LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 13 février 2012, qui, pour faux, usage, abus de biens sociaux et escroquerie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique, produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux s'agissant des factures des 30 mars, 30 avril et 2 mai 2005 et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs que la S. A. R. L. " Agir Surveillance " a été créée à l'initiative de Rachid X..., le 18 décembre 2001 qui en est devenu le gérant, son objet social étant " l'activité de gardiennage " ; que ce dernier, pour sortir des espèces de sa société, a confectionné quatre fausses factures, en date des 31 janvier 2005, 30 mars 2005, 30 avril 2005 et 2 mai 2005 d'un montant global de 80 506, 61 euros, aux noms des sociétés " SP Privée " et " Ase ", en contrepartie desquelles il a établi des chèques tirés sur le compte de la société " Agir Surveillance ", qui ont été encaissés sur le compte bancaire de son frère Mourad X..., lequel lui a remis la contre valeur en espèces moins une commission ; que Rachid X... a reconnu avoir utilisé les sommes remises par son frère pour payer une dette de jeu ; qu'un autre chèque de 27 148, 94 euros, émanant de la société " Agir Surveillance ", était retrouvé sur le compte de son frère, qu'il reconnaissait avoir été utilisé dans les mêmes conditions que les précédents ; que la société " Agir Surveillance " avait opté au plan fiscal pour le régime normal d'imposition et se devait ainsi de souscrire des déclarations mensuelles de T. V. A. ; que sur les déclarations des mois de février, avril et mai 2005 avaient été indûment portés les droits à déduction relatifs à ces quatre fausses factures pour un montant de 13 193 euros, ce que le prévenu a également reconnu ; que Rachid X... a reconnu à nouveau devant la cour les faits reprochés, faisant valoir toutefois que le délit de faux et usage de faux s'agissant de la facture du 31 janvier 2005 était, prescrit, le soit transmis du procureur de la République, interrompant la prescription étant du 12 mars 2008 ; que le prévenu, en sortant des fonds de la société pour son bénéfice personnel, sans contrepartie pour la société, a bien commis le délit d'abus de biens sociaux, délit qui avait été dissimulé dans la comptabilité de la société au moyen de fausses factures ; que le délit de faux est établi à son encontre s'agissant des factures émises les 30 mars 2005, 30 avril 2005 et 2 mai 2005, qu'en revanche la cour constatera la prescription de l'action publique s'agissant de la facture du 31 janvier 2005 ; que le délit d'usage de ces fausses factures est établi au regard des quatre factures, le prévenu les ayant passées dans la comptabilité de la société et produites à l'administration fiscales pour obtenir une déduction de TVA, notamment s'agissant de la facture du 31 janvier 2005 dans la déclaration de T. V. A. du 19 mars 2005 ; que le fait d'avoir obtenu auprès de l'administration fiscale une déduction indue de T. V. A. au moyen des 11 quatre fausses factures, constitue le délit d'escroquerie tel que visé à la prévention ;
" alors que les factures, qui sont par nature soumises à discussion et à vérification, ne constituent pas des titres entrant dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal ; qu'en jugeant que les factures litigieuses établies par le prévenu constituaient des faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie commis au préjudice du Trésor public et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs que la S. A. R. L. " Agir Surveillance " a été créée à l'initiative de Rachid X..., le 18 décembre 2001 qui en est devenu le gérant, son objet social étant " l'activité de gardiennage " ; que ce dernier pour sortir des espèces de sa société a confectionné quatre fausses factures, en date des 31 janvier 2005, 30 mars 2005, 30 avril 2005 et 2 mai 2005 d'un montant global de 80 506, 61 euros, aux noms des sociétés " SP Privée " et " Ase ", en contrepartie desquelles il a établi des chèques tirés sur le compte de la société " Agir Surveillance ", qui ont été encaissés sur le compte bancaire de son frère Mourad X..., lequel lui a remis la contre valeur en espèces moins une commission que Rachid X... a reconnu avoir utilisé les sommes remises par son frère pour payer une dette de jeu ; qu'un autre chèque de 27 148, 94 euros, émanant de la société " Agir Surveillance ", était retrouvé sur le compte de son frère, qu'il reconnaissait avoir été utilisé dans les mêmes conditions que les précédents ; que la société " Agir Surveillance " avait opté au plan fiscal pour le régime normal d'imposition et se devait ainsi de souscrire des déclarations mensuelles de T. V. A. ; que sur les déclarations des mois de février, avril et mai 2005 avaient été indûment portés les droits à déduction relatifs à ces quatre fausses factures pour un montant de 13 193 euros ce que le prévenu a également reconnu ; que Rachid X... a