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14/03/2013 | FRANCE | N°12-13400;12-13642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-13400 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 12-13. 400 et B 12-13. 642 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2011), que M. X..., salarié de la société de fait Y...-Z... (l'employeur), a été victime, le 28 janvier 2005, d'un accident, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que MM. Y... et Z... ont été condamnés pénalement par un jugement définitif du 9 juillet 2007 du chef de blessu

res involontaires ; que M. X... a saisi, le 22 juillet 2009, la caisse d'une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 12-13. 400 et B 12-13. 642 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2011), que M. X..., salarié de la société de fait Y...-Z... (l'employeur), a été victime, le 28 janvier 2005, d'un accident, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que MM. Y... et Z... ont été condamnés pénalement par un jugement définitif du 9 juillet 2007 du chef de blessures involontaires ; que M. X... a saisi, le 22 juillet 2009, la caisse d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 12-13. 400 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l'action de M. X..., alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, et même lorsque la procédure est orale, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'employeur avait conclu à l'irrecevabilité des demandes de la victime d'un accident du travail tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable en faisant valoir que le délai de prescription avait recommencé à courir le 19 juillet 2007, date à laquelle la décision du 9 juillet 2007 ayant statué sur l'action pénale était devenue irrévocable ; que la victime avait conclu que, dans la mesure où ce jugement lui avait été signifié le 14 janvier 2008, le délai litigieux avait recommencé à courir le 24 janvier 2008 ; qu'aussi en retenant que le point de départ de ce délai se trouvait être le 9 septembre 2007 en application de l'article 505 du code de procédure pénale sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Generali assurances IARD, assureur de l'employeur, avait fait valoir que le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale recommençait à courir à la date à laquelle le délai d'appel du procureur général était expiré ; que le moyen était ainsi dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° P 12-13. 400 et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° B 12-13. 642 :
Attendu que l'employeur et la société Generali assurances IARD font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de deux mois accordé au procureur général pour faire appel par l'article 505 du code de procédure pénale, en sa rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009, quand l'article 498 du même code enfermait le délai d'appel des autres parties dans un délai de dix jours, n'était pas conforme à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que l'appel du procureur général, formé après ce délai de dix jours, devait être considéré comme irrecevable et que c'est bien à l'issue de ce délai de dix jours que le jugement du 9 juillet 2007 est devenu irrévocable ; qu'en jugeant dès lors que la saisine du tribunal, le 22 juillet 2009, était intervenue dans le délai de prescription de deux ans à compter de la date à laquelle le jugement précité était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, par fausse application, l'article 505 du code de procédure pénale en sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que si la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif ne subsiste que jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ; que si l'article 505 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ouvrait au seul procureur général un délai d'appel de deux mois à compter du prononcé du jugement, là où les autres parties disposaient d'un délai d'appel de dix jours, ce texte a, pour cette raison même, été jugé non conforme à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout d'abord par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 3 octobre 2006, Ben Naceur c. France, req. n° 63879/ 00 ; CEDH 22 mai 2008, Gacon c./ France, req. n° 1092/ 04), puis par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 17 septembre 2008, Bull. crim., n° 188 ; Crim. 10 février 2009, Bull. crim., n° 30 ; Crim. 17 juin 2009, pourvoi n° 08-86. 384) ; que la constatation de la non-conformité d'un texte de droit interne à une stipulation de la Convention n'ayant aucun effet différé dans le temps, le texte devant être regardé comme ayant toujours été inconventionnel, pour toute la période ayant précédé l'entrée en vigueur du nouvel article 505 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi du 24 novembre 2009, le procureur général ne pouvait être réputé disposer d'un délai d'appel supérieur à celui des autres parties, soit le délai de dix jours prévu par l'article 498, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, étant constant que le jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, le 9 juillet 2007, n'avait fait l'objet d'un appel ni de la part des prévenus, ni de la part du ministère public, il devait par conséquent être réputé devenu irrévocable, sur