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13/03/2013 | FRANCE | N°12-13088;12-13089;12-13090;12-13091;12-13094;12-13095;12-13096;12-13097;12-13098;12-13099;12-13100;12-13101;12-13103;12-13104;12-13105;12-13106;12-13108;12-13109;12-13110;12-13111;12-13114;12-13115;12-13116;12-13117;12-13118;12-13119;12-13120;12-13121;12-13122;12-13123;12-13124;12-13125;12-13127;12-13128;12-13129;12-13130;12-13133;12-13134;12-13135;12-13136;12-13137;12-13138;12-13139;12-13140;12-13142;12-13143;12-13144;12-13145;12-13148;12-13149;12-13150;12-13151;12-13153;12-13154;12-13155;12-13156;12-13158;12-13159;12-13160;12-13161;12-13162;12-13163;12-13164;12-13165;12-13166;12-13167;12-13168;12-13169;12-13173;12-13174;12-13175;12-13176;12-13177;12-13178;12-13179;12-13180;12-13181;12-13182;12-13183;12-13184;12-13185;12-13186;12-13187;12-13188;12-13189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13088 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-13. 088 à C 12-13. 091, F 12-13. 094 à P 12-13. 101, R 12-13. 103 à U 12-13. 106, W 12-13. 108 à Z 12-13. 111, C 12-13. 114 à Q 12-13. 125, S 12-13. 127 à V 12-13. 130, Y 12-13. 133 à F 12-13. 140, G 12-13. 142 à M 12-13. 145, Q 12-13. 148 à T 12-13. 151, V 12-13. 153 à Y 12-13. 156, A 12-13. 158 à N 12-13. 169, S 12-13. 173 à J 12-13. 189 ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre-vingt-quatre autres salariés de la société Productio

ns Textiles et Plastiques de la Marne (la société PTPM) percevaient une prime d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-13. 088 à C 12-13. 091, F 12-13. 094 à P 12-13. 101, R 12-13. 103 à U 12-13. 106, W 12-13. 108 à Z 12-13. 111, C 12-13. 114 à Q 12-13. 125, S 12-13. 127 à V 12-13. 130, Y 12-13. 133 à F 12-13. 140, G 12-13. 142 à M 12-13. 145, Q 12-13. 148 à T 12-13. 151, V 12-13. 153 à Y 12-13. 156, A 12-13. 158 à N 12-13. 169, S 12-13. 173 à J 12-13. 189 ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre-vingt-quatre autres salariés de la société Productions Textiles et Plastiques de la Marne (la société PTPM) percevaient une prime de production dont le taux a été variable avant d'être fixé à 14 % de la rémunération brute de base à partir de 1991 et intégrée dans le salaire de base en janvier 1997 ; que la société ayant décidé que la prime d'ancienneté serait fixée sur le salaire de base divisé par 1, 14 à compter de 2008 ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 décembre 2008 en vue d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et cinquante-six d'entre eux ont demandé le paiement d'une indemnité représentant un jour de salaire en raison de la coïncidence du 1er mai avec le jeudi de l'Ascension en mai 2008 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre MM. Brian Y..., et autres ;
Vu les articles L. 3133-4 du code du travail et 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, étendue par arrêté du 17 décembre 1951 ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... et des cinquante-cinq autres salariés, les arrêts retiennent que la convention collective de l'industrie textile applicable prévoit en son article 66 qu'indépendamment du 1er Mai, « les ouvriers bénéficient, lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël tombant un jour où ils auraient normalement travaillé, de l'indemnisation de cette journée », que la convention collective précise donc les jours fériés chômés indépendamment du 1er Mai, et prévoit l'indemnisation de ces jours s'ils tombent un jour où les salariés auraient dû travailler ; qu'elle permet ainsi le cumul possible des avantages résultant de la convention collective pour le jour férié de l'Ascension et de ceux résultant du code du travail pour le jour férié et chômé du 1er mai ; que le personnel bénéficie donc en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension ; qu'il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an même lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour ;
Attendu, cependant, que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile, qui se borne à prévoir que les jours fériés sont chômés, et payés, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
Attendu qu'après avoir alloué des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2004, pour condamner la société PTPM à payer à chacun des demandeurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts depuis janvier 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que pendant des années les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour minoration de l'assiette de calcul de leur pension de retraite et des allocations de chômage, les salariés demandaient le paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont alloué aux cinquante-six salariés certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice pour l'Ascension, et aux quatre-vingt-cinq salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, les arrêts rendus le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes au titre d'une indemnité compensatrice pour l'Ascension et au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
