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19/03/2013 | FRANCE | N°12-14147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2013, 12-14147


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la facture du 3 décembre 2008 était, pour les appareils concernés, strictement conforme à la commande passée par M. X... et, par un motif non critiqué, que la sanction du non-respect des règles de facturation, passible de sanctions pénales, ne saurait consister en la nullité des factures émises, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe du contradictoire, ni modifier les termes du l

itige, que l'existence d'une réception était indépendante de la question du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la facture du 3 décembre 2008 était, pour les appareils concernés, strictement conforme à la commande passée par M. X... et, par un motif non critiqué, que la sanction du non-respect des règles de facturation, passible de sanctions pénales, ne saurait consister en la nullité des factures émises, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe du contradictoire, ni modifier les termes du litige, que l'existence d'une réception était indépendante de la question du paiement des travaux, et par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve produits, qu'en l'absence de toute mesure contradictoire, le constat d'huissier de justice ne pouvait apporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux et ,réfutant les motifs du jugement, que l'accord de M. X... à la réalisation des travaux impliquait, quand bien même ils n'auraient pas été chiffrés, son accord pour leur règlement, et que la société FHB offrait de remédier à d'infirmes désordres sans lien avec les factures impayées et qui a souverainement apprécié l'absence du préjudice de M. X... résultant de l'absence de devis ou de factures non conformes, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société FHB électricité la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la société FHB Electricité la somme de 7.877,34 € au titre des factures des 10 juin et 3 décembre 2008 et la somme de 12.977,80 € au titre de la facture du 4 décembre 2008, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît que le tribunal (p. 7), après avoir relevé par des motifs que la cour adopte, que monsieur X... « était redevable » de la somme de 7.877,34 € au titre de deux factures des 10 juin et 3 décembre 2008, n'a pas tiré les conséquences dans son dispositif et n'a pas condamné monsieur X... au paiement de cette somme ; que la SARL FHB Electricité demandant le bénéfice de cette condamnation, la cour relève que cette omission résulte d'une erreur matérielle qu'elle est en mesure de rectifier dans le cadre de l'appel dont elle est saisie ; que concernant la facture du 4 décembre 2008 d'un montant de 12.977,80 € dont la SARL FHB Electricité demande également que monsieur X... soit condamné à son paiement, le tribunal, après avoir estimé qu'elle correspondait au « principe d'un accord du client » et que ce dernier n'établissait pas « l'inexécution par la SARL FHB Electricité de ses obligations contractuelles », n'en ramenait pas moins la condamnation de monsieur X... à la somme de 12.500 €, seule reconnue par monsieur X... dans une lettre du 12 février 2009 ; que la cour estime qu'il n'y a lieu à rabattre sur le montant de cette facture, l'accord de monsieur X... à la réalisation des travaux impliquant, quand bien même ces travaux n'auraient pas été précisément chiffrés entre les parties avant leur réalisation, son accord au règlement de leur montant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rédaction d'un devis permet de déterminer l'étendue des relations contractuelles existant entre deux parties et de délimiter les obligations de chacune des parties ; qu'il permet de définir sans ambiguïté l'objet de l'accord des parties ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce la SARL FHB Électricité ne peut se prévaloir d'un devis signé par les parties préalable à ses interventions pour les trois factures dont le paiement est contesté par monsieur X... ; que toutefois elle établit qu'elle était en relation avec monsieur X... depuis de nombreux mois et que s'était instauré entre eux un mode de fonctionnement selon lequel monsieur X... passait commande des travaux d'électricité qu'il souhaitait dans son immeuble ou des matériaux qu'il entendait voir utiliser par le biais de messages et de croquis adressés à son entrepreneur ; qu'ainsi, la SARL FHB Electricité est en mesure de produire de nombreuses factures émises avant les trois factures litigieuses, dont certaines ont été précédées d'une liste manuscrite d'interventions sollicitées par monsieur X... avec les références des produits désirés notamment pour les chambres de l'immeuble ou encore pour la cuisine le salon la salle à manger, la salle de bain