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13/03/2013 | FRANCE | N°12-80697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-80697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christopher X..., - M. Jean-Philippe Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandise prohibée, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le second à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve et les a condamnés à une amende douanière

;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christopher X..., - M. Jean-Philippe Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandise prohibée, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le second à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve et les a condamnés à une amende douanière ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire produit en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 550, 551, 552, 553, 558, 560, 410 du code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour, après avoir relevé que le prévenu M. X..., intimé était ni comparant, ni représenté, se borne à dire sans autres précisions que l'audience publique du 26 octobre 2011 à 14 heures, le président a constaté l'identité du prévenu M. X... et rend un arrêt contradictoire à signifier notamment à l'encontre de M. X..., étant observé qu'en ce qu'il le concerne, la Cour a infirmé le jugement entrepris, retenu le susnommé dans les liens de la prévention lequel a été condamné à quatre ans de prison dont une année avec le bénéfice d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ;
"1) alors que, à aucun moment, l'arrêt ne constate alors qu'à cet égard la décision doit se suffire à elle-même que le prévenu a été régulièrement cité personne selon les prévisions du code de procédure pénale, l'arrêt ne relatant pas davantage si le prévenu, bien que n'ayant pas été cité à personne, a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen, ensemble au regard du principe sus-évoqué de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2) et alors que l'article 410 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation laquelle traite de façon différente le prévenu et la partie civile et/ou l'administration douanière notamment est contraire au principe de l'égalité de traitement et au principe de non-discrimination, ensemble aux exigences de la défense d'où une Question Prioritaire de Constitutionnalité posée et son bien-fondé entraînera une annulation par voie de conséquence" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, à juste titre, qualifié la nature contradictoire à signifier de son arrêt rendu à l'encontre du prévenu dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que celui-ci a été cité à personne ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 26 septembre 2012, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'occasion du pourvoi, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance d'un procès à armes égales, ensemble violation de l'article préliminaire et violation par refus d'application de l'article 174-3 du code de procédure pénale, violation de l'article 598 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à annuler les seuls procès-verbaux d'audition de M. X... pour violation de son droit à l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue, la Cour précisant par ailleurs que les autres actes de procédure suffisent à permettre de juger le susnommé ;
"aux motifs, s'agissant de l'exception de nullité, que la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a annulé à tort les actes de garde à vue des prévenus et notamment de M. X... et de tous les actes subséquents ; que la Cour considère certes que l'absence de notification du droit de se taire constitue une violation des règles posées par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme car il s'est déduit de cet article que toute personne placée en garde à vue, dès le début de la mesure, doit être informée de son droit de garder le silence ; que la Cour observe que cette irrégularité ne peut affecter que les déclarations faites par chacun des intéressés, et notamment M. X..., c'est-à-dire ses procès-verbaux d'audition et qu'ainsi la nullité ne peut s'étendre qu'aux actes subséquents, ici inexistant ; qu'elle ne saurait donc concerner ni la saisine des enquêteurs, ni les actes d'audition et les investigations concernant les autres prévenus, ni la garde à vue, ni l'acte de saisine de la juridiction et la Cour considère que ces actes sont suffisants pour juger les prévenus ;
"1) alors que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, juger que l'irrégularité au regard de l'article 6 § 1, paragraphe 1, de la Convention européenne, ne peut affecter que les déclarations faites par chacun des intéressés, et spécialement celles de M. X... c'est-à-dire ses procès-verbaux d'audition et préciser par ailleurs que cette nullité ne saurait concerner les actes d'audition concernant les autres prévenus, ni la garde à vue ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît les exigences d'une motivation pertinente, ensemble les textes susvisés ;
"2) alors que, la cour ne pouvait davantage, sans mieux s'en expliquer, affirmer dans un premier temps que devaient être annulés les procès-verbaux d'audition des déclarations faites par les intéressés et spécialement celles du prévenu M. X..., en l'état de l'absence de notification de son droit de se taire dans la mesure où toute personne placée en garde à vue, dès le début de la mesure, doit être informée de ce droit fondamental et affirmer par ailleurs que la nullité ne saurait concerner la garde à vue ; qu'en l'état d'une telle incohérence, la Cour de cassation n'est pas à même de vérifier ce qu'il en est de la légalité de la décision rendue, notamment par rapport aux exigences de l'article 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne ;
