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13/03/2013 | FRANCE | N°12-12413;12-12414;12-12415;12-12416;12-12417;12-12418;12-12419;12-12420;12-12421;12-12422;12-12423;12-12424;12-12425;12-12426;12-12427;12-12428;12-12429;12-12430;12-12431;12-12432;12-12433;12-12434;12-12435;12-12436;12-12437;12-12438;12-12440;12-12444;12-12446;12-12450;12-12451;12-12452;12-12453;12-12455;12-12459;12-12463;12-12468;12-12469;12-12470;12-12471;12-12473;12-12474;12-12475;12-12476;12-12481;12-12482;12-12483;12-12484;12-12485;12-12499;12-12500;12-12501;12-12502;12-12503;12-12504;12-12505;12-12506;12-12507;12-12508;12-12509;12-12510;12-12511;12-12512;12-12513;12-12514;12-12515;12-12516;12-12517;12-12518;12-12519;12-12520;12-12521;12-12522;12-12523;12-12524;12-12525;12-12526;12-12527;12-12528;12-12529;12-12530;12-12531;12-12532;12-12533;12-12534;12-12535;12-12536;12-12537;12-12538;12-12539;12-12540;12-12541;12-12542;12-12543;12-12544;12-12545;12-12546;12-12547;12-12548;12-12549;12-12550;12-12551;12-12552;12-12554;12-12555;12-12556;12-12558;12-12559;12-12560;12-12561;12-12563;12-12565;12-12566;12-12567;12-12568;12-12571;12-12573;12-12575;12-12576;12-12577;12-12578;12-12581;12-12586;12-12587;12-12588;12-12589;12-12592;12-12595;12-12597;12-12598;12-12601;12-12602;12-12604;12-12605;12-12606;12-12608;12-12610;12-12611;12-12612;12-12613;12-12614;12-12615;12-12617;12-12619;12-12620;12-12622;12-12624;12-12628;12-12629;12-12630;12-12631;12-12638;12-12639;12-12640;12-12642;12-12644;12-12645;12-12646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12413 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois R 12-12.413 à T 12-12.438 - V 12-12.440, Z 12-12.444, B 12-12.446 - F 12-12.450 à J 12-12.453 - M 12-12.455, R 12-12.459, V 12-12.463 - A 12-12.468 à D 12-12.471 - F 12-12.473 à J 12-12.476 - Q 12-12.481 à U 12-12.485 - J 12-12.499 à S 12-12.552 - U 12-12.554 à W 12-12.556 - Y 12-12.558 à B 12-12.561 - D 12-12.563 - F 12-12.565 à J 12-12.568 - N 12-12.571, Q 12-12.573 - S 12-12.575 à V 12-12.578 - Y 12-12.581 - D 12-12.586 à H 12-12.589 - K 12-12.592, P 12-12.

595 - R 12-12.597 à S 12-12.598 - V 12-12.601 à W 12-12.602 - Y 12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois R 12-12.413 à T 12-12.438 - V 12-12.440, Z 12-12.444, B 12-12.446 - F 12-12.450 à J 12-12.453 - M 12-12.455, R 12-12.459, V 12-12.463 - A 12-12.468 à D 12-12.471 - F 12-12.473 à J 12-12.476 - Q 12-12.481 à U 12-12.485 - J 12-12.499 à S 12-12.552 - U 12-12.554 à W 12-12.556 - Y 12-12.558 à B 12-12.561 - D 12-12.563 - F 12-12.565 à J 12-12.568 - N 12-12.571, Q 12-12.573 - S 12-12.575 à V 12-12.578 - Y 12-12.581 - D 12-12.586 à H 12-12.589 - K 12-12.592, P 12-12.595 - R 12-12.597 à S 12-12.598 - V 12-12.601 à W 12-12.602 - Y 12-12.604 à A 12-12.606 - C 12-12.608 - E 12-12.610 à K 12-12.615 - N 12-12.617 - Q 12-12.619 à R 12-12.620 - T 12-12.622, V 12-12.624 - Z 12-12.628 à C 12-12.631 - K 12-12.638 à N 12-12.640 - Q 12-12.642 - S 12-12.644 à U 12-12.646 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 21 novembre 2011), que M. X... et cent-cinquante sept autres salariés de la société Arkema France ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'organisation du temps de pause conventionnel en les libérant de tout travail et le paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux temps de pause et défaut de rémunération de la demi-heure de pause ; que le syndicat CGT d'Arkema France Pierre-Bénite est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande relative au temps de pause, alors, selon le moyen :
1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les temps de pauses sont des périodes d'arrêt de travail de courte durée ; que des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des temps de pause plus favorables aux salariés que ceux de l'article L. 3121-33 du code du travail, selon lequel des temps de pause de vingt minutes doivent intervenir au bout de six heures de travail ; que ces dispositions conventionnelles revêtent un caractère obligatoire, en application de l'article L.2251-1 du code précité ; que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs prévoit, en son article 12 intitulé « Travail posté, continu, semi-continu » que, lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail ; que l'accord cadre de branche du 8 février 1999 intitulé « Organisation et durée du travail » prévoit, en son article 5 relatif au temps de pause du personnel posté que, conformément aux dispositions conventionnelles nationales des industries chimiques, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures est rémunéré, et qu'en ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations, c'est-à-dire, d'un côté, celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, auquel cas le temps de pause est décompté comme temps de travail effectif et, d'autre part, celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles, auquel cas le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif ; que l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma sur la réduction et l'aménagement du temps de travail prévoit, en son article 8 relatif à la pause conventionnelle du personnel posté, que « la demiheure de pause conventionnelle est décomptée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; qu'il s'en déduit que, dès lors que l'employeur rémunère les pauses comme temps de travail effectif, il se place de façon implicite mais certaine dans l'hypothèse conventionnelle selon laquelle il est demandé au salarié de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, de sorte que le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles et qu'en conséquence, les temps de pause constituent des temps de travail effectif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les pauses étaient rémunérées comme temps de travail effectif au sein de l'établissement de Pierre Bénite, ce dont il se déduisait que la société Arkéma s'était située dans cette seconde hypothèse ; qu'en considérant que les temps de pause ne