l'action publique, à la date du 19 juillet 2007, sans qu'il puisse être tenu compte du délai d'appel prolongé de deux mois du procureur général résultant de l'article 505 ancien du code de procédure pénale, entaché d'inconventionnalité comme portant atteinte aux droits procéduraux fondamentaux garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant au contraire, pour dire l'action non prescrite, que le jugement correctionnel du 9 juillet 2007 n'était devenu irrévocable sur l'action publique qu'à la date du 9 septembre 2007, eu égard au délai d'appel de deux mois du procureur général résultant de l'article 505 ancien du code de procédure pénale, de sorte que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, effectuée le 22 juillet 2009, ne l'avait pas été au-delà du délai de prescription de deux ans qui n'avait expiré que le 9 septembre 2009, les juges du fond ont violé les articles L. 431-2, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 505 du code de procédure pénale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009), ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant interrompue, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable, notamment à l'expiration du délai d'appel du procureur général ; que les dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ne sauraient s'appliquer rétroactivement au délai imparti, sous l'empire de la loi ancienne, au procureur général pour former un tel appel ;
Et attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours relatives à l'action publique ; que la prescription de l'action de M. X... a été interrompue pendant la durée de la procédure pénale, laquelle a pris fin avec le jugement de condamnation du tribunal correctionnel, rendu contradictoirement, le 9 juillet 2007, et devenu définitif à l'expiration du délai d'appel du procureur général d'une durée de deux mois, en application de l'article 505 du code de procédure pénale, dans ses dispositions en vigueur au moment du prononcé du jugement ; qu'un nouveau délai de prescription biennale a donc couru à compter de l'expiration du délai d'appel du procureur général, le 9 septembre 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale, le 22 juillet 2009, avant l'expiration du délai de prescription biennale, le 9 septembre 2009 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'action de M. X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi n° P 12-13. 400 et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° B 12-13. 642 :
Attendu que l'employeur et la société Generali assurances IARD font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est impuissante à interrompre la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'envoi par un tiers non mandaté par la victime de l'accident du travail d'un courrier invitant la caisse à organiser la tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la clôture de la procédure de conciliation par l'organisme social saisi de façon irrégulière ne constitue pas le nouveau point de départ pour le calcul de ce délai de deux années ; qu'aussi, en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu, pour rejeter le moyen pris de l'acquisition de la prescription soulevé par l'employeur, que le délai de prescription de deux années dans lequel était enfermée l'action en reconnaissance de la faute inexcusable avait recommencé à courir à compter du 29 mai 2009, date de la signature du procès-verbal de non-conciliation, sans avoir préalablement constaté la régularité de la demande d'organisation de la tentative de conciliation adressée à la caisse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu déduire de la signature par l'employeur du procès-verbal de non-conciliation du 29 mai 2009 la renonciation de l'employeur à toute contestation de la régularité de la saisine de la caisse, elle a, en se fondant sur ce motif impropre à caractériser une manifestation sans équivoque de l'employeur d'une telle volonté, violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que si la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie par la victime tendant à l'organisation d'une mesure de conciliation pour l'application à son profit des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a un effet interruptif de la prescription biennale, laquelle ne recommence à courir qu'à compter de la date où la caisse a fait connaître à la victime le résultat de la tentative de conciliation, cet effet interruptif est subordonné à la régularité de la saisine de la caisse ; qu'à cet égard, seule la victime est habilitée à saisir la caisse, sauf à conférer un mandat en bonne et due forme à un tiers pour ce faire ; que, dans le cas où la victime est mariée, dès lors que l'action en réparation d'un dommage corporel ou moral est un bien propre par nature, le conjoint de la victime ne peut agir valablement au nom de ce dernier, notamment pour saisir la caisse, que pour autant qu'il ait dûment reçu mandat ou qu'il se soit fait habiliter en justice à le représenter ; qu'au cas d'espèce, en considérant qu'en tout état de cause, le délai de prescription biennale avait été interrompu par la demande faite à la caisse primaire d'organiser une tentative de conciliation avec l'employeur s'agissant de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, peu important que la saisine initiale