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13/03/2013 | FRANCE | N°11-28020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 27 septembre 1985, conclu un contrat de travail avec la société Orne plastic, dont il était le gérant puis le président directeur général, pour exercer les fonctions de directeur commercial ; qu'après avoir, le 1er février 2008, cédé la totalité des parts de la société Orne plastic, il a, par courrier du 10 octobre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de sta

tuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 27 septembre 1985, conclu un contrat de travail avec la société Orne plastic, dont il était le gérant puis le président directeur général, pour exercer les fonctions de directeur commercial ; qu'après avoir, le 1er février 2008, cédé la totalité des parts de la société Orne plastic, il a, par courrier du 10 octobre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X... avait été lié par un contrat de travail à la société Orne plastic du 27 septembre 1985 au 1er février 2008, l'arrêt retient que la réalité de ce contrat est confortée par l'affiliation de l'intéressé à compter du 1er avril 1986 au régime collectif de prévoyance pour les salariés cadres assuré par La Mondiale et par la prise en charge effective par cette dernière de ses arrêts de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. X... exerçait des fonctions techniques distinctes de celles découlant du mandat social dont il était investi, dans un lien de subordination avec l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société Orne plastic à payer les sommes de 27 740 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Orne plastic
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu une ancienneté du salarié de 22 ans et 253 jours et en conséquence condamné l'employeur à lui verser la somme de 27.740€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 18.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
aux motifs que les demandes de Claude X... étant conditionnées par l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise, la société Orne Plastic porte la discussion sur le statut exact de l'intéressé ; qu'elle soutient ainsi que Claude X... n'a jamais été salarié au sens du droit du travail antérieurement à la cession du 1er février 2008 de la société Orne Plastic aux époux Z... en faisant valoir que les plus grandes réserves doivent être émises quant à la validité du contrat de travail retrouvé par Claude X... en cours de procédure de première instance, conclu avant que la société Orne Plastic ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés et comportait une numérotation téléphonique postérieure à son établissement ; qu'elle fait également valoir que les feuilles de paye de Claude X... avant la cession l'identifient en tant que directeur général, c'est-à-dire en tant que mandataire social et non en tant que salarié ; que Claude X... soutient qu'à la fois actionnaire et salarié, il a toujours cumulé plusieurs fonctions au sein de la société Orne Plastic où il a occupé simultanément les fonctions de directeur commercial et de gérant ou de PDG, ce cumul étant tout à fait possible, et qu'il a ainsi été embauché par la société Orne Plastic en qualité de directeur commercial par lettre du 27 septembre 1985 et est resté salarié de cette société jusqu'à ce qu'il notifie le 10 juin 2008 sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'il expose que sa lettre d'embauche date du 27 septembre 1985, soit plus de 22 ans, ce qui explique qu'elle n'ait pas été produite d'emblée car il en avait perdu la mémoire et qu'il n'a été amené à faire des recherches et à la produire qu'en raison de la contestation imprévue de la société Orne Plastic, ce que la Cour admet ; qu'il fait de façon pertinente valoir que si la numérotation à huit chiffres a été mise en service le 25 octobre 1985, tous les utilisateurs en étaient prévenus de longue date afin qu'ils puissent prendre les dispositions utiles, de sorte qu'il n'est pas illogique que sa lettre d'embauche précise le 27 septembre 1985 un numéro de téléphone à huit chiffres ; que Claude X... fait, en outre et à juste titre observer que l'extrait Kbis de la société Orne Plastic indique bien un commencement d'activité le 27 septembre 1985 et qu'une société ne peut être enregistrée au registre du commerce qu'après que les statuts aient été établis et le contrat de société régularisé ; que cette lettre d'embauche du 27 septembre 1985, rédigée au demeurant comme un contrat de travail puisqu'elle en comporte les rubriques, prévoit que Claude X... est embauché à compter du 27 septembre 1985 par la société Orne