constituaient pas des temps de travail effectif aux motifs inopérants que les interventions étaient sollicitées exceptionnellement et pour des motifs de sécurité, qu'en outre, les roulements entre salariés ne suscitaient pas de difficultés et qu'enfin, les réunions des représentants du personnel ne faisaient pas état de conflits aigus sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail interprété, à la lumière des directives européennes 93/104 du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que les temps de pause constituent des temps de repos dont bénéficient les salariés en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de leur sécurité et de leur santé, de sorte qu'elles doivent correspondre à un véritable temps libre qui se caractérise par le fait que, pendant ces périodes, le travailleur n'est soumis à l'égard de son employeur à aucune obligation susceptible de l'empêcher de se consacrer, librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts, qu'en outre, la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre, et qu'en conséquence, les salariés ne peuvent être sollicités pendant les temps de pause pour des interventions de quelque densité que ce soit, même de nature exceptionnelle et pour des raisons de sécurité, sauf à considérer que ces temps de pause constituent du temps de travail effectif dans leur totalité, les salariés demeurant à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ; qu'il appartient à l'employeur d'organiser le travail de manière à éviter les interventions pendant les pauses ; que l'article 12 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs pour les salariés en travail posté, continu et semi-continu, impose à l'employeur d'organiser des roulements entre salariés pour éviter toute intervention pendant les pauses ; qu'en relevant, de façon inopérante, pour décider que les temps de pause étaient réguliers, que les interventions étaient sollicitées pour des motifs de sécurité, que des roulements étaient organisés entre salariés sans qu'ils ne suscitent de difficultés, et que les réunions des représentants du personnel ne faisaient pas état de conflits aigus sur ce point, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.3121-33 du code du travail, interprété à la lumière de la directive européenne 93/104 du Conseil du 23 novembre 1993 et de la directive européenne 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que, d'une part, l'alinéa 11, du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 9 du code civil et, d'autre part, les articles 12 de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateur, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma et, par refus d'application, l'article L. 3121-1 du code du travail ;
3°/ que l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs prévoit, en son article 12, intitulé « Travail posté, continu, semi-continu », que toutes les dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant la pause conventionnelle d'une demi-heure ; qu'ayant constaté que le salarié pouvait être amené à effectuer des interventions exceptionnelles pour des raisons de sécurité et que les roulements effectués ne suscitaient pas de difficultés, ce dont il résultait que les roulements organisés n'avaient pas abouti à ce que le salarié soit dégagé de tout travail pendant les pauses et qu'en conséquence, l'employeur avait manqué à son obligation conventionnelle, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé l'article 12 précité de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs ;
4°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs prévoit, en son article 12, intitulé « Travail posté, continu, semi-continu », que toutes les dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant la pause conventionnelle d'une demi-heure ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante qu'il ne ressortait pas des pièces du débat que l'organisation des roulements se heurtait souvent à des difficultés tenant aux contraintes du travail, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, en premier lieu, si la société Arkéma ne s'était pas abstenue de produire aucun élément justifiant de l'affectation d'un salarié en remplacement d'un autre salarié en pause, tandis que les agents de maîtrise postés avaient dû inscrire dans leurs annotations relatives à certaines périodes la mention « Pas de pause, car pas de remplaçant », en deuxième lieu, si cette absence de pause effective n'était pas également démontrée par une déclaration la société Arkéma qui indiquait, lors d'une réunion des délégués du personnel du 5 février 2009 que, si l'organisation de la ½ heure de pause impliquait le remplacement numérique systématique du salarié concerné par un autre en sureffectif, le temps de pause devrait alors ne plus être comptabilisé, voire rémunéré comme du temps de travail effectif, en troisième lieu si, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Versailles, la société Elf Atochem n'avait pas soutenu, dans ses écritures, que pour accorder de vraies pauses aux salariés comme le lui avait ordonné le tribunal de grande instance de Nanterre dans son ordonnance de référé du 21 janvier 2000, elle devrait procéder à des embauches massives, ce qui démontrait qu'en réalité, les pauses n'étaient pas accordées, de sorte que ces écritures constituaient un aveu extra-judiciaire de l'absence de prises de pause, en quatrième lieu, si l'exposant n'avait pas produit aux débats la liste des tâches confiées aux remplaçants, et s'il n'en ressortait pas qu'à aucun moment n'étaient visés des remplacements de salariés en pause, en cinquième lieu, si la société Arkéma ne s'était pas déchargée de son obligation conventionnelle d'organisation de roulements sur les agents de maîtrise postés sans pour autant leur en donner les moyens, en particulier en terme de possibilités d'embauche et ce, alors que pourtant ces agents de maîtrise avaient informé par écrit la direction de leur impossibilité d'accorder normalement les