LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la composition de l'arrêt du 13 février 2013, en ce que M. Terrier était président et non Mme Andrich ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 303 du 13 février 2013 et dit qu'il y a lieu de remplacer la mention « Mme Andrich, président » par la mention « M. Terrier, président » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.