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19/03/2013 | FRANCE | N°12-14427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 12-14427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 17 novembre 2010, relevée d'office après avis donné aux parties :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu que par déclaration adressée le 20 février 2012, la société Nouvelle Sanitrap'Technic a formé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la cour d'appel de Besançon un pourvoi en cassation enregistré sous le n° E 12-14. 427 ;

Attendu que la société Nouvelle Sanitrap'Technic qui, en la même qualité, avait d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 17 novembre 2010, relevée d'office après avis donné aux parties :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu que par déclaration adressée le 20 février 2012, la société Nouvelle Sanitrap'Technic a formé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la cour d'appel de Besançon un pourvoi en cassation enregistré sous le n° E 12-14. 427 ;
Attendu que la société Nouvelle Sanitrap'Technic qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 23 décembre 2011, un pourvoi enregistré sous le n° J 11-28. 710 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 décembre 2011 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation du contrat d'agent commercial qui le liait à la société Nouvelle Sanitrap'Technic (la société), M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel de commissions et de complément d'indemnité de rupture assorties d'intérêts au taux légal, capitalisés, alors, selon le moyen, que l'article 10 du contrat d'agent commercial du 26 décembre 1993 stipulait que les commissions dues à l'agent seraient calculées « sur le montant hors taxes encaissé des ventes auprès de la clientèle apportée par M. X... » ; que la cour d'appel a énoncé que les bonifications de fin d'année appliquées par la société Nouvelle Sanitrap'Technic à ses clients ne devaient pas être déduites de la base de calcul des commissions et de l'indemnité de résiliation dues au titre du contrat litigieux, dès lors qu'elles étaient non des remises appliquées lors de la facturation elle-même, mais des sommes que cette société avait accepté de rétrocéder à ses clients en fin d'année ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis dudit contrat que seul le montant effectivement encaissé des ventes auprès de la clientèle apportée par le mandataire devait être pris en compte dans le calcul des commissions, sans distinguer selon que des remises seraient appliquées lors de la facturation ou ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les commissions, qui constituent la rémunération due à M. X... pour l'exécution de son mandat, devant être calculées sur le montant des ventes réalisées par la société dans le cadre de l'accomplissement de sa mission par l'agent, la cour d'appel en a exactement déduit que les bonifications, qui sont accordées par la société à ses clients en fin d'année indépendamment de ces ventes, devaient en être exclues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel de commissions et de complément d'indemnité de cessation de contrat, assorties d'intérêts au taux légal, capitalisés, l'arrêt retient que la société ne peut déduire les frais de transport de la base de calcul des commissions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat stipulait que les commissions devaient être calculées sur le chiffre d'affaires réalisé hors frais de port, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 17 novembre 2010 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Sanitrap'Technic.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Besançon le 14 décembre 2011, d'AVOIR condamné la société NOUVELLE SANITRAP'TECHNIC à verser à Monsieur Bernard X... les sommes de 44 939, 15 euros à titre de rappel de commission et de 21 442, 32 euros à titre de complément d'indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière, en application de l'article 1154 du Code civil et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société NOUVELLE SANITRAP'TECHNIC aux dépens et à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le montant du chiffre d'affaires déclaré par la SARL NOUVELLE SANITRAP'TECHNIC au titre du client LA PLATE-FORME DU BÂTIMENT, pour la période du 8 avril 2004 au 22 avril 2008 n'est pas discuté ; les parties s'opposent en revanche sur le montant des rappels de commission et d'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial dus à M. Bernard X..., l'intimée ayant déduit de sa base de calcul les bonifications de fin d'année (BFA) qu'elle alloue à ce client, ainsi que ses frais de transport. Il apparaît toutefois, que la SARL Société Nouvelle SANITRAP'TECHNIC n'est pas fondée à opérer les déductions précitées, alors d'une part que l'article 10 du contrat d'agent commercial liant les parties pré voit expressément que les commissions sont calculées sur « le CA réalisé hors frais de port », et, d'autre part, que les BFA, ne sont pas des remises appliquées lors de la facturation elle-même, mais des sommes que la Société Nouvelle SANITRAP'TECHNIC accepte de rétrocéder à ses clients en fin d'année. II y a lieu en conséquence, après examen des éléments communiqué s par les parties de condamner la Société Nouvelle SANITRAP'TECHNIC à verser à M. Bernard X... les sommes de :-44939, 15 € au titre des commissions dues pour la période avril 2004/ mai 2008, au titre du client LA PLATE-FORME DU BÂTIMENT,-21443, 32 € à titre de complément d'indemnité de rupture, le tout outre intérêt au taux légal à compter 22 avril 2008, date de l'assignation. Il sera également fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, ainsi que le sollicite M. Bernard X.... Il serait contraire à l'équité de laisser M. Bernard X... supporter seul l'entière charge de ses frais irrépétibles d'appel. La Société Nouvelle SANITRAP'TECHNIC qui succombe dans toutes ses demandes sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure » ;
1. ALORS QU'il résultait de l'article 10 du contrat d'agent commercial liant les parties, ce que la Cour d'appel a expressément constaté, que les commissions dues à Monsieur X... seraient calculées sur « le CA réalisé hors frais de port » ; qu'en affirmant néanmoins que, pour calculer les commissions et l'indemnité de résiliation dues au titre du contrat litigieux, la société NOUVELLE SANITRAP'TECHNIC n'était pas fondée à déduire du chiffre d'affaires réalisé avec la société LA PLATE-FORME DU BÂTIMENT les frais de transport afférents à ce client, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'article 10 du contrat d'agent commercial du 26 décembre 1993 stipulait que les commissions dues à l'agent seraient calculées « sur le montant hors taxes encaissé des ventes auprès de la clientèle apportée par Monsieur X... » ; que la Cour d'appel a énoncé que les bonifications de fin d'année appliquées par la société NOUVELLE SANITRAP'TECHNIC à ses clients ne devaient pas être déduites de la base de calcul des commissions et de l'indemnité de résiliation dues au titre du contrat litigieux, dès lors qu'elles étaient non des remises appliquées lors de la facturation elle-même, mais des sommes que cette société avait accepté de rétrocéder à ses clients en fin d'année ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis dudit contrat que seul le montant effectivement encaissé des v entes auprès de la clientèle apportée par le mandataire devait être pris en compte dans le calcul des commissions, sans distinguer selon que des remises seraient appliquées lors de la facturation ou ultérieurement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 19 mar. 2013, pourvoi n°12-14427

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-14427
Numéro NOR : JURITEXT000027213771 ?
Numéro d'affaire : 12-14427
Numéro de décision : 41300267
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-19;12.14427 ?
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