pauses, et enfin, si cette société n'avait pas prétendu, à tort, que le fonctionnement automatisé du paramétrage et de la surveillance des installations excluait toute nécessité d'une surveillance humaine, alors qu'en réalité cette automatisation ne permettait pas la prise des pauses dès lors que l'organisation actuelle interdisait toute délégation et toute polyvalence entre opérateurs, quand il se déduisait de l'ensemble de ces éléments que, comme l'avait également soutenu l'exposant, la société Arkéma ne démontrait pas avoir rempli son obligation conventionnelle de prendre toutes dispositions, notamment par l'organisation d'un roulement, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant les pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 précité de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions conventionnelles prévoyant la rémunération des temps de pause comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause au regard des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Attendu, ensuite, que la période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité , ces interventions constituant alors du temps de travail effectif ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés n'étaient pas privés de la demi-heure de pause conventionnelle, qui se déroulait dans un local séparé des salles de contrôle d'où il était impossible de lire les écrans de contrôle, et que les interventions demandées restaient exceptionnelles et n'excédaient pas les exigences ponctuelles de sécurité, la cour d'appel a, par une exacte application des textes visés au moyen, décidé que les temps de pause ne constituaient pas du temps de travail effectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits, aux pourvois n° R 12-12.413 à T 12-12.438 - V 12-12.440, Z 12-12.444, B 12-12.446 - F 12-12.450 à J 12-12.453 - M 12-12.455, R 12-12.459, V 12-12.463 - A 12-12.468 à D 12-12.471 - F 12-12.473 à J 12-12.476 - Q 12-12.481 à U 12-12.485 - J 12-12.499 à S 12-12.552 - U 12-12.554 à W 12-12.556 - Y 12-12.558 à B 12-12.561 - D 12-12.563 - F 12-12.565 à J 12-12.568 - N 12-12.571, Q 12-12.573 - S 12-12.575 à V 12-12.578 - Y 12-12.581 - D 12-12.586 à H 12-12.589 - K 12-12.592, P 12-12.595 - R 12-12.597 à S 12-12.598 - V 12-12.601 à W 12-12.602 - Y 12-12.604 à A 12-12.606 - C 12-12.608 - E 12-12.610 à K 12-12.615 - N 12-12.617 - Q 12-12.619 à R 12-12.620 - T 12-12.622, V 12-12.624 - Z 12-12.628 à C 12-12.631 - K 12-12.638 à N 12-12.640 - Q 12-12.642 - S 12-12.644 à U 12-12.646 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Société ARKEMA (employeur) de le libérer de tout travail pendant les pauses, sous astreinte, et à ce que cette société soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de pause ;
AUX MOTIFS QUE la S.A. ARKEMA FRANCE emploie à la production, sur le site de PIERRE BENITE, du personnel travaillant en équipes postées, selon un cycle continu ; que le travail est organisé selon les 3 x 8, et les relèves d'équipes donnent lieu à des échanges d'informations de quelques minutes ; que les tâches incombant aux employés sont schématiquement les suivantes : - surveillance des installations depuis la salle de contrôle avec l'assistance d'un réseau d'alarmes ou par des rondes dans les installations, - main d'oeuvre programmée ou interventions dans les installations pour contrôler un défaut (opérations ponctuelles), - arrêt et redémarrage des installations en cas de nécessité ; que la S.A. ARKEMA FRANCE emploie par contrat à durée indéterminée Lionel B... en tant que travailleur posté ; que son contrat de travail comme celui de ses collègues relève du Code du travail, de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, et des accords de branche, d'entreprise et d'établissement, à savoir : - article 12-IX de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, - article 5 de l'accord-cadre du 8 février 1999 de la branche chimie pris pour l'ARTT, - accord-cadre ARKEMA sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 31 janvier 2000, - accord ARKEMA PIERRE BENITE du 31 mai 2000 pris pour l'application de l'accord précédent ; que, selon l'article 12-I de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, on appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ; qu'on entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit ; que, selon l'article 12-IX de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail ; que toutes les dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause ; que, selon l'article 5 de l'accord-cadre du 8 février 1999 de la branche chimie, pris pour l'aménagement et la réduction du temps de travail, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures est rémunéré ; qu'en ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations : - celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail, afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité : le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif ; - celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles : le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif ; que, selon l'article 1.8 de l'accord-cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 31 janvier 2000, conclu pour la S.A. ARKEMA FRANCE entre la direction et l'ensemble des organisations syndicales après l'entrée en vigueur de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, la demi-heure de pause conventionnelle est décomptée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'accord d'établissement du 31 mai 2000 conclu au niveau de l'usine de PIERRE BENITE entre la direction et l'ensemble des organisations syndicales, en application de celui d'entreprise du 31 janvier 2000 précité, ne contient aucune disposition spécifique à l'organisation des temps de pause ; que la pause s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, laquelle n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ; qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de la pause ; que le site ARKEMA de PIERRE