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19/03/2013 | FRANCE | N°11-27957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2013, 11-27957


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, relevé qu'un lien contractuel direct s'était créé entre la société Mazza et les époux X... pour l'exécution de travaux de viabilisation des terrains dont ceux-ci restaient propriétaires, et retenu, sans dénaturation du contrat de vente et procédant à la recherche prétendument omise relative au caractère indivisible de ces contrats, que la résolution de la vente, laquelle ne c

oncernait que les modalités de paiement du prix des travaux, était sans incid...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, relevé qu'un lien contractuel direct s'était créé entre la société Mazza et les époux X... pour l'exécution de travaux de viabilisation des terrains dont ceux-ci restaient propriétaires, et retenu, sans dénaturation du contrat de vente et procédant à la recherche prétendument omise relative au caractère indivisible de ces contrats, que la résolution de la vente, laquelle ne concernait que les modalités de paiement du prix des travaux, était sans incidence sur le litige opposant les époux X... à l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la commande des travaux que ces constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la présence de M. X... aux réunions de chantier, a pu en déduire que la demande en paiement du solde des travaux de viabilisation formée à l'encontre des époux X... par la société Mazza, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics Méditerranée, devait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Eiffage travaux publics Méditerranée et la somme globale de 2 500 euros aux sociétés civiles immobilières Gedeagde et Gedevias ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Juan X... à payer la somme de 114.972,17 euros à la SNC Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la SNC Mazza et mis la société Gedeagde hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... vendent à la SCI Gedeagde selon acte authentique du 5 novembre 2002, modifié selon un acte du 8 janvier 2003, plusieurs parcelles de terre, en nature de terrain à bâtir, situées à Vias (Hérault), lieudit « Le Gravenas » cadastrées section BT n° 12, n° 184, n° 179, n° 180 et n° 181, d'une superficie totale de 56 ares, moyennant un prix de 198.183,72 €, converti en l'obligation à la charge exclusive de l'acquéreur de viabiliser, au plus tard le 20 novembre 2003, les 25 lots du lotissement à créer sur la parcelle appartenant au vendeur, cadastrée à Vias section BT n° 182 pour 1 hectare 32 ares et 72 centiares et sur la parcelle BT n° 183 pour 31 ares 1 centiare, étant précisé que les factures des travaux de viabilisation seront établies au nom des époux X... pour un montant de 198.183,72 € hors taxe, la TVA étant en sus à la charge des époux X... ; qu'il est précisé également au contrat que les travaux de viabilisation devront être exécutés conformément au devis établi par l'entreprise Mazza de Saint Thibery en date du 26 novembre 2001 et par l'entreprise Bordères à Agde en date du 5 novembre 2002 ;
que les parties conviennent, enfin, de séquestrer la somme de 198.183,72 € entre les mains de la comptable de l'étude, étant précisé que le séquestre sera déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés au vendeur avec l'autorisation de l'acquéreur sur la présentation des factures des travaux de viabilisation établies au nom des époux X... et au vendeur, à titre de dédommagement dans l'hypothèse où l'arrêté de lotir prévu sur les parcelles restant sa propriété (BT n° 182, 183 et 185) serait refusé suite au recours gracieux exercé par les époux X... à la suite de la lettre de refus de lotissement pour cause d'enclave en date du 27 septembre 2002 ; (…) ; qu'il doit être rappelé, en premier lieu, que Juan José X..., après avoir signalé à la SCI Gedeagde selon lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2004, qu'il résiliait le contrat en raison de l'inexécution des travaux de viabilisation à la date prévue par l'acte, a saisi le tribunal d'une demande en résolution de la vente dont il a été débouté par un jugement du 14 novembre 2005, confirmé par un arrêt de cette cour du 31 décembre 2007 ; que la Cour de cassation ayant cassé cet arrêt, la cour d'appel de Montpellier, statuant par arrêts des 22 juin et 14 décembre 2010, a infirmé