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13/03/2013 | FRANCE | N°11-89142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 11-89142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2011, qui, pour escroquerie, usurpation de titre et réalisation de travaux de construction sans assurance, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de

s articles 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2011, qui, pour escroquerie, usurpation de titre et réalisation de travaux de construction sans assurance, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Serge X... coupable du délit d'usurpation du titre d'architecte ;
" aux motifs propres que, " l'article 433-17 du code pénal punit l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ; que le fait matériel d'usage s'analyse comme tout acte tendant à persuader le public, ou les personnes avec lesquelles le prévenu est en contact, que celui-ci a le droit au titre ou à la qualité, ou est titulaire du diplôme dont il se prévaut ; qu'en l'espèce, le prévenu qui n'a aucun diplôme correspondant à la profession réglementée d'architecte n'a pas hésité à présenter aux époux Y... une note d'honoraires et des factures libellées « atelier d'architecture-Serge X... » suivies d'un numéro d'ordre et de SIREN, recevoir les époux Y... dans des locaux indiqués sur une plaque d'entrée d'immeuble comme hébergeant des architectes, s'être vanté auprès des époux Y... d'avoir participé à différents concours d'architecture, avoir laissé courir la rumeur, diffusée par d'autres professionnels comme l'entreprise Goupil, que ses conseils pouvaient être sollicités par des particuliers à la recherche d'architectes ; que l'ensemble de ces éléments démontre la volonté consciente du prévenu à vouloir faire croire à ses interlocuteurs qu'il exerçait en toute légalité le métier d'architecte, sans qu'il puisse être invoqué une simple erreur de secrétariat dans l'élaboration des documents à en-tête ; qu'en effet, ce n'est certainement pas un hasard si, des différents numéro de SIREN fantaisistes apposés sur les documents remis par le prévenu, aucun ne correspondait à la seule activité artistique dont Serge X... pouvait se prévaloir » ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que « le titre d'architecte est juridiquement protégé par la loi du 03/ 01/ 1977 qui dispose que ce titre est « architecte diplômé par le gouvernement (DPLG) » ou « architecte diplômé par l'école spéciale d'architecture (DESA) », ou reconnu qualifié par le ministre de la culture que M. X... ne soutient nullement être architecte ; qu'il conteste avoir utilisé le titre d'architecte dans cette affaire ni même s'être présenté comme architecte, que toutefois M X... a édité un devis et des factures au nom de l'atelier d'architecture Serge X... sur lesquels figurent un numéro d'ordre... et un numéro de Siren tendant à rendre sérieux son exercice professionnel et à faire accroire qu'il était bien architecte ; que notamment le numéro d'ordre suppose une inscription particulière et peut faire supposer qu'il s'agit de l'ordre des architectes ; que surtout M X... exerce et reçoit ses clients dans les locaux d'architecte où M Z... architecte titré a précisé qu'il avait demandé à ses collègues et lui-même un petit bureau pour pouvoir travailler ; que M Z... connaissait le numéro d'ordre utilisé qui correspondait à celui de la chambre des artistes mais ignorait l'utilisation du terme « atelier d'architecture » ; M l'explication selon laquelle les entêtes « atelier d'architecture » des devis et factures correspondaient à une erreur de secrétariat n'apparaît pas crédible quand on observe que M X... a traité le dossier comme s'il était architecte ; que d'ailleurs il a déclaré lui-même aux enquêteurs (pièce 28 p. 2) qu'après présentation de la maquette et des croquis aux époux Y..., il leur avait dit que pour poursuivre ils devraient payer et qu'il avait donc établi un devis pour l'opération en précisant ; « j'ai utilisé le barème des architectes » ; que c'est lui qui va présenter les entreprises et c'est encore lui qui va éditer un premier cahier des clauses administratives particulières dont un exemplaire non daté signé des maîtres d'ouvrage a été produit à l'audience où il figure comme maître d'oeuvre non pas seulement pour le terrassement comme il l'a soutenu tout au long de la procédure mais aussi pour tous les travaux sauf la peinture et le revêtement de sol barrés, étant vrai qu'un nouveau CCTP a par la suite désigné l'entreprise A... comme maître d'oeuvre, ce qui au vu de facturations de maîtrise d'oeuvre par M A... à M. X... a fait écrire à l'expert judiciaire M. B... (p. 38) que la maîtrise d'oeuvre a été sous-traitée par M X... ; que par ailleurs M X... admet qu'il a réalisé la partie administrative préalable, savoir monter le dossier de permis de construire ; que certes ces actes (permis de construire, maîtrise d'oeuvre) ne sont pas spécifiques de la profession d'architecte qui n'en a pas l'exclusivité ; que M X... dans le même PV n° 28 a fini par admettre qu'il avait « déclaré » aux époux Y... une activité d'architecte d'intérieur ; qu'or il a élaboré un