BENITE est une installation industrielle de la chimie classée « SEVESO 2 », seuil haut en application de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; que ces dispositions sont applicables en France depuis le 3 février 1999 ; que cette directive renforce la notion de prévention des accidents majeurs en imposant notamment à l'exploitant la mise en oeuvre d'un système de gestion et d'une organisation (ou système de gestion de la sécurité) proportionnés aux risques inhérents aux installations ; qu'elle est complétée en droit français par le décret 99-1220 du 28 décembre 1999 relatif à la nomenclature des installations classées, celui 2000-258 du 20 mars 2000 et l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; que ces dispositions sont précisées et déclinées sectoriellement par la circulaire du 19 janvier 2000 du Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et celle du 4 janvier 2001 relative aux indications pour la mise en oeuvre de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la transposition de la directive SEVESO 2 ; que, selon l'ensemble de ces textes, le site ARKEMA de PIERRE BENITE est soumis à des règles très strictes de sécurité ; que la production y est automatisée, le fonctionnement des installations donnant lieu à des contrôles sur écrans en salles et en cas de nécessité à des interventions physiques des opérateurs sur place ; que chaque événement de la fabrication apparaît sur un écran et est enregistré ; que le site industriel ARKEMA de PIERRE BENITE s'étend sur 33 hectares, dont 6 sont construits, et se situe à la périphérie sud de l'agglomération de Lyon, donc non loin d'une zone à forte densité de population ; que les unités de production réparties en ateliers de fabrication sont éloignées des limites géographiques de l'usine ; que le site englobe aussi un centre de recherches, des bâtiments administratifs, un parking, une cantine et des équipements sportifs ; que dans ces conditions de droit et de fait, le travailleur posté ne peut prendre sa demi-heure conventionnelle de pause qu'à l'intérieur de l'entreprise ; que des locaux sont spécialement aménagés à cette fin ; que ce temps de pause est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que le personnel posté travaille en équipes de production, selon un cycle continu ; que chaque équipe est présente pendant 8 heures et 5 minutes, en ce compris le temps de pause et celui de passation des consignes écrites ou verbales à l'équipe suivante ; qu'elle est dirigée par un agent de maîtrise posté et se compose le plus souvent de 7 personnes : 1 agent de maîtrise posté, 1 adjoint à l'agent de maîtrise posté et 5 opérateurs ; que les tâches incombant aux employés postés sont les suivantes : - surveillance des installations depuis la salle de contrôle avec l'assistance d'un réseau d'alarmes ou par des rondes dans les installations, - main d'oeuvre programmée ou interventions dans les installations pour contrôler un défaut (opérations ponctuelles), - arrêt et redémarrage des installations en cas de nécessité ; que le travail est distribué, dirigé et contrôlé par l'agent de maîtrise posté ; que celui-ci a pour mission de veiller au fonctionnement optimal du ou des ateliers placés sous sa responsabilité et de contrôler le respect des bonnes pratiques en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement au sein de l'équipe postée qu'il dirige ; qu'il doit veiller à la sensibilisation des opérateurs aux produits fabriqués et aux risques qu'ils présentent ; qu'en fonction des événements de fabrication, il apprécie si des interventions sur les installations sont nécessaires ; qu'il les mentionne sur un rapport de poste transmis aux supérieurs hiérarchiques ; que l'événement de niveau 1 est une alerte de confort, qui nécessite des vérifications mais rarement une intervention sur les installations ; que l'événement de niveau 2 correspond à une alerte supérieure ; que le système automatique procède à des vérifications et peut arrêter le fonctionnement, rendant alors nécessaires des interventions physiques sur les installations ; que l'événement de niveau 3 correspond à un arrêt de la production ; que le salarié présente, au soutien de sa demande, seulement des documents appelés « fiches d'alarmes » venant du seul atelier 130, à savoir 10 datant de mai 1994 et 2 de septembre 202 ; que toutes sont de niveau 1 ; qu'il ne démontre d'aucune autre manière avoir été souvent obligé d'intervenir sur les installations lors du signal d'un événement ; qu'il n'établit pas davantage qu'il se fût agi d'interventions éloignées, longues ou difficiles l'ayant privé de son droit à la pause ; que la Cour ne peut tirer des conclusions générales des éléments ci-dessus exposés, qui sont parcellaires ; qu'en fonction des événements de la production sus-relatés, l'agent de maîtrise posté détermine le moment des pauses de chaque opérateur de son équipe et de la sienne ; que, selon les circonstances, la pause se prend de façon groupée ou individualisée, les conditions de travail automatisées n'impliquant pas obligatoirement l'organisation de roulements ; que la pause groupée a lieu sous la responsabilité de l'agent de maîtrise posté, lorsqu'il l'estime possible en fonction des événements de la fabrication ; qu'un autre agent de maîtrise peut alors effectuer les contrôles et l'appeler en cas de nécessité ; que la pause individuelle implique l'organisation de roulements par l'agent de maîtrise posté, quand les nécessités du travail l'exigent ; qu'il ne ressort d'aucune pièce des débats que celleci se heurte souvent à des difficultés tenant aux contraintes du travail, l'automatisation de la production permettant une importante souplesse et les tâches des opérateurs étant similaires et leur assurant une polyvalence ; que l'argument contraire soutenu par le salarié appelant selon lequel l'absence de polyvalences résulte nécessairement de l'obligation de remplacer un opérateur absent ne peut être retenu, alors que les remplacements répondent