etc. ; que l'ensemble des factures émises à la suite de la passation de ces commandes a été régularisé par monsieur X... ; que la seule absence de devis signé par les parties ne saurait permettre à monsieur X... de contester la réalité du marché intervenu à l'occasion des trois factures litigieuses ; qu'ainsi la facture du 3 décembre 2008 d'un montant de 3915,35 € portant sur du matériel électroménager a été précédée d'un devis en date du 2 octobre 2008 certes non signé mais accompagné d'une note manuscrite signée par monsieur X... précisant les appareils voulus en donnant leur référence précise et leur prix ; que la facturation est pour les appareils concernés strictement conforme à la commande passée par le client ; que pour cette facture, l'accord du client sur la prestation facturée est manifeste ; que s'agissant de la facture en date du 10 juin 2008 relative à l'installation d'un système d'alarme, il convient d'observer que monsieur X..., dans ses courriers adressés à la SARL FHB Electricité, n'a jamais contesté avoir passé commande d'un tel système mais a toujours pointé les difficultés liées à son utilisation ; qu'au demeurant la société est en mesure de produire des plans exécutés par X... sur lesquels figure l'implantation des détecteurs par lui voulue dans les différentes pièces de l'habitation ; qu'enfin la facture mentionne le paiement d'un acompte conséquent qui n'est pas contesté ; que s'agissant de la troisième facture en date du 4 décembre 2008 relative à des travaux électriques dans le bureau et pour la piscine, il n'existe qu'une trace d'une commande de travaux électriques pour le bureau ou partie professionnelle de l'habitation consistant en un plan exécuté par monsieur X... précisant l'implantation des prises de courant, interrupteurs et appareils de télécommunication, plan annoncé d'ailleurs dans la commande ayant précédé la facture du 3 décembre 2008 ; que s'agissant de cette dernière facture, il convient de constater que si le principe d'un accord du client sur l'intervention de l'entrepreneur ne fait pas de doute, la consistance de l'accord des parties est incertaine ; (…) que la réalité du marché ayant existé entre la SARL FHB Electricité et monsieur X... est manifeste ; que l'accord de celui-ci sur l'accomplissement des prestations facturées sur les factures du 10 juin 2008 et du 3 décembre 2008 est certain ; que monsieur X... est redevable au titre de ces deux factures d'une somme de 7.877,34 € ; que s'agissant de la troisième facture s'élevant à la somme de 12.977,80 €, la consistance de l'accord est plus incertaine, seule une partie des travaux concernant le bureau ayant fait l'objet d'une commande certaine du client ; Sur les modalités de la facturation : le non-respect des règles de facturation est passible de sanctions pénales et ne saurait consister en la nullité des factures émises ; qu'au demeurant, il échet d'observer que les trois factures litigieuses sont rédigées en tous points à l'identique des nombreuses autres factures réglées sans difficulté par monsieur X... ; que figurent au surplus les références des matériels utilisés et leur quantité ; que de surcroît, les références et les prix étaient fournis par monsieur X... lui-même ; que monsieur X... ne saurait, en conséquence, se soustraire à leur paiement en invoquant leur absence de régularité ;
Sur l'absence de réception : l'existence d'une réception est indépendante de la question du paiement des travaux ou de l'achèvement des travaux ; qu'ainsi, le paiement des travaux ne peut suffire à établir la réalité d'une réception et l'absence de réception en dehors de toute clause contractuelle particulière n'autorise pas à retenir le prix de la prestation ou à se soustraire à son paiement ;
Sur l'exception d'inexécution : monsieur X..., pour s'opposer au paiement des factures, soulève en dernier lieu la mauvaise exécution par la SARL FHB Electricité de ses prestations ou leur inachèvement ; qu'il se contente cependant de produire un constat d'huissier faisant état de différents désordres et de travaux inachevés ; qu'en l'absence de réception ou de toute mesure contradictoire ces différentes constatations ne peuvent apporter la preuve d'une mauvaise exécution par la SARL FHB Electricité des prestations objets des trois factures ; que la SARL FHB Electricité conteste d'ailleurs le caractère inachevé des travaux en expliquant que diverses constatations faites par l'huissier correspondent non pas à des travaux inachevés mais à la préparation de travaux futurs ; qu'elle fait observer au demeurant que nombre de ces constatations se rapportent à des travaux sans lien avec les factures impayées, et qu'elle offre de remédier à ces infimes désordres ; que s'agissant de l'alarme elle expose que seule la programmation finale demeure à effectuer et n'a pu être réalisée en raison de l'attitude de monsieur X... ; que monsieur X... n'établit pas l'inexécution par la SARL FHB Electricité de ses obligations contractuelles ;
