LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'au moment de la constitution de la société civile immobilière Rivière d'orge (la SCI) en avril 1999 et de l'achat des parcelles en octobre 1999, M. ...
X...était en liquidation judiciaire et faisait l'objet d'une procédure pénale pour fraude fiscale et M. ...
X...était gérant d'une société déclarée en liquidation judiciaire puis avait été déclaré en faillite personnelle en 2005 avec interdiction de gérer, et relevé qu'ils avaient l'intention d'acquérir les terrains en cause pendant le mariage pour le compte de la communauté, que les associées de la SCI avaient des raisons familiales de ne pas s'opposer au projet de leur mari, père ou frère, qu'ils avaient versé une partie des fonds destinés à financer leur prix d'achat, que ces versements enregistrés dans la comptabilité de la SCI n'avaient fait l'objet d'aucun remboursement et que depuis janvier 2003, aucun loyer n'était encaissé ni même exigé alors que les immeubles étaient mis gratuitement à leur disposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement retenu que M. ...
X...et M. ...
X...ne pouvaient donc ignorer les menaces qui pesaient sur leurs patrimoines personnels au titre de dettes fiscales ou professionnelles, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. ...
X...et son épouse Mme ...
Y...et M. ...
X...et son épouse Mme ...
Z...étaient les véritables propriétaires des biens immobiliers acquis par la SCI et que l'action en déclaration de simulation du Trésor public devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ...
X..., Mme ...
Y...épouse ...
X..., M. ...
X..., Mme ...
Z...épouse ...
X...et la SCI Riviere d'orge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. ...
X..., Mme ...
Y...épouse ...
X..., M. ...
X..., Mme ...
Z...épouse ...
X...et la SCI Riviere d'orge ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...et la SCI Rivière d'orge
Il est fait grief à la Cour d'appel de Toulouse d'avoir confirmé le jugement ayant dit que la SCI RIVIERE D'ORGE n'était que le propriétaire apparent des biens immobiliers sis 17 et 19 rue Pierre Deldi à Toulouse figurant au cadastre sous les désignations AL 101, AL 128, AL 104 et AL 129 et que les véritables propriétaires étaient M. ...
X...et Mme ...
Y...épouse X...ainsi que M. ...
X...et Mme ...
Z...épouse X...;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE la preuve de la contre lettre contredisant l'acte ostensible du 29 octobre 1999 qui désigne la SCI RIVIERE D'ORGE en qualité d'acquéreur des parcelles de terrain à bâtir … peut être rapportée par les tiers par tous moyens, et résulte en l'espèce d'un faisceau d'indices établissement tant le consentement des parties à la convention occulte que la cause de cet acte secret ; que s'il est exact en premier lieu que ni M. et Mme ...
X...ni M. et Mme ...
X...n'étaient au jour de l'acquisition faite par la SCI débiteur des impositions dont le Trésor public poursuit aujourd'hui le recouvrement, résultant de titre mis en recouvrement les 30 juin 2004 pour M. et Mme ...
X...et les 13 mai et 15 avril 2007 pour M. et Mme ...
X..., il est aussi certain que le Trésor public n'exerce pas une action paulienne qui requiert seule une créance antérieure à l'acte attaqué ; que le Trésor public fait par ailleurs utilement valoir que les consorts X...avaient dès octobre 1999, date de l'acquisition, et même dès le 28 avril 1999, date de la constitution de la SCI, un intérêt certain à soustraire le patrimoine immobilier à leurs créanciers personnels ; que M. ...
X...avait en effet été mis en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 1996 et faisait toujours l'objet en 1999 d'une procédure pénale pour fraude fiscale ayant donné à un jugement rendu le 14 décembre 2000 pour s'être soustrait au paiement de la tva et de l'impôt sur le revenu de 1992 à 1994 ; que cette fraude fiscale permettait au Trésor public conformément à l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, de recouvrer son droit de poursuite individuel après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif prononcée le 3 mars 1999 ; que la SARL X...FACADES dont le gérant était M. ...
X...a d'autre part, été placée en liquidation judiciaire le 6 décembre 2000, le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2000 ; que M. ...
X...ne pouvait donc ignorer à la date de l'acquisition faite par la SCI, les difficultés financières de la SARL X...FACADES et le risque d'une procédure collective susceptible d'être étendue au dirigeant de la personne morale ; que M. ...
X...a d'ailleurs été déclaré en faillite personnelle par jugement du 15 mai 2005 ; que ni M. ...
X...ni M. ...
X...ne pouvaient ignorer, en 1999, les menaces pesant sur leurs patrimoines personnels, au titre de dettes fiscales ou professionnelles ; que l'existence d'une cause de la convention de prête nom qui réside dans le mobile ainsi déterminé, n'est pas contestable ; que le consentement des parties ne l'est pas davantage ; que la SCI RIVIERE D'ORGE créé le 28 avril 1999 et ayant pour gérant Melle ...