à la nécessité de maintenir les équipes en nombre suffisant d'opérateurs ; que, selon le constat d'huissier dressé les 13 et 14 février 2006 à la demande de la S.A. ARKEMA FRANCE et les quelques soixante-dix photographies jointes, les pauses ont lieu dans des locaux spécialement aménagés et mis à la disposition des salariés par l'employeur ; qu'ils sont séparés des salles de contrôle, soit par des portes munies de hublots, soit par des baies vitrées, d'où il est impossible de lire les écrans de contrôle ; que ces locaux sont pourvus des équipements nécessaires à la restauration, au repos et à la distraction des salariés (matériel de cuisine, placards de rangement, réfrigérateurs, fauteuils, téléviseurs, lecteurs de CD ou DVD, etc…) ; que le salarié en pause peut, en cas de nécessité d'une intervention, être joint aisément par radio, celui-ci disposant d'un talkie-walkie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que ces rappels soient fréquents ; que le salarié présente des rapports de poste de quelques agents de maîtrise postés datant de mai et juin 2006, donc d'une période très peu postérieure au constat d'huissier précité et à son versement aux débats de l'instance prud'homale déjà engagée ; qu'il en ressort des impossibilités ponctuelles de bénéficier de la pause, sans que la Cour puisse en tirer des déductions générales dans le temps et l'espace ; que les agents de maîtrise postés sont régulièrement interrogés par la direction ou l'encadrement de la S.A. ARKEMA FRANCE sur le déroulement du travail et en réponse, ne font pas part d'impossibilités fréquentes ou récurrentes de bénéficier des pauses ; que les rapports d'événements communiqués par la S.A. ARKEMA France n'établissent pas un grand nombre d'incidents de longue durée nécessitant l'intervention prolongée d'équipes toutes entières et rendant impossibles les pauses ; que la question de ces pauses est ponctuellement abordée au cours des réunions d'instances représentatives du personnel mais toujours de façon accessoire, et ne donne pas lieu à de longues discussions laissant apparaître une revendication et un conflit aigus ; que le stress allégué ne se fonde sur aucun élément concret (rapports de poste, séjours à l'infirmerie, arrêts de travail, etc…) ; qu'il ressort de ces éléments que le salarié n'est pas privé de sa demi-heure de pause conventionnelle ; que les interventions demandées restent exceptionnelles et n'excèdent pas les exigences ponctuelles de sécurité, ce qui ne caractérise pas un temps de travail effectif ; que, dans ces conditions, le salarié invoque à tort des manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'organisation de la pause conventionnelle, ce qui le rend mal fondé à solliciter sa condamnation tant à assurer l'effectivité de cette pause qu'à lui payer des dommages-intérêts ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les temps de pauses sont des périodes d'arrêt de travail de courte durée ; que des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des temps de pause plus favorables aux salariés que ceux de l'article L.3121-33 du Code du travail, selon lequel des temps de pause de vingt minutes doivent intervenir au bout de six heures de travail ; que ces dispositions conventionnelles revêtent un caractère obligatoire, en application de l'article L.2251-1 du Code précité ; que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs prévoit, en son article 12 intitulé « Travail posté, continu, semi-continu » que, lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail ; que l'accord cadre de branche du 8 février 1999 intitulé «Organisation et durée du travail » prévoit, en son article 5 relatif au temps de pause du personnel posté que, conformément aux dispositions conventionnelles nationales des industries chimiques, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures est rémunéré, et qu'en ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations, c'est-à-dire, d'un côté, celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, auquel cas le temps de pause est décompté comme temps de travail effectif et, d'autre part, celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles, auquel cas le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif ; que l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la Société ARKEMA sur la réduction et l'aménagement du temps de travail prévoit, en son article 8 relatif à la pause conventionnelle du personnel posté, que « la demiheure de pause conventionnelle est décomptée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; qu'il s'en déduit que, dès lors que l'employeur rémunère les pauses comme temps de travail effectif, il se place de façon implicite mais certaine dans l'hypothèse conventionnelle selon laquelle il est demandé au salarié de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, de sorte que le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles et qu'en conséquence, les temps de pause constituent des temps de travail effectif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les pauses étaient rémunérées comme temps de travail effectif au sein de l'établissement de PIERRE BENITE, ce dont il se déduisait que la Société ARKEMA s'était située dans cette seconde hypothèse ; qu'en considérant que les temps de pause ne constituaient pas des temps de travail effectif aux motifs inopérants que les interventions étaient sollicitées exceptionnellement et pour des motifs de sécurité, qu'en outre, les roulements entre salariés ne suscitaient pas de difficultés et qu'enfin, les réunions des représentants du personnel ne faisaient pas état de conflits aigus sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 12 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la Société ARKEMA, ensemble les articles L.2251-1, L.3121-1 et L.3121-33 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article L.3121-33 du Code du travail interprété, à la lumière des directives européennes 93/104 du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que