1°) ALORS QUE la note manuscrite accompagnant le devis non signé du 2 octobre 2008, signée par monsieur X... et précisant les appareils voulus en donnant leur référence et leur prix, mentionne un écran support plafond pour un prix de 370 euros ; que la facture du 3 décembre 2008 mentionne un support plafond pour un prix de 542,70 euros ; qu'en retenant que cette facture était strictement conforme à la commande passée par le client, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents précités, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE toute facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ; qu'en écartant le moyen tiré de la non-conformité des factures litigieuses au motif inopérant qu'elles étaient rédigées de la même manière que d'autres factures réglées sans difficulté par monsieur X... et que ce dernier fournissait lui-même les références et les prix, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3 du code de commerce et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE toute facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les factures litigieuses mentionnaient la marque des produits utilisés, le nombre d'heures passées ainsi que le taux horaire appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-3 du code de commerce et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'à supposer que l'arrêt attaqué ait visé par le terme « références » la marque des produits utilisés, la cour d'appel a dénaturé les factures litigieuses des 10 juin 2008, 3 décembre 2008 et 4 décembre 2008 ;
5°) ALORS QU'en l'absence de réception, l'entrepreneur ne saurait exiger le paiement du prix des travaux ; qu'en accueillant l'action en paiement des factures de travaux formée par la société FHB Electricité après avoir constaté l'absence de réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QUE lorsque l'entrepreneur n'exécute pas ou exécute mal ses obligations, le maître d'ouvrage est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution ; qu'en écartant, en l'espèce, la possibilité pour monsieur X... d'opposer à la société FHB Electricité l'exception d'inexécution, au motif inopérant que la réception des travaux n'était pas intervenue, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
7°) ALORS QU'un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en jugeant que le constat d'huissier, faute d'être contradictoire, ne pouvait apporter la preuve d'une mauvaise exécution par la SARL FHB Electricité des prestations objets des trois factures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 13-16), la SARL FHB Electricité ne déniait pas la force probante du constat d'huissier au motif qu'il n'était pas contradictoire mais seulement en raison de son contenu ; qu'en jugeant que le constat d'huissier, faute d'être contradictoire, ne pouvait apporter la preuve d'une mauvaise exécution par la SARL FHB Electricité des prestations objets des trois factures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'en se bornant à exposer les prétentions de la SARL FHB Electricité contestant le caractère inachevé des travaux, le lien entre les désordres constatés par l'huissier avec les factures impayées, et soutenant que la programmation finale de l'alarme n'avait pu être réalisée en raison de l'attitude de monsieur X..., sans constater que cette argumentation était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
10°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE s'agissant de la facture du 4 décembre 2008, le tribunal lui-même admettait, nonobstant le principe d'un accord du client sur l'intervention de l'entrepreneur, que « la consistance de l'accord des parties était incertaine » (jugement du 5 mai 2010, p. 5, dernier alinéa), « seule une partie des travaux concernant le bureau ayant fait l'objet d'une commande certaine du client » (jugement précité, p. 7, alinéa 5) ; qu'en condamnant monsieur X... au paiement de la totalité du montant de la facture du 4 décembre 2008, sans s'expliquer sur ce motif du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts, et de s'être borné à constater que la société FHB Electricité offrait de remédier aux difficultés soulevées dans le constat d'huissier du 14 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les modalités de la facturation : le non-respect des règles de facturation est passible de sanctions pénales et ne saurait consister en la nullité des factures émises ; qu'au demeurant, il échet d'observer que les trois factures litigieuses sont rédigées en tous points à l'identique des nombreuses autres factures réglées sans difficulté par monsieur X... ; que figurent au surplus les références des matériels utilisés et leur quantité ; que de surcroît, les références et les prix étaient fournis par monsieur