le jugement du 14 novembre 2005 dans toutes ses dispositions, déclaré recevable l'action en résolution de la vente conclue par acte du 5 novembre 2002 modifié le 8 janvier 2003, constaté que cette résolution avait été valablement notifiée à la SCI Gedeagde par Juan José X... selon courrier du 16 mars 2004 pour inexécution des travaux de viabilisation avant le 20 novembre 2003, et condamné en conséquence la SCI Gedeagde à payer aux époux X... la somme de 9.603,30 € à titre de la clause pénale, l'exécution des travaux ayant été terminée le 17 juin 2004, dit que le préjudice subi ne pouvait concerner que la période écoulée jusqu'au 17 juin 2004, débouté les époux X... de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de leur entreprise et condamné la SCI Gedeagde après réouverture des débats, à payer aux époux X..., en réparation de leur préjudice personnel, la somme de 110.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance, étant dit, enfin, que le solde des fonds séquestrés entre les mains de la comptable de l'étude sur le compte X... devait être remis aux époux X... ; qu'il doit être observé, en second lieu, que Juan José X... a payé à la société Eiffage venant aux droits de la société Mazza, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, la somme de 114.972,17 euros lui restant due au titre des travaux exécutés ; qu'il est acquis, enfin, que Juan José X... a obtenu l'arrêté de lotir le 10 juillet 2003 à son nom et que les travaux de viabilisation dont l'achèvement était contractuellement prévu au plus tard au 20 novembre 2003, ont débuté avec retard, la SCI Gedeagde ayant attendu à tort la délivrance de l'arrêté de lotissement dont l'obtention ne faisait pourtant pas l'objet d'une condition suspensive, pour les commencer, et qu'ils n'ont été terminés que le 17 juin 2004 ; que les pièces du dossier, et en particulier les stipulations contractuelles selon lesquelles les travaux de viabilisation devaient être effectués conformément au devis de l'entreprise Mazza en date du 26 novembre 2001 et les fonds séquestrés devaient être remis aux époux X... avec l'autorisation de la SCI Gedeagde sur la présentation des factures des travaux établies au nom des époux X..., ainsi que l'établissement, par la société Mazza, du devis du 26 novembre 2001, d'ailleurs annexé à l'acte du 5 novembre 2002, au nom de Jean X... et signé par celui-ci et par son épouse, les pièces de correspondance et, enfin, les nombreux procès-verbaux de chantier désignant monsieur X..., systématiquement présent lors des réunions, en qualité de maître de l'ouvrage, permettent de se convaincre qu'un lien contractuel direct s'est formé entre les époux X... et la société Mazza ayant pour objet l'exécution par la seconde des travaux de viabilisation du lotissement à construire sur les terres demeurant la propriété des premiers ; que l'acte de vente en date du 5 novembre 2002, modifié par l'acte du 8 janvier 2003, dont la résolution a finalement été constatée par l'arrêt de cette cour en date du 22 juin 2010, ne concerne, en définitive, que les modalités de paiement du prix, de sorte que cette circonstance est sans effet sur le présent litige ; que s'agissant de statuer dans le cadre précis des relations contractuelles existant entre les époux X... et la société Eiffage venant aux droits de la société Mazza, il doit être retenu que la société Mazza a exécuté les travaux, que le retard avec lequel ils ont été réalisés ne lui est pas imputable et que Juan José X... les a payés en vertu du jugement du 4 juin 2008 assorti de l'exécution provisoire ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions par substitution de motifs, sauf à ordonner également la mise hors de cause de la SCI Gedeagde ; qu'il importe peu en effet dans le cadre du présent litige, que Juan José X... ait été indemnisé par la SCI Gedeagde des chefs de préjudice découlant du retard dans l'exécution des travaux ; (…) ; qu'il est établi par les pièces produites que les factures présentées par la société Mazza au paiement desquelles Juan José X... a été condamné, sont conformes aux conventions des parties et que les travaux ont bien été réalisés, de sorte que les affirmations injustifiées et doivent être écartées ;