reconnu à nouveau devant la cour les faits reprochés, faisant valoir toutefois que le délit de faux et usage de faux s'agissant de la facture du 31 janvier 2005 était, prescrit, le soit transmis du procureur de la République, interrompant la prescription étant du 12 mars 2008 ; que le prévenu en sortant des fonds de la société pour son bénéfice personnel, sans contrepartie pour la société, a bien commis le délit d'abus de biens sociaux, délit qui avait été dissimulé dans la comptabilité de la société au moyen de fausses factures ; que le délit de faux est établi à son encontre s'agissant des factures émises les 30 mars 2005, 30 avril 2005 et 2 mai 2005, qu'en revanche la cour constatera la prescription de l'action publique s'agissant de la facture du 31 janvier 2005 ; que le délit d'usage de ces fausses factures est établi au regard des quatre factures, le prévenu les ayant passées dans la comptabilité de la société et produites à l'administration fiscales pour obtenir une déduction de TVA, notamment s'agissant de la facture du 31 janvier 2005 dans la déclaration de T. V. A. du 19 mars 2005 ; que le fait d'avoir obtenu auprès de l'administration fiscale une déduction indue de T. V. A. au moyen des quatre fausses factures, constitue le délit d'escroquerie tel que visé à la prévention ;
" 1°) alors que la cassation à venir du chef de faux et usage, reposant sur l'existence de quatre fausses factures, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif déclarant M. X... coupable du chef d'escroquerie commis au préjudice du Trésor public, fondée sur ces mêmes factures ;
" 2°) alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit et de façon réitérée, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef d'escroquerie commis au préjudice du Trésor public, pour avoir obtenu une déduction indue de T. V. A. au moyen de quatre fausses factures, sans constater ni un fait extérieur ou un acte matériel, ni aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destiné à lui donner force et crédit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que lorsque l'infraction de faux est prescrite, la fausse facture ne peut caractériser une autre infraction dont elle serait l'un des composant ; qu'en déclarant que le délit d'usage de ces fausses factures était établi au regard des quatre factures litigieuses, le prévenu les ayant passées dans la comptabilité de la société et produites à l'administration fiscales pour obtenir une déduction de TVA, notamment s'agissant de la facture du 31 janvier 2005 dans la déclaration de T. V. A. du 19 mars 2005, tout en constatant que l'infraction de faux était prescrite pour la facture en cause, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, le troisième pris en sa première branche, inopérant, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par l'Etat Français, agissant par M. le directeur des Services Fiscaux de l'Ile de France Est, représenté par M. Y..., inspecteur principal des impôts en fonction à Meaux ;
" aux motifs qu'en l'espèce, l'Etat Français, partie civile, est représenté par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, agissant par M. le Directeur des Services Fiscaux de l'Ile de France Est ; que les fonctionnaires des impôts territorialement compétents sont habilités à relever appel sans avoir à produire un pouvoir à condition toutefois que l'acte d'appel comporte bien la signature de celui qu'il désigne comme comparant ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que dès lors l'acte d'appel est recevable ;
" alors que seuls les agents territorialement compétents spécialement désignés pour suivre les actions civile et fiscale devant les juridictions répressives peuvent interjeter appel au nom de l'Etat français ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité de l'appel interjeté au nom de l'Etat Français par M. Didier Y..., inspecteur principal des impôts en fonction à Meaux, sans constater que ce fonctionnaire territorialement compétent avait été régulièrement désigné par le directeur des Services Fiscaux de l'Ile de France Est pour suivre l'action civile engagée contre M. X... devant les juridictions répressives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Etat français, partie civile, représentée par la direction des services fiscaux de l'île de France-Est, en la présence d'un de ses fonctionnaires, non muni d'un pouvoir spécial, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les fonctionnaires des impôts, territorialement compétents pour représenter l'administration fiscale devant les juridictions répressives, sont habilités à exercer les voies de recours au nom de cette administration, sans avoir à produire un pouvoir spécial, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Rachid X... devra payer à l'Etat français, partie civile, représentée par la direction des services fiscaux d'île de France-Est au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;