"3) et alors que les premiers juges, pour annuler les actes de garde à vue et tous les actes subséquents concernant M. X... ont relevé qu'« il convient d'observer que M. X... a été interpellé le 7 décembre 2009, à 6 heures, à son domicile, a été placé en garde à vue le même jour à 8 heures 30, pour être entendu sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants qui se seraient déroulés d'avril à juillet 2009, qu'à l'issue de la 72ème heure de garde à vue, il a été présenté au procureur de la République le 10 décembre 2009 et a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce, alors qu'aucun produit stupéfiant n'a été trouvé en sa possession ou à son domicile, et qu'il n'a pas été confronté avec les personnes qui le mettaient en cause, pendant le temps de sa garde à vue et qu'en définitive ce sont ses propres déclarations incriminantes qui fondent l'essentiel des poursuites dont il a fait l'objet, il y a lieu de considérer que la violation du droit à garder le silence a nécessairement porté atteinte, en l'espèce, à la défense et au droit de conserver le silence du gardé à vue M. X... et que dès lors il convient de prononcer la nullité des actes de garde à vue et de tous les actes subséquents, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les autres moyens du prévenu » ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur cette motivation déterminante, circonstanciée, spécialement au regard des exigences de la défense et en statuant à la faveur d'une motivation particulièrement elliptique, énigmatique et même contradictoire, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, ensemble violation des articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 428 et 438 du code des douanes, violation de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2003 et des articles 437, 438, 432 bis et 369 du code des douanes, ensemble méconnaissance des exigences de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu le prévenu coupable des délits d'importation non autorisée de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, d'offres ou cessions non autorisées de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'importation non déclarée de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique et en répression il a été condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement dont une année avec le bénéfice d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois années, étant observé qu'au visa de l'article 132-45 ont été imposées toute une série d'obligations au prévenu qui, de surcroît, a été condamné solidairement au paiement de 17 000 euros au titre de l'action fiscale et à titre personnel au paiement d'une somme de 6 000 euros, toujours au titre de l'action fiscale ;
"au seul motif que M. X... a été mis en cause par quatre personnes entendues dont trois toxicomanes, comme importateur d'héroïne, est considéré par quasiment toutes les personnes auditionnées comme le maître du trafic en cause et l'organisateur des cessions dans les appartements conspiratifs par le biais de comparses qu'il changeait à son gré, que certaines dénoncent clairement les profits réalisés par lui et le train de vie qu'il se permettait d'avoir, ce qui était confirmé par les renseignements recueillis par les enquêteurs de manière anonyme et controuvée par l'audition d'un certain nombre de commerçants si bien que la Cour déclarera le susnommé coupable d'avoir importé, acquis, transporté, offert ou cédé, détenu de l'héroïne, substance vénéneuse, classée comme stupéfiant, ainsi que d'avoir importé, sans déclaration préalable, cette même substance, marchandise prohibée ;
"alors que tout jugement doit être motivé de façon suffisante tant au regard des éléments constitutifs de chacune des infractions retenues, éléments matériels, éléments intentionnels, qu'au regard des pièces à partir desquelles la Cour entend se prononcer, lesquelles doivent être suffisamment précises et au besoin analysées de façon succincte ; qu'en déclarant le prévenu coupable de toute une série d'infractions par une motivation manifestement insuffisante, la Cour viole les textes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandise prohibée ; qu'il a régulièrement excipé de la nullité de ses auditions recueillies en garde à vue au motif que son droit au silence ne lui avait pas été notifié; que, par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal correctionnel a fait droit à cette exception et annulé les actes accomplis lors de la garde à vue ainsi que l'ensemble des actes subséquents de la procédure ;
Attendu que, pour infirmer ledit jugement, prononcer la nullité des auditions du prévenu recueillies en garde à vue et le déclarer coupable des délits qui lui étaient reprochés, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que les auditions annulées n'étaient pas le support nécessaire d'autres actes de procédure lesquels étaient suffisants pour établir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80697
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-80697


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80697
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