Plastic fonctionnant alors sur la forme d'une SARL, pour exercer les fonctions de directeur commercial pour un salaire brut mensuel de 4.000 Francs et une durée indéterminée et est signée par l'intéressé et le représentant de la société, Monsieur A... ; qu'il ressort des pièces versées par Claude X... et en particulier des bulletins de salaires que la forme salariale de l'entreprise a été modifiée pour devenir en 1995 une SA puis en 2002 une SAS et que Claude X... s'est vu confier un mandat de PDG en 1995, son contrat de travail initial étant maintenu ; que la réalité du contrat de travail de Claude X... est confortée par l'affiliation de celui-ci à compter du 1er avril 1986 au régime collectif de prévoyance pour les salariés cadres assuré par la Mondiale, par la prise en charge effective par cette dernière de ses arrêts de travail antérieurs, notamment ceux intervenus en 2005, 2006 et 2007 et le versement d'indemnités journalières correspondantes, dont il doit être considéré qu'ils ont été précédés de toutes les vérifications utiles par la compagnie ; que la Mondiale a également pris en charge l'arrêt de travail du 7 mars 2008 et ses suites même si elle n'a pu le faire que tardivement en raison de ce qui a été exposé précédemment, ainsi que cela ressort des courriers qu'elle a adressés le 4 mars 2011 à Claude X... et le 13 octobre 2008 à la société Orne Plastic à laquelle elle a à cette date remis un chèque de 2.525,88€ représentant le règlement des indemnités journalières complémentaires de Claude X... pour la période du 6 avril au 10 juin 2008 compte tenu du délai de carence d'un mois ; que la société Orne Plastic est particulièrement mal venue à réfuter l'existence d'un contrat de travail avant la cession de la société le 1er février 2008 alors qu'elle a elle-même signé tant l'acte de cession prévoyant un avenant au contrat de travail de Claude X... que l'avenant lui-même, intitulé « avenant au contrat de travail à durée indéterminée existant entre la société Orne Plastic et Claude X..., et ayant pour objet de repréciser (souligné par la cour) les conditions d'activité de ce dernier ; que Claude X... souligne, à juste titre, que, s'il s'agissait d'une première embauche, la société Orne Plastic aurait conclu avec lui non pas un avenant, mais un contrat de travail et qu'un solde de tout compte aurait été établi pour clore le contrat de travail initial ; que la société Orne Plastic qui invoque le caractère fictif du contrat de travail produit par Claude X... n'en rapporte pas la preuve et que l'avenant du 1er février 2008 se situe dans la continuité du contrat de travail initial du 27 septembre 1985, de sorte que l'employeur ne peut soutenir que Claude X... ne bénéficiait que d'une ancienneté de moins de deux mois le 7 mars 2008 lors de son arrêt maladie et de moins de six mois lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2008 ;
1°) alors que, d'une part, un mandat social ne peut être cumulé avec un contrat de travail que si le mandataire exerce effectivement des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat et pour lesquelles il est placé dans un rapport de subordination, seuls éléments caractérisant une relation salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, se borne à faire état d'une convention écrite de travail, du paiement par l'assurance collective de prévoyance des indemnités journalières lors des arrêts maladie et de la conclusion par les parties en 2008 d'un « avenant au contrat de travail », sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... remplissait des fonctions techniques distinctes de son mandat social et exécutées dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°) alors que, d'autre part et subsidiairement, à supposer même qu'une relation salariée soit établie, en l'absence de convention contraire le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social sauf à établir un cumul effectif des fonctions de salarié et de mandataire social ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le dirigeant avait effectivement cumulé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture par le salarié de son contrat de travail devait s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