X... lui-même ; que monsieur X... ne saurait, en conséquence, se soustraire à leur paiement en invoquant leur absence de régularité ; sur l'exception d'inexécution : monsieur X..., pour s'opposer au paiement des factures, soulève en dernier lieu la mauvaise exécution par la SARL FHB Electricité de ses prestations ou leur inachèvement ; qu'il se contente cependant de produire un constat d'huissier faisant état de différents désordres et de travaux inachevés ; qu'en l'absence de réception ou de toute mesure contradictoire ces différentes constatations ne peuvent apporter la preuve d'une mauvaise exécution par la SARL FHB Electricité des prestations objets des trois factures ; que la SARL FHB Electricité conteste d'ailleurs le caractère inachevé des travaux en expliquant que diverses constatations faites par l'huissier correspondent non pas à des travaux inachevés mais à la préparation de travaux futurs ; qu'elle fait observer au demeurant que nombre de ces constatations se rapportent à des travaux sans lien avec les factures impayées, et qu'elle offre de remédier à ces infimes désordres ; que s'agissant de l'alarme elle expose que seule la programmation finale demeure à effectuer et n'a pu être réalisée en raison de l'attitude de monsieur X... ; que monsieur X... n'établit pas l'inexécution par la SARL FHB Electricité de ses obligations contractuelles ; qu'ayant passé des commandes précises au regard des prestations attendues de la SARL FHB Electricité, il ne saurait invoquer un préjudice consistant dans l'absence de devis ou en raison de facturations non conformes ; que, de même, échouant à établir l'inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL FHB Electricité, il n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre ;
1°) ALORS QUE l'absence de réception des travaux n'interdit pas d'invoquer l'inexécution des obligations contractuelles de l'entrepreneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1187 du code civil ;
2°) ALORS QU'un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en jugeant que le constat d'huissier, faute d'être contradictoire, ne pouvait apporter la preuve d'une mauvaise exécution par la SARL FHB Electricité des prestations objets des trois factures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 13-16), la SARL FHB Electricité ne déniait pas la force probante du constat d'huissier au motif qu'il n'était pas contradictoire mais seulement en raison de son contenu ; qu'en jugeant que le constat d'huissier, faute d'être contradictoire, ne pouvait apporter la preuve d'une mauvaise exécution par la SARL FHB Electricité des prestations objets des trois factures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se bornant à exposer les prétentions de la SARL FHB Electricité contestant le caractère inachevé des travaux, le lien entre les désordres constatés par l'huissier avec les factures impayées, et soutenant que la programmation finale de l'alarme n'avait pu être réalisée en raison de l'attitude de monsieur X..., sans constater que cette argumentation était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QU'en retenant que monsieur X... n'établissait pas l'inexécution par la société FHB Electricité de ses obligations contractuelles, après avoir constaté que cette dernière offrait de remédier à certains désordres constatés par l'huissier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QUE toute facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ; qu'en écartant le moyen tiré de la non-conformité des factures litigieuses au motif inopérant qu'elles étaient rédigées de la même manière que d'autres factures réglées sans difficulté par monsieur X... et que ce dernier fournissait lui-même les références et les prix, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3 du code de commerce et 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE toute facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les factures litigieuses mentionnaient la marque des produits utilisés, le nombre d'heures passées ainsi que le taux horaire appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-3 du code de commerce et 1147 du code civil ;
8°) ALORS QU'à supposer que l'arrêt attaqué ait visé par le terme « références » la marque des produits utilisés, la cour d'appel a dénaturé les factures litigieuses des 10 juin 2008, 3 décembre 2008 et 4 décembre 2008 ;
9°) ALORS QU'en écartant par principe tout préjudice lié à l'absence de devis ou à l'absence de facturation non conforme au motif inopérant que monsieur X... avait passé des commandes précises au regard des prestations attendues de la SARL FHB Electricité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14147
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2013, pourvoi n°12-14147


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14147
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