseil d'administration. C'est pourquoi je vous mets en demeure de remplir votre engagement dans les conditions prévues » ; que, selon M. X..., la cession des actions était intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que le courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 par lequel M. X... avait mis en demeure la société HYGIADIS de respecter les engagements souscrits par la société QUEMENER HYGIENE ne permettait pas de connaître le nombre d'actions que le bénéficiaire souhaitait acquérir ; qu'un tel courrier ne pouvait justifier l'émission d'actions ni une augmentation du capital corrélative, laquelle n'était possible, aux termes de l'article L.225-178 du code de commerce, que par la réunion des conditions de levée d'option, de transmission du bulletin et de paiement en numéraire du prix des actions ; que les courriers ultérieurs adressés à la société HYGIADIS par M. X... confirmaient cette analyse ; que la manifestation de volonté exprimée dans le courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 ne pouvait valoir levée des options, mais tout au plus acceptation de l'option qu'il se réservait de lever par la suite ; que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de titulaire des actions à compter du 10 juin 2004 (arrêt attaqué, p. 5 ; p. 6, considérants 1 et 2) ; que M. X... n'était devenue actionnaire de la société HYGIADIS qu'à compter du 20 juin 2008, date à laquelle celle-ci avait répondu favorablement à sa demande de levée d'options puis d'acquisition de 666 actions ; que la demande à titre principal était irrecevable, M. X... n'ayant la qualité d'actionnaire de la société HYGIADIS qu'à compter de cette date ; que dans le domaine spécifique des actions issues d'options de souscription, la vente n'était parfaite que si elle était accompagnée du bulletin de souscription ainsi que du paiement ; qu'on ne pouvait assimiler cette vente comme étant soumise aux conditions de l'article 1583 du code civil (jugement confirmé, p. 6, alinéas 1, 2 et 8) ;
ALORS QUE, d'une part, en affirmant que la sommation adressée au promettant par courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 d'avoir à « remplir (son) engagement dans les conditions prévues » ne valait pas levée des options de souscription que le conseil d'administration lui avait attribuées le 29 décembre 1995 à concurrence de 10 % du capital et au prix de 150 F chacune, mais tout au plus manifestation de volonté d'accepter lesdites options en se réservant de les lever par la suite, quand la promesse unilatérale de vente est celle par laquelle le promettant prend l'engagement ferme et irrévocable de vendre une chose au cas où le bénéficiaire lève l'option qui lui a été ainsi consentie, scellant ainsi la vente, la cour d'appel a dénaturé l'écrit susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en déclarant que le bénéficiaire des options de souscription d'actions n'était devenu actionnaire qu'à compter de la date à laquelle la personne morale avait répondu favorablement à sa demande de levée d'option de 666 actions, quand la levée des options suffit à caractériser la rencontre des volontés, sans qu'il soit besoin que le promettant renouvelle son consentement au moment où le bénéficiaire décide de lever les options, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L.225-178 du code de commerce ;
ALORS QUE, enfin, en considérant que le courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 par lequel le bénéficiaire des options de souscription d'actions avait mis en demeure le promettant d'exécuter son engagement ne pouvait justifier une émission d'actions et une augmentation de capital corrélative dont la réalisation suppose, outre la déclaration de levée d'option, la remise du bulletin de souscription et le paiement du prix, quand la vente est formée dès la levée des options par le bénéficiaire de sorte que ce dernier se trouvait en droit de poursuivre l'exécution forcée de la promesse à l'encontre du promettant, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L.225-178 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17022
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2013, pourvoi n°12-17022


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17022
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