les temps de pause constituent des temps de repos dont bénéficient les salariés en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de leur sécurité et de leur santé, de sorte qu'elles doivent correspondre à un véritable temps libre qui se caractérise par le fait que, pendant ces périodes, le travailleur n'est soumis à l'égard de son employeur à aucune obligation susceptible de l'empêcher de se consacrer, librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts, qu'en outre, la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre, et qu'en conséquence, les salariés ne peuvent être sollicités pendant les temps de pause pour des interventions de quelque densité que ce soit, même de nature exceptionnelle et pour des raisons de sécurité, sauf à considérer que ces temps de pause constituent du temps de travail effectif dans leur totalité, les salariés demeurant à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ; qu'il appartient à l'employeur d'organiser le travail de manière à éviter les interventions pendant les pauses ; que l'article 12 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs pour les salariés en travail posté, continu et semi-continu, impose à l'employeur d'organiser des roulements entre salariés pour éviter toute intervention pendant les pauses ; qu'en relevant, de façon inopérante, pour décider que les temps de pause étaient réguliers, que les interventions étaient sollicitées pour des motifs de sécurité, que des roulements étaient organisés entre salariés sans qu'ils ne suscitent de difficultés, et que les réunions des représentants du personnel ne faisaient pas état de conflits aigus sur ce point, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.3121-33 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive européenne 93/104 du Conseil du 23 novembre 1993 et de la directive européenne 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que, d'une part, l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 9 du Code civil et, d'autre part, les articles 12 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateur, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société ARKEMA et, par refus d'application, l'article L.3121-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE EGALEMENT, QUE l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs prévoit, en son article 12, intitulé « Travail posté, continu, semi-continu », que toutes les dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant la pause conventionnelle d'une demi-heure ; qu'ayant constaté que le salarié pouvait être amené à effectuer des interventions exceptionnelles pour des raisons de sécurité et que les roulements effectués ne suscitaient pas de difficultés, ce dont il résultait que les roulements organisés n'avaient pas abouti à ce que le salarié soit dégagé de tout travail pendant les pauses et qu'en conséquence, l'employeur avait manqué à son obligation conventionnelle, la Cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé l'article 12 précité de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs ;
ET ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs prévoit, en son article 12, intitulé «Travail posté, continu, semi-continu », que toutes les dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant la pause conventionnelle d'une demi-heure ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante qu'il ne ressortait pas des pièces du débat que l'organisation des roulements se heurtait souvent à des difficultés tenant aux contraintes du travail, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Le salarié, en premier lieu, si la Société ARKEMA ne s'était pas abstenue de produire aucun élément justifiant de l'affectation d'un salarié en remplacement d'un autre salarié en pause, tandis que les agents de maîtrise postés avaient dû inscrire dans leurs annotations relatives à certaines périodes la mention «Pas de pause, car pas de remplaçant », en deuxième lieu, si cette absence de pause effective n'était pas également démontrée par une déclaration la Société ARKEMA qui indiquait, lors d'une réunion des délégués du personnel du 5 février 2009 que, si l'organisation de la ½ heure de pause impliquait le remplacement numérique systématique du salarié concerné par un autre en sureffectif, le temps de pause devrait alors ne plus être comptabilisé, voire rémunéré comme du temps de travail effectif, en troisième lieu si, dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel de VERSAILLES, la Société ELF ATOCHEM n'avait pas soutenu, dans ses écritures, que pour accorder de vraies pauses aux salariés comme le lui avait ordonné le Tribunal de grande instance de NANTERRE dans son ordonnance de référé du 21 janvier 2000, elle devrait procéder à des embauches massives, ce qui démontrait qu'en réalité, les pauses n'étaient pas accordées, de sorte que ces écritures constituaient un aveu extra-judiciaire de l'absence de prises de pause, en quatrième lieu, si l'exposant n'avait pas produit aux débats la liste des tâches confiées aux remplaçants, et s'il n'en ressortait pas qu'à aucun moment n'étaient visés des remplacements de salariés en pause, en cinquième lieu, si la Société ARKEMA ne s'était pas déchargée de son obligation conventionnelle d'organisation de roulements sur les agents de maîtrise postés sans pour autant leur en donner les moyens, en particulier en terme de possibilités d'embauche et ce, alors que pourtant ces agents de maîtrise avaient informé par écrit la direction de leur impossibilité d'accorder normalement les pauses, et enfin, si cette société n'avait pas prétendu, à tort, que le fonctionnement automatisé du paramétrage et de la surveillance des installations excluait toute nécessité d'une surveillance humaine, alors qu'en réalité cette automatisation ne permettait pas la prise des pauses dès lors que l'organisation actuelle interdisait toute délégation et toute polyvalence entre opérateurs, quand il se déduisait de l'ensemble de ces