véritable projet d'architecte « d'extérieur » allant jusqu'à s'occuper du détail du projet et du choix des entreprises ; que l'addition de tous ces éléments (en tête, n° d'ordre ambigu, lieu de réception, présentation de croquis et maquettes, élaboration d'un projet de construction complet, présentation d'entreprises, élaboration d'un CCTP où il apparaît comme maître d'oeuvre) permet d'accréditer la version des époux Y... comme quoi il s'est bien présenté comme architecte (et pas d'intérieur), et pas seulement par une sorte de métamorphose de sa personnalité quand il dit (PV 28 p. 4) « c'est mon personnage je suis souvent à l'ouest » que corrobore ses qualités d'artiste que personne ne lui conteste ; que quant à dire qu'il n'avait pas besoin de ce marché pour vivre c'est peut-être vrai mais également invérifiable (il ne justifie pas de ses revenus puisqu'il a précisé à l'audience que les 138 189 euros d'activité non salariée figurant sur son avis 2009 correspondait à un héritage) » ;
" alors que ne peut constituer le délit d'usurpation de titre que l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ; qu'en retenant que le choix de faire figurer sur des factures, à côté du nom de Serge X..., la mention " atelier d'architecture " était de nature à conforter l'idée que ce dernier exerçait en toute légalité le métier d'architecte, quand le titre " architecte " n'était pas explicitement employé par M X... et sans rechercher si la mention litigieuse ne se bornait pas à indiquer le secteur d'activité dans lequel l'intéressé intervenait dans le respect du monopole des architectes délimité par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et donc en toute légalité, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'usage, sans droit, d'un titre, d'un diplôme ou d'une qualité protégés, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M Serge X... coupable du délit d'escroquerie ;
" aux motifs propres que « force est de constater que Serge X... a présenté aux époux Y... des documents faisant état de la qualité d'architecte, a conclu le contrat dans des locaux où exercent de vrais architectes, a présenté un devis pour l'opération en précisant avoir utilisé le barème des architectes, a choisi les deux sociétés chargées de l'exécution des travaux, a perçu la somme de 11 150, 50 euros à titre d'honoraires par les époux Y... ; que ce comportement constitue une véritable mise en scène pour faire accroire à Daniel et à Bernadette Y... qu'ils avaient comme interlocuteur un véritable architecte et non à un simple concepteur de projet comme Serge X... le soutient à la barre ; que la tromperie, grâce aux manoeuvres frauduleuses de Serge X... a bien été la cause de la remise des fonds et a déterminé Daniel et Bernadette Y... à contracter avec lui ; m'enfin, comme l'ont souligné les premiers juges, le délit d'usage sans droit du titre d'architecte doit être retenu distinctement du délit d'escroquerie, même si la fausse qualité d'architecte est un élément constitutif du délit d'escroquerie, la finalité de l'incrimination des deux infractions n'étant pas les mêmes, l'un protégeant les individus, l'autre la profession réglementée » ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que « l'usurpation du titre d'architecte est également reproché à M. X... comme l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie qui lui aurait servi à tromper les époux Y... pour les amener à remettre des sommes d'argent à hauteur de 11 150, 50 euros ; qu'à cet égard il est certain que les époux Y... mis en confiance par le titre de M. X... avec la présentation du projet au sein d'une structure tenue par de vrais architectes avec moult détails laissant croire au sérieux du travail en cours ont été amené à débourser des sommes d'argent au profit de M. X... ; que les factures produites portent sur la mission esquisse maquette 1 500 euros + TVA 5, 5 %, la mission permis de construire 2 000 euros + TVA 19, 6 %, la mission réalisation de dossier (3 % partiel) 2 000 euros + TVA à 19, 6 %, la mission concertation d'entreprises (solde des 3 %) 4 000 euros + TVA à 19, 6 %, soit un total de 11 150, 50 euros ; m'il est certain vu le luxe des détails qui leur ont été présentés et qui constituent une véritable mise en scène, que sans celle-ci, les époux Y... n'auraient pas fait confiance à M. X... même si la présentation initiale par leur gendre du prévenu comme un ancien ami de son père a pu avoir un rôle dans leur décision ; qu'on doit donc admettre que la tromperie opérée grâce à l'utilisation du titre d'architecte a bien déterminé les époux Y... à contracter avec lui et à leur remettre des paiements » ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que M. X... avait présenté aux époux Y... des documents faisant état de la qualité d'architecte, sans préciser les documents sur lesquels elle fondait son assertion et quand les seuls documents dont elle constatait par ailleurs la présentation aux époux Y... par M. X... étaient « une note d'honoraire et des factures libellées " atelier d'architecture-Serge X... " suivies d'un numéro d'ordre et de SIREN », lesquels documents ne faisaient pas explicitement état d'une qualité d'architecte mais désignaient seulement un domaine d'activité dans lequel M. X..., comme il l'expliquait dans ses conclusions d'appel, intervenait en toute légalité, en sorte que leurs mentions n'étaient constitutives ni d'une fausse qualité ni d'un mensonge ni même d'une mise en scène, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de réalisation de travaux de construction sans assurance obligatoire ;