aux motifs que Claude X... expose qu'étant en arrêt maladie à partir du 7 mars 2008, il devait percevoir, en sa qualité de cadre salarié, les indemnités journalières de la sécurité sociale et le complément de salaire de son employeur en vertu de l'article 5 des dispositions particulières aux cadres relevant de la convention collective nationale de la plasturgie prévoyant une indemnisation aux cadres relevant de la convention collective nationale de la plasturgie prévoyant une indemnisation, après 10 ans d'ancienneté, de 150 jours à 100% et 150 jours à 50%, réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement, soit en l'espèce, la compagnie la Mondiale, auprès de laquelle la société Orne Plastic avait souscrit le 1er avril 1986 un régime collectif de prévoyance pour les salariés cadres auquel il a été affilié dès cette date ; qu'il n'est pas contesté par la société Orne Plastic que Claude X... lui a fait parvenir ses avis d'arrêt de travail à compter du 7 mars 2008 et que l'employeur justifie désormais par la production d'un courrier de la caisse du 10 août 2009, soit postérieur à l'audience du conseil de prud'hommes, qu'il a établi le 11 mars 2008, l'attestation de salaires prévues par l'article R323-10 du code de la sécurité sociale, laquelle a été réceptionnée le 17 mars 2008 par la CPAM des Yvelines dont dépendait Claude X... ; que cependant, Claude X..., qui justifie n'avoir été crédité des indemnités journalières de la CPAM que le 9 juin 2008 et auquel il n'est pas contesté que la société Orne Plastic n'a pas versé les compléments de salaire alors que, selon l'article 5 du texte précité, l'indemnité complémentaire est versée par l'entreprise aux échéances mensuelles de la paie, reproche à son employeur, outre ce défaut de paiement, de n'avoir pas donné suite à ses réclamations et de s'être, en outre, ingénié à transmettre des informations lacunaires à la CPAM, laquelle n'a donc pas été à même de liquider ses droits ; qu'il verse aux débats devant la cour, l'attestation de salaire susvisée établi le 11 mars 2008 par Monsieur Z... en sa qualité de PDG de la société Orne Plastic, qu'il n'a pu obtenir que tardivement et que l'employeur n'avait pas communiquée en première instance, laquelle fait, effectivement, apparaître que plusieurs rubriques ne sont pas renseignées et que celle réservée à l'indication des salaires antérieurs à l'arrêt de travail, au lieu d'en mentionner les montants, porte la mention suivante : « rachat des parts sociales de l'entreprise Orne Plastic le 1er février 2008 dans laquelle Monsieur Claude X... était le PDG. Changement de PDG donc au 1er février 2008. Monsieur Claude X... avait un contrat de travail établi par le nouveau PDG et Monsieur Claude X... ne s'est jamais présenté depuis le 1er février 2008 à son travail », mention qui laisse entendre qu'il s'agit d'un contrat de travail débutant le 1er février 2008 ; que Claude X... souligne à juste titre, que la société Orne Plastic devait en toute occurrence, renseigner l'attestation de salaire pour la période antérieure au 1er février 2008, date de l'avenant signé par Monsieur Z..., qui avait donné lieu à paiement de salaires, ce que ce dernier pouvait d'autant moins ignorer qu'il avait obtenu dès le 20 mars 2008 de la compagnie la Mondiale le récapitulatif des prestations versées au titre de l'année 2007 en raison des arrêts maladie dont il avait fait l'objet du décembre 2006 au 19 juin 2009, ce qui ressort effectivement du courrier de cette compagnie produite aux débats ; qu'il ajoute que son employeur disposait de tous les documents sociaux de la société Orne Plastic concernant la période précédant la cession des parts, de sorte qu'il possédait toutes les informations nécessaires pour renseigner exactement et complètement l'attestation de salaire ; que la cour relève que la société Orne Plastic ne s'explique nullement sur la façon dont elle a libellé l'attestation des salaires du 11 mars 2008, ni sur les commentaires qu'en fait Claude X... ; que Claude X... fait justement valoir que, dans ces conditions, compte tenu des renseignements incomplets fournis par l'employeur, aucune indemnité journalière n'a, alors, pu lui être servie, la CPAM n'ayant pas les éléments nécessaires pour calculer ses droits et que lui-même n'a donc pu en justifier auprès de la société Orne Plastic pour la mise en oeuvre de la prise en charge du complément de salaire par son employeur puis par la compagnie la Mondiale, de sorte que la société Orne Plastic ne peut prétendre justifier sa carence en soutenant que ce serait lui qui n'aurait pas transmis les documents et informations nécessaires à cette prise en charge ; qu'il justifie, en outre, avoir envoyé plusieurs courriers à son employeur pour réclamer ses bulletins de paie et ses compléments de salaire notamment le 11 mars et le 22 avril 2008 ; qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que par un courrier du 23 avril 2008, la société Orne Plastic s'est bornée à indiquer à Claude X... que « tous les documents nécessaires à votre indemnisation sont parvenus à la CPAM dont vous dépendez, en l'occurrence le