éléments que, comme l'avait également soutenu l'exposant, la Société ARKEMA ne démontrait pas avoir rempli son obligation conventionnelle de prendre toutes dispositions, notamment par l'organisation d'un roulement, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant les pause, Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 précité de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, ensemble l'article L.2254-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Le salarié de sa demande tendant à ce que la Société ARKEMA (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'application lésionnaire de la formule de calcul du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait grief à l'employeur de ne pas inclure dans l'assiette du droit à repos compensateurs pour heures supplémentaires les repos compensateurs jours fériés ; qu'en application de l'article L.3121-26 du Code du travail applicable jusqu'à l'entrée en application de la loi du 20 août 2008, ouvrent droit à repos compensateur les heures effectivement travaillées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail et celles assimilées ; que l'employé posté qui a travaillé un jour férié a droit à un jour de récupération, ce qui s'applique constamment dans l'entreprise ; qu'au sein de l'établissement PIERRE BENITE, en application des accords ELF ATOCHEM du 12 novembre 1997 puis du 31 janvier 2000, le droit à repos compensateurs des travailleurs postés se calcule par cycles ; que la base majorée s'entend des heures de travail effectif augmentées de celles assimilées selon ces accords ; que la modification de la durée du travail le 1er juin 2000 n'a apporté aucune modification sur ce point ; que l'employé posté, qui a travaillé un jour férié, a droit à un jour de récupération, ce qui s'applique constamment dans l'entreprise ; que, contrairement à ce que fait valoir le salarié, la modification de la durée du travail entrée en application le 1er juin 2000 n'a apporté aucune modification sur ce point ; que les repos compensateurs fériés (RCF) et repos compensateurs pour jours fériés (RCJF) recouvrent la même notion ; que le salarié soutient que le jour de récupération ouvre droit à repos compensateurs pour heures supplémentaires ; que les onze jours fériés légaux annuels sont, selon l'article L.3133-1 du Code du travail, les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre ; que ces jours, lorsqu'ils ont été travaillés, donnent droit en récupération à 6 jours déterminés par l'encadrement et 5 autres en portefeuille à l'initiative du salarié ; que, selon l'accord d'entreprise du 12 40 novembre 1997 précité, ouvrent droit à repos compensateurs pour heures supplémentaires les heures de travail effectif et celles assimilées ; qu'il est au paragraphe II) de ce document renvoyé à l'annexe, les heures assimilées étant celles non barrées ; que cette annexe contractualise un extrait du guide pratique de gestion du personnel ; qu'y sont barrés dans la colonne « récupérations » les repos compensateurs pour jours fériés ; que la direction d'ELFATOCHEM et l'ensemble des organisations syndicales ont stipulé, en préambule à l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, que celui-ci se substituait de plein droit à l'ensemble des dispositions de même nature (accords, usages et engagements unilatéraux, dont la liste est annexée) en vigueur dans les différents établissements et sociétés d'origine ; que les signataires ont précisé que ces dispositions nouvelles traduisaient la volonté de trouver un équilibre entre la création d'emplois, le maintien de la compétitivité de l'entreprise et la réponse aux aspirations du personnel, lesquelles dispositions se regroupent en trois ensembles, qui forment un tout dissociable : temps de travail et rémunération, emploi, organisation du temps de travail ; qu'il est stipulé au 2) de l'annexe que les dispositions de l'accord se substituent à celles relatives aux repos compensateurs ATOCHEM et aux modalités de décompte et paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents ; que la durée annuelle du travail est 1) portée à 1 496 heures pour le personnel posté en continu, laquelle se décline en 187 postes de 8 heures chacun ; que l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 a ainsi abrogé implicitement celui du 12 novembre 1997 ; qu'il n'a cependant pas modifié la formule de calcul du droit à repos compensateurs heures supplémentaires ; que, par voie de conséquence, le régime des heures assimilées à du travail effectif, qui en est indissociable, n'a pas varié ; que le salarié soutient que les repos compensateurs jours fériés sont, selon le guide de gestion du personnel établi par l'employeur (fiche 34-2 établie en juin 2002), considérés comme du temps de travail effectif et, à ce titre, entrent dans le calcul des repos compensateurs heures supplémentaires ; qu'il invoque un engagement unilatéral de l'employeur ; que ce point est repris par le CIDECOS dans sa note méthodologique du 24 avril 2009 se référant à cette fiche ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur ne résulte ni de simples mentions figurant dans un document de travail interne sans valeur normative ni de l'avis d'un organisme consultatif, dès lors qu'aucun élément objectif établissant une volonté claire et non équivoque de l'employeur ne vient corroborer cette allégation ; que les pièces versées aux débats n'apportent pas la moindre preuve en ce sens ; que le salarié invoque à tort un non-respect des règles relatives aux repos compensateurs pour jours fériés ;