Condamne les quatre-vingt-sept défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° Z 12-13. 088 à C 12-13. 091, F 12-13. 094 à P 12-13. 101, R 12-13. 103 à U 12-13. 106, W 12-13. 108 à Z 12-13. 111, C 12-13. 114 à Q 12-13. 125, S 12-13. 127 à V 12-13. 130, Y 12-13. 133 à F 12-13. 140, G 12-13. 142 à M 12-13. 145, Q 12-13. 148 à T 12-13. 151, V 12-13. 153 à Y 12-13. 156, A 12-13. 158 à N 12-13. 169, S 12-13. 173 à J 12-13. 189 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Productions Textiles et Plastiques de la Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société PTPM à payer une indemnité compensatrice pour l'Ascension à Messieurs et Mesdames Brian Y..., et autres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE en 2008, le 1er Mai et l'Ascension ont coïncidé le même jour calendaire ; que la convention collective de l'industrie textile applicable prévoit en son article 66 « indépendamment du 1er Mai, les ouvriers bénéficient, lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et jour de Noël tombant un jour où ils auraient normalement travaillé, de l'indemnisation de cette journée » ; que la convention collective précise donc les jours fériés chômés indépendamment du 1er Mai, et prévoit l'indemnisation de ces jours s'ils tombent un jour où les salariés auraient dû travailler ; qu'elle permet ainsi le cumul possible des avantages résultant de la convention collective pour le jour férié de l'Ascension et de ceux résultant du code du travail pour le jour férié et chômé du 1er Mai ; que le personnel bénéficie donc en plus du paiement de la journée du 1 er Mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension ; qu'il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an même lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le salarié pouvait prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncidaient un même jour et devait recevoir l'indemnisation correspondant au jeudi de l'Ascension dont elle avait été privée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 66 de la convention collective stipule que « « indépendamment du 1er mai, les ouvriers bénéficient, lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et jour de Noël tombant un jour où ils auraient normalement travaillé, de l'indemnisation de cette journée » ; que dans la mesure où la convention collective prévoit un certain nombre de jours fériés chômés dont le jeudi de l'Ascension, indépendamment du 1er mai, et que ce jour aurait normalement été travaillé, l'indemnisation de cette journée est due ;
1. ALORS QUE aux termes de l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile, indépendamment du 1er mai, les ouvriers bénéficient, lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et jour de Noël tombant un jour où ils auraient normalement travaillé, de l'indemnisation de cette journée ; que le 1er mai n'étant pas un jour où les salariés auraient normalement travaillé, la coïncidence du jeudi de l'Ascension avec le 1er mai n'ouvre pas droit à indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3133-4 du code du travail ;
2. ALORS en outre QUE l'article 66 de la convention collective des industries textiles se borne à prévoir que, lorsque les jours fériés, autres que le 1er mai, sont chômés dans l'entreprise, cela n'entraîne pas de perte de salaire ; qu'il ne prévoit en revanche pas le chômage obligatoire des 11 jours fériés qu'il énumère et n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; qu'en accordant aux salariés une indemnité compensatrice au titre de la coïncidence du jeudi de l'Ascension avec le 1er mai 2008, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société PTPM à payer aux 85 salariés visés en têtes des présentes des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'analyse des pièces révèle que l'intégration de la prime de production dans le salaire a diminué le taux de rémunération des salariés, l'employeur appliquant des augmentations réduites, ce qui a des conséquences sur la prime de production et la prime d'ancienneté qui représentent un pourcentage du salaire de base ; que le document produit par l'employeur intitulé " modification du bulletin de paye " " information générale nouveautés 1997 " révèle qu'en intégrant la prime de production au taux de 14 % du salaire de base, l'employeur a modifié la rémunération de la prime de production qui était assise comme la prime d'ancienneté sur le salaire de base augmenté des heures supplémentaires et des majorations, ce qui justifie la remarque des salariés indiquant que la prime a été figée ; que concernant les majorations pour heures de nuit liées à la prestation de travail et non au salarié, les fiches de paye et les explications des parties ne démontrent pas que le nouveau mode de calcul a désavantagé les salariés ; qu'il ressort du tableau de l'employeur que son offre n'est pas très éloignée de la demande des salariés ; que de plus, ce calcul repose sur la reprise du delta de 1, 14 qui avait affecté la base de référence de la prime d'ancienneté augmentée des congés payés ; que ces calculs seront accueillis, ceux des salariés reposant sur un calcul de principe pas toujours en adéquation avec la réalité de la situation personnelle et l'employeur faisant une offre étant parfois plus généreuse au titre du rappel de salaire ; que concernant les dommages et intérêts, la Cour relève comme le conseil de prud'hommes que les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage, leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ; qu'il y sera donc fait droit à hauteur de … ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil fait droit à la demande de rappel de salaire ; que pendant des années, les demandeurs ont été lésés sur le mode de calcul ; que les demandeurs ont de ce fait subi un préjudice ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
1. ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de dommages et intérêts notamment pour minoration des droits à la retraite ou au chômage, accorder un rappel de salaire prescrit ; qu'en l'espèce, les salariés demandaient des dommages et intérêts à raison de l'impossibilité de réclamer le paiement des sommes prescrites (conclusions des salariés, p. 23) ; qu'en faisant droit à cette demande, au prétexte que les salariés avaient été lésés sur le mode de calcul de leur rémunération et qu'ils avaient subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE le préjudice constitué par le fait pour un salarié de voir sa pension de retraite diminuée du fait du non-paiement de cotisations sur la totalité des salaires qui lui étaient dus, est un préjudice futur purement éventuel ; qu'en accordant aux salariés une somme en réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3. ALORS de même QUE le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière de chômage est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts que la période prescrite, pour laquelle le paiement du rappel de salaire et des cotisations correspondantes ne pouvait être ordonné, était celle antérieure au 31 décembre 2003, et que les salariés n'avaient pas été au chômage durant les douze mois suivants ; qu'en accordant cependant aux salariés une somme en réparation du préjudice résultant d'une réduction de leurs droits à chômage, la cour d'appel a indemnisé un préjudice inexistant et violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 44 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, l'article 21 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et l'article 13 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 ;
4. ALORS à tout le moins QU'en accordant des dommages et intérêts à Mesdames Nathalie Clouet épouse Dez, Sandrine Vielhomme et Monsieur Pierre Machet pour réparer le préjudice résultant de ce qu'ils auraient été lésés sur le mode de calcul de leur rémunération, quand elle ne leur avait reconnu le droit à aucun rappel de salaire, ce dont il résultait qu'il n'avaient pas été lésés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (RG 10/ 03226) d'AVOIR condamné la société PTPM à payer à Monsieur Pascal Grillet une somme de 754, 7 € à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 13 décembre 2006 et une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
AUX MOTIFS QUE la société PTPM (…) demande à la Cour de (…) lui donner acte qu'elle offre de régler le montant repris dans le tableau intégré aux conclusions sous l'intitulé « majorations de 14 % + dû sur congés payés » au titre du rappel de la prime d'ancienneté sollicité pour la période du 1er janvier 2004 jusqu'au 13 décembre 2006, soit 754, 70 € (…) ; qu'il ressort du tableau de l'employeur que son offre n'est pas très éloignée de la demande des salariés ; que de plus, ce calcul repose sur la reprise du delta de 1, 14 qui avait affecté la base de référence de la prime d'ancienneté augmentée des congés payés ; que ces calculs seront accueillis, ceux des salariés reposant sur un calcul de principe pas toujours en adéquation avec la réalité de la situation personnelle et l'employeur faisant une offre étant parfois plus généreuse au titre du rappel de salaire ;
ALORS QUE l'employeur demandait à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'il reconnaissait devoir à Monsieur Pascal Grillet la seule somme de 601, 1 € ; qu'en affirmant que l'employeur demandait à la Cour de lui donner acte qu'il offrait de régler 754, 70 € et en allouant pour cette raison cette somme au salarié (cf. le tableau annexé à ses conclusions), la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13088;12-13089;12-13090;12-13091;12-13094;12-13095;12-13096;12-13097;12-13098;12-13099;12-13100;12-13101;12-13103;12-13104;12-13105;12-13106;12-13108;12-13109;12-13110;12-13111;12-13114;12-13115;12-13116;12-13117;12-13118;12-13119;12-13120;12-13121;12-13122;12-13123;12-13124;12-13125;12-13127;12-13128;12-13129;12-13130;12-13133;12-13134;12-13135;12-13136;12-13137;12-13138;12-13139;12-13140;12-13142;12-13143;12-13144;12-13145;12-13148;12-13149;12-13150;12-13151;12-13153;12-13154;12-13155;12-13156;12-13158;12-13159;12-13160;12-13161;12-13162;12-13163;12-13164;12-13165;12-13166;12-13167;12-13168;12-13169;12-13173;12-13174;12-13175;12-13176;12-13177;12-13178;12-13179;12-13180;12-13181;12-13182;12-13183;12-13184;12-13185;12-13186;12-13187;12-13188;12-13189
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-13088;12-13089;12-13090;12-13091;12-13094;12-13095;12-13096;12-13097;12-13098;12-13099;12-13100;12-13101;12-13103;12-13104;12-13105;12-13106;12-13108;12-13109;12-13110;12-13111;12-13114;12-13115;12-13116;12-13117;12-13118;12-13119;12-13120;12-13121;12-13122;12-13123;12-13124;12-13125;12-13127;12-13128;12-13129;12-13130;12-13133;12-13134;12-13135;12-13136;12-13137;12-13138;12-13139;12-13140;12-13142;12-13143;12-13144;12-13145;12-13148;12-13149;12-13150;12-13151;12-13153;12-13154;12-13155;12-13156;12-13158;12-13159;12-13160;12-13161;12-13162;12-13163;12-13164;12-13165;12-13166;12-13167;12-13168;12-13169;12-13173;12-13174;12-13175;12-13176;12-13177;12-13178;12-13179;12-13180;12-13181;12-13182;12-13183;12-13184;12-13185;12-13186;12-13187;12-13188;12-13189


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13088
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