Vésinet, et ceci dans les délais », en ne disant rien sur la façon dont elle avait renseigné l'attestation de salaire, que Claude X... ne découvrira que lorsqu'il en obtiendra la communication après les débats devant le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs, ce courrier du 23 avril 2008, la société Orne Plastic rappelle à Claude X... qu'elle adhère pour tous ses cadres à la caisse de prévoyance « La Mondiale » et lui transmet le courrier que cette compagnie lui a adressé le 18 avril 2008 ; que selon courriers du 8 avril puis du 30 avril et 15 mai 2008, la société Orne Plastic indique à Claude X... qu'il n'a pas fourni les bordereaux de sécurité sociale mentionnant les indemnités journalières et lui précise qu'elle est dans « l'obligation d'établir ses bulletins de paie en considérant simplement une absence de sa part sur son lieu de travail », ce qui suscite la réplique de Claude X... qui par courrier du 18 mai 2008 rappelle à la société que la sécurité sociale ne peut lui verser d'indemnité journalières si l'attestation de salaire n'a pas été dûment renseignée puis envoyée à l'organisme et lui reproche son manquement à ses obligations à cet égard en lui indiquant qu'il n'a ainsi reçu aucune indemnité journalière ; que la société Orne Plastic n'a pas répondu à ce courrier, dont l'accusé de réception a pourtant été signé par Monsieur Z... le 20 mai 2008 et que, après un dernier courrier du 31 mai 2008 mettant en demeure la société de respecter ses obligations d'employeur et les engagements pris dans l'acte de cession de la société et réclamant ses bulletins de paie et le règlement des compléments de salaires, auquel l'employeur ne répondra pas davantage, Claude X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail comme rappelé précédemment ; que Claude X... ajoute qu'il a été contraint du fait des carences de son employeur de faire lui-même les démarches auprès de la CPAM, ce qui lui a permis d'être enfin bénéficiaire des indemnités journalières le 9 juin 2008, ainsi qu'il en justifie par la production du relevé de l'organisme social ; qu'à cet égard, la société Orne Plastic ne saurait sérieusement soutenir que Claude X... n'aurait pas dû le 10 juin 2008 prendre acte de la rupture de son contrat de travail puisqu'il avait perçu le 9 juin 2008, soit la veille, les indemnités journalières de la CPAM alors qu'à l'évidence ces indemnités ont été créditées sur le compte de Claude X... le 9 juin ainsi que cela résulte du relevé susvisé, il n'en avait pas encore connaissance le 10 juin 2008, soit le lendemain lorsqu'il a écrit son courrier de rupture à la société Orne Plastic ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé et après examen du contenu et de la chronologie de l'ensemble des pièces versées aux débats que, l'employeur, après réception de l'arrêt de travail et de ses prolongations de son salarié a ainsi que le soutient à juste titre Claude X..., d'une part manqué à ses obligations d'employeur en adressant, avec retard de surcroît, une attestation de salaires incorrectement renseignée à la CPAM, de sorte que cet organisme n'a pu, immédiatement, calculer les droits de Claude X... auquel il ne peut donc être reproché de n'avoir pu lui-même envoyer à son employeur, responsable du retard, le montant de ses indemnités journalières ; qu'il peut, au regard des pièce produites et comme le fait valoir Claude X..., être d'autre part, reproché à l'employeur d'avoir adopté à l'égard de son salarié une attitude déloyale en ne répondant pas ou incomplètement à ses demandes et en lui laissant croire, notamment par son courrier du 23 avril 2008, qu'il avait fait le nécessaire pour son indemnisation, alors que l'attestation établie le 11 mars 2008, ne pouvait que retarder cette indemnisation, ce qui a d'ailleurs été le cas ; que ce comportement fautif démontré de la société Orne Plastic justifie que Claude X... qui n'avait alors reçu ni ses indemnités journalières de la sécurité sociale, ni ses compléments de salaire de son employeur ait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2008 ;
alors que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour la justifier, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que l'employeur n'avait pas renseigné de façon suffisamment précise l'attestation de salaire entraînant un retard dans le versement des indemnités journalières alors qu'il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu un manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28020
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-28020


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28020
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