ALORS QU'il résulte des articles L.3141-4 et L.3141-5, et L.3133-1 du Code du travail que les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif ; qu'en refusant de considérer que les repos compensateurs devaient être assimilés à du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-4 et L.3141-5, et L.3133-1 du Code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, D'UNE PART, QU'un engagement unilatéral de l'employeur peut avoir pour origine un recueil établi par l'employeur rappelant les règles régissant les relations sociales dans l'entreprise, à partir notamment d'une note de service ou d'une déclaration de l'employeur au cours d'une réunion de représentants du personnel ; que le Guide de gestion du personnel de l'établissement de PIERRE BENITE indique, dans son introduction, qu'il regroupe les principales règles de gestion et de rémunération du personnel extraites et résumées à partir, non seulement du Code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord ATOCHEM du 18 décembre 1985 et des accords d'établissement, mais aussi des notes de service et des réponses aux réunions de délégués du personnel ; que ce Guide prévoit, en termes clairs et précis, que les repos compensateurs au titre des jours fériés (RCJF) sont considérés comme du temps de travail effectif, et qu'à ce titre, ils entrent dans le calcul des repos compensateurs au titre des heures supplémentaires (RCHS) ; que ces dispositions constituent un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que la volonté claire et non équivoque de l'employeur n'était pas démontrée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, D'AUTRE PART, QUE l'exposant avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'introduction du Guide de gestion indiquait qu'il regroupait, dans ce recueil, les principales règles de gestion et de rémunération du personnel, lesquelles étaient extraites et résumées à partir du Code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord ATOCHEM du 18 décembre 1985, ainsi que des notes de service, des accords d'établissement et des réponses aux réunions de délégués du personnel ; qu'il avait en outre fait valoir, dans ces mêmes conclusions que, toujours selon ce Guide de gestion, les RCJF (repos compensateurs au titre des jours fériés) « sont considérés comme du temps de travail effectif », et qu'à ce titre, « ils entrent dans le calcul du RCHS (cf. les repos compensateurs au titre des heures supplémentaires) et des heures à taux majoré » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il pouvait résulter l'existence d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accorder des repos compensateurs au titre des jours de récupération des jours fériés, considérés comme temps de travail effectif de façon plus favorable que les accords collectifs en vigueur, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE sont des avantages de nature différente, d'un côté, les repos compensateurs fériés qui sont dus en récupération des jours fériés travaillés au cours d'un cycle, et de l'autre, les repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires effectuées pendant ces jours fériés en application de l'article L.3121-26 du Code du travail (alors en vigueur) ; qu'en relevant que les deux avantages recouvrent la même notion, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-26 du Code du travail alors en vigueur et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12413;12-12414;12-12415;12-12416;12-12417;12-12418;12-12419;12-12420;12-12421;12-12422;12-12423;12-12424;12-12425;12-12426;12-12427;12-12428;12-12429;12-12430;12-12431;12-12432;12-12433;12-12434;12-12435;12-12436;12-12437;12-12438;12-12440;12-12444;12-12446;12-12450;12-12451;12-12452;12-12453;12-12455;12-12459;12-12463;12-12468;12-12469;12-12470;12-12471;12-12473;12-12474;12-12475;12-12476;12-12481;12-12482;12-12483;12-12484;12-12485;12-12499;12-12500;12-12501;12-12502;12-12503;12-12504;12-12505;12-12506;12-12507;12-12508;12-12509;12-12510;12-12511;12-12512;12-12513;12-12514;12-12515;12-12516;12-12517;12-12518;12-12519;12-12520;12-12521;12-12522;12-12523;12-12524;12-12525;12-12526;12-12527;12-12528;12-12529;12-12530;12-12531;12-12532;12-12533;12-12534;12-12535;12-12536;12-12537;12-12538;12-12539;12-12540;12-12541;12-12542;12-12543;12-12544;12-12545;12-12546;12-12547;12-12548;12-12549;12-12550;12-12551;12-12552;12-12554;12-12555;12-12556;12-12558;12-12559;12-12560;12-12561;12-12563;12-12565;12-12566;12-12567;12-12568;12-12571;12-12573;12-12575;12-12576;12-12577;12-12578;12-12581;12-12586;12-12587;12-12588;12-12589;12-12592;12-12595;12-12597;12-12598;12-12601;12-12602;12-12604;12-12605;12-12606;12-12608;12-12610;12-12611;12-12612;12-12613;12-12614;12-12615;12-12617;12-12619;12-12620;12-12622;12-12624;12-12628;12-12629;12-12630;12-12631;12-12638;12-12639;12-12640;12-12642;12-12644;12-12645;12-12646
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-12413;12-12414;12-12415;12-12416;12-12417;12-12418;12-12419;12-12420;12-12421;12-12422;12-12423;12-12424;12-12425;12-12426;12-12427;12-12428;12-12429;12-12430;12-12431;12-12432;12-12433;12-12434;12-12435;12-12436;12-12437;12-12438;12-12440;12-12444;12-12446;12-12450;12-12451;12-12452;12-12453;12-12455;12-12459;12-12463;12-12468;12-12469;12-12470;12-12471;12-12473;12-12474;12-12475;12-12476;12-12481;12-12482;12-12483;12-12484;12-12485;12-12499;12-12500;12-12501;12-12502;12-12503;12-12504;12-12505;12-12506;12-12507;12-12508;12-12509;12-12510;12-12511;12-12512;12-12513;12-12514;12-12515;12-12516;12-12517;12-12518;12-12519;12-12520;12-12521;12-12522;12-12523;12-12524;12-12525;12-12526;12-12527;12-12528;12-12529;12-12530;12-12531;12-12532;12-12533;12-12534;12-12535;12-12536;12-12537;12-12538;12-12539;12-12540;12-12541;12-12542;12-12543;12-12544;12-12545;12-12546;12-12547;12-12548;12-12549;12-12550;12-12551;12-12552;12-12554;12-12555;12-12556;12-12558;12-12559;12-12560;12-12561;12-12563;12-12565;12-12566;12-12567;12-12568;12-12571;12-12573;12-12575;12-12576;12-12577;12-12578;12-12581;12-12586;12-12587;12-12588;12-12589;12-12592;12-12595;12-12597;12-12598;12-12601;12-12602;12-12604;12-12605;12-12606;12-12608;12-12610;12-12611;12-12612;12-12613;12-12614;12-12615;12-12617;12-12619;12-12620;12-12622;12-12624;12-12628;12-12629;12-12630;12-12631;12-12638;12-12639;12-12640;12-12642;12-12644;12-12645;12-12646


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12413
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