de la caisse eût été faite par une personne dépourvue de pouvoir, soit l'épouse de M. X... qui ne disposait alors, ni d'un mandat, ni d'une habilitation judiciaire, dès lors que le procès-verbal de non-conciliation avait pour sa part été signé par Mme X..., munie d'un pouvoir, et par l'avocat de M. X..., quand cette circonstance, inopérante, était impropre à purger le vice initial tenant à la saisine irrégulière de la caisse, avec pour conséquence qu'aucun effet interruptif de la prescription biennale n'avait pu en découler, les juges du fond ont à cet égard violé les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 218, 219 et 1404 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu que le rejet des précédentes branches des deux moyens rend inopérantes les autres, qui se fondent sur des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société de fait Y...-Z... et la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne, chacune, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° P 12-13. 400 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société de fait Y...-Z... et MM. Y... et Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevables comme non prescrites les demandes présentées par Monsieur Jean-Claude X... et dit que l'accident dont il avait été victime le 28 janvier 2005, était imputable à la faute inexcusable de son employeur la société de fait Y...-Z... et messieurs Y... et Z... ;
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de l'article L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, que cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours relatives à l'action publique ; qu'au cas d'espèce la prescription des demandes d'indemnisation complémentaire présentées par Monsieur Jean-Claude X... en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été interrompue pendant toute la durée de la procédure pénale initiée immédiatement après l'accident dont il a été victime le 28 janvier 2005, laquelle a pris fin avec le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières rendu contradictoirement le 9 juillet 2007, à l'encontre de messieurs Y... et Z..., jugement devenu définitif à l'expiration du délai d'appel du procureur général d'une durée de deux mois, en application de l'article 505 du Code de procédure pénale dans ses dispositions en vigueur au moment du prononcé du jugement ; qu'il s'ensuit qu'un nouveau délai de prescription biennale a couru à compter du jour où le délai d'appel du procureur général a expiré le 9 septembre 2007, en sorte qu'en saisissant régulièrement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Laon le 22 juillet 2009 avant l'expiration du délai de prescription biennale le 9 septembre 2009, Monsieur Jean-Claude X... doit être déclaré recevable en son action ; que surabondamment il ressort des pièces du dossier au nombre desquelles le procès-verbal de non conciliation du 29 mai 2009 signé par toutes les parties, notamment par le conseil de l'assuré et par madame X... représentant l'assuré social munie d'un pouvoir, dont la régularité n'a pas été contestée, procès-verbal régularisant dès lors la saisine prétendument irrégulière de la caisse primaire aux fins de tentative de conciliation effectuée par Monsieur X... suivant lettre du 28 avril 2008, que le délai de prescription ayant de nouveau été interrompu pour recommencer à courir à compter du 29 mai 2009, Monsieur X... n'était pas davantage prescrit en son action à la date à laquelle il a régulièrement saisi la juridiction ; que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Monsieur X... recevable en ses demandes ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur X... que, immédiatement après l'accident dont il a été victime le 28/ 01/ 2005, une procédure pénale a été initiée par les gendarmes de la brigade territoriale d'Asfeld et poursuivie par ceux de la brigade territoriale de Neufchâtel-sur-Aisne et que cette procédure pénale a pris fin avec le jugement définitif rendu le 09/ 07/ 2007 par le Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ; qu'il s'ensuit que la prescription de ses demandes d'indemnisation basée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été interrompue pendant toute la durée de l'action pénale, qu'elle n'a recommencé à courir qu'à compter du 09/ 07/ 2007 et que le demandeur avait jusqu'au 09/ 07/ 2009 pour effectuer un acte interrompant la prescription ou saisir le présent tribunal ; que Monsieur X... produit une lettre du 28/ 04/ 2008 par laquelle il a saisi la CPAM de l'Aisne d'une tentative de conciliation pour que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que cette tentative s'est achevée par un procès-verbal de non-conciliation du 29/ 05/ 2009 ; qu'elle a pendant toute sa durée, interrompu la prescription des demandes de Monsieur X... ; que de la sorte, ladite prescription a recommencé à courir à compter du 29/ 05/ 2009 et que Monsieur X... avait jusqu'au 29/ 05/ 2011 pour effectuer un acte interruptif de prescription ou saisir le présent tribunal ; que Monsieur X... a procédé à la saisine de la juridiction le 22/ 07/ 2009 ; que par conséquent, ses demandes ne sont pas prescrites et seront déclarées recevables ;