X..., avait pour associées détenant 25 parts chacune, Mme ...
Y...épouse X..., épouse de M. ...
X...et Melle ...
X..., Melle ...
X...et Melle ...
X..., filles de M. ...
X...et soeurs de M. ...
X...; que ces associées avaient manifestement des raisons familiales de ne pas s'opposer aux projet de leur mari, père ou frère ; que Melle ...
X...a de même accepté d'être gérante de droit de la SARL EBF, entreprise de bâtiment dont son frère était associé à 90 % et gérant de fait ; que l'intention réelle de M. ...
X...et M. X..., lors de l'acte authentique d'acquisition des parcelles souscrit par la SCI RIVIERE D'ORGE le 29 octobre 1999 d'acquérir les biens en cause, pendant le mariage et pour le compte de la communauté, résulte en premier lieu des modalités de financement du prix des terrains acquis pour 708. 000 francs (107. 933, 90 €) réglés par une société SOGEBAT à hauteur de 350. 000 francs, par la SARL X...FACADES, gérée par M. ...
X...à hauteur de 290. 000 francs alors que pourtant cette société allait être placée en redressement judiciaire quelques mois plus tard et n'avait aucun intérêt à l'opération que celui de son gérant, par M. ...
X...à hauteur de 20. 871 francs et par M. ...
X...à hauteur de 20. 871 francs ; que si les défendeurs font valoir que ces versements ont été enregistrés en comptabilité comme dettes de la SCI, ils n'allèguent cependant pas que ces dettes auraient été un jour remboursées ni ne précisent davantage l'intérêt qu'un tel versement pouvait présenter pour la société SOGEBAT, agissant vraisemblablement dans le domaine du bâtiment comme les entreprises de M. ...
X...et de M. ...
X...; que d'autres éléments qui méritent d'être pris en considération même s'ils sont postérieurs à l'acquisition des terrains confirment l'intention réelle des consorts X...à la date de l'acquisition ; que l'emprunt de 1. 500. 000 francs (228. 673 €) souscrit le 27 septembre 2000 par la SCI RIVIERE D'ORGE pour financer la construction de deux maisons sur les terrains acquis a été remboursé par anticipation par M. ...
X...le 11 décembre 2003 ; que si les défendeurs font encore valoir que M. ...
X...a été substitué au prêteur dans les comptes de la SCI RIVIERE D'ORGE, ils n'expliquent pas davantage comment la SCI pourrait désormais rembourser le prêt alors qu'ils reconnaissent que la SCI ne perçoit plus actuellement de loyer, et ce au moins depuis le 23 avril 2005 ainsi que le démontrent les relevés de compte produits par le Trésor public ; que les biens sont en effet au moins depuis cette date mis gratuitement à disposition de M. et Mme ...
X...et de M. et Mme ...
X..., ce qui confirme encore l'intention initiale de ceux-ci d'être dès l'origine les seuls propriétaires des biens immobiliers en cause (cf. jugement p. 4, 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le Trésor public a intérêt à rechercher l'acte réel sous l'acte simulé, à faire établir que la situation réelle est différente de celle qui a apparemment été voulue par les parties contractantes puisqu'il soutient que la SCI RIVIERE D'ORGE n'est que le propriétaire apparent des immeubles … qui appartiennent en réalité aux Epoux ...
X...et aux Epoux ...
X..., la société n'étant qu'un prête nom en vue de soustraire ces biens au gage de leurs créanciers dont il faisait lui-même partie ; qu'en sa qualité de demandeur, la charge de la preuve de l'existence et du contenu de la contre lettre lui incombe mais celle-ci peut être établie par tous moyens puisqu'il est tiers à l'opération simulée, étant souligné que ni l'intention de nuire au créancier ni l'antériorité de la créance à l'égard des actes simulés ne sont exigés ; que divers éléments concordants caractérisent le consentement des parties, la cause et la teneur de la convention occulte de prête nom qui n'est qu'une application du mécanisme de la contre lettre ayant pour conséquence de modifier l'identité des personnes liées par un acte juridique ; que la société a été constituée en avril 1999 entre la femme de M. ...
X...et les trois soeurs de ce dernier, eux mêmes enfants des Epoux ...
X...; qu'à cette époque tout comme à celle de l'achat des parcelles en octobre 1999, ni M. ...
X...ni M. ...
X...ne pouvaient ignorer les menaces qui pesaient sur leurs patrimoines personnels au titre de dettes fiscales ou professionnelles ; que M. ...
