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13/03/2013 | FRANCE | N°12-81049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-81049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage et recel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 321-1, 441-

1 du code pénal, 7, 8, 85, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage et recel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 321-1, 441-1 du code pénal, 7, 8, 85, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non lieu ;
" aux motifs que les infractions de faux, comme celles d'extorsion et d'abus de blanc-seing (autrefois visé spécifiquement par l'article 407 de l'ancien code pénal et ne pouvant ressortir depuis 1994 que de l'abus de confiance ou dû délit de faux) allégués, ont nécessairement eu lieu avant le divorce prononcé le 18 juin 1996 ; qu'elles se trouvaient par conséquent prescrites à la date du dépôt de plainte en 2003 étant précisé qu'on ne saurait être à la fois l'auteur d'une infraction et le receleur de celle-ci ; qu'en revanche des usages de faux utilisés postérieurement dans des procédures seraient poursuivables ; qu'en l'absence de réquisitions supplétives le magistrat instructeur n'était pas saisi d'usages de ces documents postérieurement à ceux visés au réquisitoire introductif ; que considérant que le témoin assisté a affirmé que Mme Y... avait pour habitude de faire signer à sa place des personnes de son entourage ; que surtout l'expert considère que la reconnaissance de dette pour un montant de 600 000 francs est de la main de Mme Y... que le témoin assisté justifie avoir fait état de sa créance auprès d'un notaire dès le mois de mars 1993 pour faire opposition sur le prix de vente d'un bien immobilier ; que des pièces versées par les parties il ressort que Mme Y... connaissait d'importantes difficultés financières en 1993 et 1994 pour payer des dépenses de la vie courante telles les factures d'eau ou sollicitait des délais de paiement, ce qui pouvait justifier les avances de sommes invoquées par le témoin assisté ; que les expertises n'ont pu être faites sur des originaux ; que l'ancienneté des faits et le décès de Mme Y... rend inopérantes de nouvelles investigations ; que dès lors il n'existe pas charges suffisantes que les pièces de question soient des faux et que les délits d'usage de faux ou de tentative d'escroquerie aient pu être commis par la production de ces documents ;
" 1°) alors qu'en affirmant que l'infraction de faux dénoncée par la plainte avec constitution de partie civile visait des faits qui avaient « nécessairement eu lieu avant le divorce », quand l'objet de l'information était de déterminer la date des infractions dénoncées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en énonçant, pour écarter tout recel, « qu'on ne saurait être la fois l'auteur d'une infraction et le receleur de celle-ci », sans rechercher, ni a fortiori établir, si M. Z...
A... était l'auteur des infractions à l'origine du recel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en affirmant que les usages de faux dénoncés étaient susceptibles d'être poursuivis, mais ne pouvaient l'être faute de réquisitoire supplétif en ce sens, quand, dans la plainte avec constitution de partie civile de 2003, M. X... dénonçait le fait que des faux étaient « utilisés par M. Z... et ses conseils successifs », et ce « avec une grande constance », y compris à l'occasion de la poursuite de la liquidation du régime matrimonial de Mme Y... alors décédée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en s'appuyant sur les allégations du témoin assisté, qui affirmait que Mme Y... aurait eu l'habitude de faire signer à sa place des personnes de son entourage, pour écarter tout poursuite dirigé à son encontre des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, la chambre d'instruction a statué par un motif inopérant ;
" 5°) alors qu'en retenant en outre, pour confirmer le non-lieu, que selon l'expert, la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992 était de la main de Mme Y..., quand la partie civile dénonçait à cet égard précisément non pas un faux, mais une extorsion avec arme, la chambre d'instruction a statué par un motif inopérant ;
" 6°) alors qu'en considérant enfin que les difficultés financières rencontrées par Mme Y... en 1993 et 1994 pouvaient justifier les avances alléguées mais non démontrées par le témoin assisté, pour exclure tout enrichissement frauduleux de ce dernier et confirmer le non-lieu sur tous les chefs dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a derechef statué par un motif inopérant " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra verser à M. Z...
A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81049
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-81049


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81049
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