Alors, de première part, que le juge doit, en toutes circonstances et même lorsque la procédure est orale faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'employeur avait conclu à l'irrecevabilité des demandes de la victime d'un accident du travail tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable en faisant valoir que le délai de prescription avait recommencé à courir le 19 juillet 2007, date à laquelle la décision du 9 juillet 2007 ayant statué sur l'action pénale était devenue irrévocable ; que la victime avait conclu que dans la mesure où ce jugement lui avait été signifié le 14 janvier 2008, le délai litigieux avait recommencé à courir le 24 janvier 2008 ; qu'aussi en retenant que le point de départ de ce délai se trouvait être le 9 septembre 2007 en application de l'article 505 du Code de procédure pénale sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que le délai de deux mois accordé au Procureur général pour faire appel par l'article 505 du Code de procédure pénale, en sa rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009, quand l'article 498 du même Code enfermait le délai d'appel des autres parties dans un délai de 10 jours, n'était pas conforme à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que l'appel du Procureur général formé après ce délai de 10 jours devait être considéré comme irrecevable et que c'est bien à l'issue de ce délai de dix jours que le jugement du 9 juillet 2007 est devenu irrévocable ; qu'en jugeant dès lors que la saisine du tribunal, le 22 juillet 2009, était intervenue dans le délai de prescription de deux ans à compter de la date à laquelle le jugement précité était devenu irrévocable, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, par fausse application, l'article 505 du Code de procédure pénale en sa rédaction applicable en la cause ;
Alors, de troisième part, qu'est impuissante à interrompre la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, l'envoi par un tiers non mandaté par la victime de l'accident du travail d'un courrier invitant la caisse à organiser la tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale de sorte que la clôture de la procédure de conciliation par l'organisme social saisi de façon irrégulière ne constitue pas le nouveau point de départ pour le calcul de ce délai de deux années ; qu'aussi, en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu, pour rejeter le moyen pris de l'acquisition de la prescription soulevé par l'employeur, que le délai de prescription de deux années dans lequel était enfermé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable avait recommencé à courir à compter du 29 mai 2009, date de la signature du procès verbal de non conciliation, sans avoir préalablement constaté la régularité de la demande d'organisation de la tentative de conciliation adressée à la caisse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, de quatrième part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu déduire de la signature par l'employeur du procès-verbal de non conciliation du 29 mai 2009 la renonciation de l'employeur à toute contestation de la régularité de la saisine de la caisse, elle a, en se fondant sur ce motif impropre à caractériser une manifestation sans équivoque de l'employeur d'une telle volonté, violé l'article 1134 du Code civil ; Moyen produit au pourvoi n° B 12-13. 642 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables comme non prescrites les demandes présentées par M. Jean-Claude X... et d'AVOIR déclaré la décision opposable à la société Generali IARD ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de l'article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, que cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours relatives à l'action publique ; qu'au cas d'espèce la prescription des demandes d'indemnisation complémentaire présentées par M. Jean-Claude X... en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été interrompue pendant toute la durée de la procédure pénale initiée immédiatement après l'accident dont il a été victime le 28 janvier 2005, laquelle a pris fin avec le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières rendu contradictoirement le 9 juillet 2007, à l'encontre de messieurs Y... et Z..., jugement devenu définitif à l'expiration du délai d'appel du procureur général d'une durée de deux mois, en application de l'article 505 du code de procédure pénale dans ses dispositions en vigueur au moment du prononcé du jugement ; qu'il s'ensuit qu'un nouveau délai de prescription biennale a couru à compter du jour où le délai d'appel du procureur général a expiré le 9 septembre 2007, en sorte qu'en saisissant régulièrement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Laon le 22 juillet 2009 avant l'expiration du délai de prescription biennale le 9 septembre 2009, M. Jean-Claude X... doit être déclaré recevable en son action ; que surabondamment il ressort des pièces du dossier au nombre desquelles le procès-verbal de non conciliation du 29 mai 2009 signé par toutes les parties, notamment par le conseil de l'assuré et par Mme X... représentant l'assuré social munie d'un pouvoir, dont la régularité n'a pas été contestée, procès-verbal régularisant dès lors la saisine prétendument irrégulière de la caisse primaire aux fins de tentative de conciliation effectuée par M. X... suivant lettre du 28 avril 2008, que le délai de prescription ayant de nouveau été interrompu pour recommencer à courir à compter du 29 mai 2009, M. X... n'était pas davantage prescrit en son action à la date à laquelle il a régulièrement saisi la juridiction ; que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré M. X... recevable en ses demandes » (arrêt p. 7-8) ;