" aux motifs propres qu'a est pénalement sanctionnée l'obligation de souscrire une assurance qui pèse sur toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 à 1792-4, 1792-5 et 1792-6 du code civil ; qu'est réputé constructeur au sens de l'article 111-14 du code de la construction et de l'habitation : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ; que de plus, l'article L. 111-29 du code de la construction et de l'habitation étend cette obligation à celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction ; qu'aussi est astreint à l'obligation d'assurance et peut donc être poursuivi en cas de méconnaissance de cette obligation le constructeur d'une maison individuelle ; que peu importe que la personne considérée soit une personne physique ou une personne morale ; qu'enfin les articles L. 111-28 et L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation exigent que la souscription de la police d'assurance soit antérieure à l'ouverture du chantier ; qu'en l'espèce, nonobstant l'absence de qualité d'architecte de Serge X..., ce dernier a présenté une note d'honoraires à l'origine du contrat le liant aux Daniel et Bernadette Y... aux termes de laquelle sa mission consistait à : mission esquisse maquette, mission permis de construire, mission consultation des entreprises avec plans détaillés, visites et rendez-vous et analyses des offres (évaluer à 3 % du montant total des travaux), mission de chantier (évaluer à 5 % du montant total des travaux) ; que les sommes en jeu démontrent bien que la partie principale de la rémunération visait des activités de maître d'oeuvre ; que de fait, Serge X... s'est comporté comme tel, la société A... précisant bien qu'elle s'est adressée à Serge X... en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'en outre malgré sa volonté de minorer son activité sur les lieux, le prévenu admet à demi-mot avoir été présent sur le chantier " une ou deux fois à titre amical " » ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que « tant les factures que les CCAP produits montrent que M. X... a exercé une fonction de maître d'oeuvre ; qu'il a d'ailleurs admis lui même qu'il s'était chargé du terrassement mais pas du reste ce qui est contredit par l'un des deux cahiers (CCAP) annexés au dossier ; m'à l'audience il a expliqué qu'il ne pensait pas que l'assurance décennale était nécessaire car en temps ordinaire il ne faisait que des projets ; que pour lui ici la maîtrise d'oeuvre était faite par l'entreprise A... ; le les époux Y... ont constamment contesté cette assertion en soutenant que M. X... venait très fréquemment surveiller le chantier jusqu'à son arrêt ; m'outre que l'expert civil ne retient M. A... que comme maître d'oeuvre délégué, M X... a au moins admis qu'il avait eu la maîtrise d'oeuvre du terrassement en expliquant qu'il avait fallu faire faire des modifications d'implantation de la maison par rapport au profil du terrain ; que ceci suffit à caractériser une activité rendant nécessaire l'assurance obligatoire décennale visée par la prévention ; que le premier CCTP montre qu'au moins au début du chantier il figurait bien comme maître d'oeuvre et que ce n'est que par la suite qu'il s'est déchargé de cette mission ; que dès lors il a manqué à cette obligation au delà du terrassement » ;
" alors qu'invoquant les constatations de l'arrêt de la 1 ere chambre civile de la cour d'appel de Rouen du 4 mai 2011, qui contredisaient celles de l'expert civil, M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il ressortait de la comparaison du devis d'honoraires du 24 mars 2006 et des factures émises par M. X... que les époux Y... ne lui avaient finalement confié que certaines des missions initialement proposées par le devis et que les seules missions « esquisse maquette, « permis de construire » et " consultation des entreprises " qui lui avaient ainsi été finalement confiées n'étaient pas de nature à entraîner de responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et n'avaient donc pas l'obligation d'être couvertes par une assurance m'en se fondant sur le seul devis d'honoraires du 24 mars 2006 pour retenir que M. X... s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de ce dernier tiré des factures adressées aux époux Y... et de leur comparaison avec le devis initial, dont il résultait que la « mission de chantier » initialement visée par le devis et qui seule aurait eu l'obligation d'être couverte par une assurance, ne lui avait finalement pas été confiée par les époux Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89142
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-89142


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.89142
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