1) ALORS QUE le contrat du 5 novembre 2002 et 8 janvier 2003 avait pour objet la vente à la SCI Gedeagde de terrains des époux X... pour un prix de 198.183,72 euros, le paiement du prix étant converti en l'obligation à la charge exclusive de la SCI Gedeagde de faire viabiliser, conformément au devis établi par l'entreprise Mazza, une parcelle demeurée la propriété des époux X... ; qu'en retenant, pour juger que la résolution du contrat de vente était sans incidence sur le litige, que le contrat de vente ne concernait que les modalités de paiement du prix du contrat d'entreprise prétendument passé entre les époux X... et la société Mazza, quand il résultait de ses stipulations claires et précises que c'était tout au contraire la réalisation des travaux de viabilisation par la SCI Gedeagde qui constituait une modalité du paiement du prix de la vente, la cour d'appel a dénaturé le contrat de vente susmentionné, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le contrat du 5 novembre 2002 et 8 janvier 2003 stipulait que la vente serait résolue en cas de non réalisation des travaux de viabilisation dans un délai donné, les fonds restant sur la somme séquestrée pour le financement des travaux devant alors demeurer acquis aux époux X... ; qu'en condamnant monsieur X... à payer à l'entreprise Mazza les travaux réalisés postérieurement à la résolution du contrat de vente, quand il résultait des stipulations dudit contrat que monsieur X... n'était débiteur d'aucune somme postérieurement à la résolution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE la vente conclue entre les époux X... et la SCI Gedeagde prévoyait que les travaux de viabilisation du terrain appartenant aux vendeurs seraient exécutés conformément au devis de l'entreprise Mazza du 26 novembre 2001 et que les fonds séquestrés seraient libérés au profit des époux X... sur présentation des factures desdits travaux établies en leur nom ; qu'en déduisant de ces stipulations contractuelles et de la désignation de monsieur X... comme maître de l'ouvrage pendant les travaux qu'un lien contractuel direct s'était formé entre les époux X... et l'entreprise Mazza portant sur les travaux de viabilisation, sans rechercher comme elle y était invitée, si les éléments qu'elle relevait ne correspondaient pas tout simplement aux stipulations contractuelles précisant les conditions dans lesquelles seraient exécutés et financés les travaux de viabilisation que la SCI Gedeagde avait la charge exclusive de faire réaliser par l'entreprise Mazza aux lieu et place du paiement du prix de la vente, de sorte que l'intervention de monsieur X... résultait, non d'un lien contractuel direct avec l'entrepreneur, mais de l'exécution même du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE en condamnant monsieur X... à payer le montant des travaux de viabilisation poursuivis par l'entreprise Mazza après la résolution de la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... avaient commandé ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE qu'en retenant que les procès-verbaux désignaient monsieur X..., systématiquement présent lors des réunions, en qualité de maître de l'ouvrage, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'intéressé (conclusions du 1er juin 2011, p. 14-15) pris de ce que deux lotissements avaient été aménagés, à savoir un lotissement « Les Beaux Jours I », réalisé par la SCI Gedeagde pour le compte de monsieur Ramirez au titre du paiement des terrains vendus suivant l'acte du 5 novembre 2002 et du 8 janvier 2003, et un lotissement « Les Beaux Jours II », réalisé par monsieur X... directement, les deux chantiers ayant été menés en parallèle, ce qui expliquait que les procès-verbaux de réunions de chantier qui concernaient les deux lotissements aient mentionné la présence de monsieur X... en qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE, subsidiairement, en estimant que la résolution du contrat de vente du 5 novembre 2002 modifié le 8 janvier 2003 demeurait sans incidence sur l'obligation de monsieur X... de payer à l'entreprise Mazza les travaux réalisés postérieurement à la résolution, sans rechercher si le contrat de vente et le contrat d'entreprise dont elle retenait l'existence ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, de sorte que la résolution du premier à compter du 16 mars 2004 entraînait celle du second à compter de cette même date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27957
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2013, pourvoi n°11-27957


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27957
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