1°) ALORS QUE si la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif ne subsiste que jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ; que si l'article 505 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ouvrait au seul procureur général un délai d'appel de deux mois à compter du prononcé du jugement, là où les autres parties disposaient d'un délai d'appel de dix jours, ce texte a, pour cette raison même, été jugé non conforme à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout d'abord par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 3 octobre 2006, Ben Naceur c. France, req. n° 63879/ 00 ; CEDH 22 mai 2008, Gacon c. France, req. n° 1092/ 04), puis par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 17 septembre 2008, Bull. crim., n° 188 ; Crim. 10 février 2009, Bull. crim., n° 30 ; Crim. 17 juin 2009, pourvoi n° 08-86. 384) ; que la constatation de la non-conformité d'un texte de droit interne à une stipulation de la Convention n'ayant aucun effet différé dans le temps, le texte devant être regardé comme ayant toujours été inconventionnel, pour toute la période ayant précédé l'entrée en vigueur du nouvel article 505 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 24 novembre 2009, le procureur général ne pouvait être réputé disposer d'un délai d'appel supérieur à celui des autres parties, soit le délai de dix jours prévu par l'article 498 alinéa 1er du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, étant constant que le jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 9 juillet 2007 n'avait fait l'objet d'un appel ni de la part des prévenus, ni de la part du ministère public, il devait par conséquent être réputé devenu irrévocable, sur l'action publique, à la date du 19 juillet 2007, sans qu'il puisse être tenu compte du délai d'appel prolongé de deux mois du procureur général résultant de l'article 505 ancien du code de procédure pénale, entaché d'inconventionnalité comme portant atteinte aux droits procéduraux fondamentaux garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant au contraire, pour dire l'action non prescrite, que le jugement correctionnel du 9 juillet 2007 n'était devenu irrévocable sur l'action publique qu'à la date du 9 septembre 2007, eu égard au délai d'appel de deux mois du procureur général résultant de l'article 505 ancien du code de procédure pénale, de sorte que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, effectuée le 22 juillet 2009, ne l'avait pas été au-delà du délai de prescription de deux ans qui n'avait expiré que le 9 septembre 2009, les juges du fond ont violé les articles L. 431-2, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 505 du code de procédure pénale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009), ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE si la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie par la victime tendant à l'organisation d'une mesure de conciliation pour l'application à son profit des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a un effet interruptif de la prescription biennale, laquelle ne recommence à courir qu'à compter de la date où la caisse a fait connaître à la victime le résultat de la tentative de conciliation, cet effet interruptif est subordonnée à la régularité de la saisine de la caisse ; qu'à cet égard, seule la victime est habilitée à saisir la caisse, sauf à conférer un mandat en bonne et due forme à un tiers pour ce faire ; que dans le cas où la victime est mariée, dès lors que l'action en réparation d'un dommage corporel ou moral est un bien propre par nature, le conjoint de la victime ne peut agir valablement au nom de ce dernier, notamment pour saisir la caisse, que pour autant qu'il ait dûment reçu mandat ou qu'il se soit fait habiliter en justice à le représenter ; qu'au cas d'espèce, en considérant qu'en tout état de cause, le délai de prescription biennale avait été interrompu par la demande faite à la caisse primaire d'organiser une tentative de conciliation avec l'employeur s'agissant de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, peu important que la saisine initiale de la caisse eût été faite par une personne dépourvue de pouvoir, soit l'épouse de M. X... qui ne disposait alors, ni d'un mandat, ni d'une habilitation judiciaire, dès lors que le procès-verbal de non-conciliation avait pour sa part été signé par Mme X..., munie d'un pouvoir, et par l'avocat de M. X..., quand cette circonstance, inopérante, était impropre à purger le vice initial tenant à la saisine irrégulière de la caisse, avec pour conséquence qu'aucun effet interruptif de la prescription biennale n'avait pu en découler, les juges du fond ont à cet égard violé les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 218, 219 et 1404 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13400;12-13642
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-13400;12-13642


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13400
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