X...était en liquidation judiciaire suivant un jugement de novembre 1996 et faisait l'objet d'une procédure pénale pour fraude fiscale pour s'être soustrait au paiement de la tva et de l'impôt sur le revenu de 1992 à 1994 qui a conduit à un jugement correctionnel rendu le 14 décembre 2000 conférant au Trésor public le droit de recouvrer son droit de poursuite individuelle après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif prononcée le 3 mars 1999 ; que M. ...
X...ne pouvait pas davantage se méprendre sur l'état de santé de la SARL X...FACADES dont il était le gérant puisque celle-ci a été déclarée en liquidation judiciaire le 6 décembre 2000 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 2000 ni sur le risque encouru par son dirigeant qui s'est effectivement réalisé le 15 mai 2005 par sa mise en faillite personnelle avec une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; que leur intention d'acquérir le bien en cause pendant la mariage pour le compte de la communauté résulte des modalités mêmes de financement puisque M. ...
X...et M. ...
X...ont versé partie des fonds destinés à financer le prix d'achat des terrains, que la SARL X...FACADES y a participé par remise d'un chèque sur le compte bancaire de la SCI LES RIVIERES D'ORGE d'un montant de 44. 210, 22 € alors qu'à deux mois de sa cessation des paiements elle n'avait d'autre intérêt à l'opération que l'intérêt personnel de son dirigeant, que la SARL SOGEBAT qui a financé l'achat par la remise d'un chèque sur le compte bancaire de la SCI RIVIERE D'ORGE d'un montant de 53. 357, 16 € est également une entreprise dirigée par une famille de même origine, opérant sur le même secteur du bâtiment qui a acquis quelques jours plus tôt les terrains voisins sans que son intérêt à un tel versement ne soit explicité ; que si ces versements émanant de personnes extérieures à la SCI RIVIERE D'ORGE ont été enregistrées dans sa comptabilité en tant que dettes, ils n'ont toujours pas à ce jour, soit douze ans plus tard été remboursés ni fait de la moindre demande en ce sens ; qu'il en va de même de l'emprunt initialement souscrit par la SCI RIVIERE D'ORGE le 27 septembre 2000 auprès d'une banque pour financer l'édification des maisons que M. ...
X...a remboursé par anticipation le 11 décembre 2003 sans que la société ne se soit elle même acquittée de la dette envers lui de ce chef ; qu'au demeurant la SCI RIVIERE D'ORGE qui avait pour seul objet social l'exploitation des constructions édifiées ne perçoit plus de loyers (cf. arrêt p. 5, 6 et 7) ;
1/ ALORS QUE prête son nom la personne qui achète à son nom un bien dont le prix d'acquisition est financé par un tiers ; qu'après avoir constaté que l'acquisition avait été faite par la SCI RIVIERE D'ORGE, la cour d'appel a fondé sa décision sur la circonstance que, lors de celle-ci, les associées de la SCI RIVIERE d'ORGE auraient eu des raisons familiales de ne pas s'opposer au projet de leurs mari, frère ou père, MM. ...et ...
X...de soustraire leur patrimoine immobilier à leurs créanciers personnels présents et futurs ; qu'en méconnaissant de la sorte la personnalité morale de la société civile immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 1321 du même code ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans leurs conclusions d'appel, la SCI RIVIERE D'ORGE Monsieur ...
X...et Madame ...
Y...épouse X...ainsi que Monsieur ...
X...et Madame ...
Z...épouse X...avaient reprochés aux premiers juges d'avoir retenu la contre-lettre alléguée sans en quoi que ce soit caractériser la volonté de la SCI RIVIERE d'ORGE dont la fictivité n'avait pas été alléguée, de participer au prétendu acte occulte ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la SCI RIVIERE D'ORGE Monsieur ...
X...et Madame ...
Y...épouse X...ainsi que Monsieur ...
X...et Madame ...
Z...épouse X...s'étaient également prévalus de l'absence de preuve de la contre-lettre, au regard de l'absence de toute allégation de faits tendant à établir une quelconque volonté des deux épouses de participer à la soit disant convention occulte ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que ne constitue pas une cause illicite, le fait pour des dirigeants de sociétés commerciales de consentir, à titre personnel, des prêts à une société civile immobilière constituée par des membres de leur famille aux fins de permettre à cette personne morale de se doter d'un patrimoine propre, lesdits prêts ayant été enregistrés dans la comptabilité de la société ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
5/ ALORS QUE la preuve de la simulation repose sur le demandeur ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait qu'il appartenait aux défendeurs de démontrer que les prêts consentis par les sociétés SOGEBAT et X...FACADES et par MM. ...et ...
X...à la SCI RIVIERE D'ORGE pour l'acquisition des terrains auraient été remboursés et que l'intérêt du prêt consenti par la société SOGEBAT, « entreprise dirigée par une famille de même origine opérant sur le même secteur du bâtiment » n'aurait pas été explicité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil Le greffier de chambre