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13/03/2013 | FRANCE | N°11-25604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25604


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aquasure en qualité de coordinateur local chef de projet selon un contrat de travail à durée déterminée fixant la période d'embauche du 6 juillet 2009 au 30 juin 2010 et une période de congé sans solde du 13 juillet au 5 septembre 2009, ainsi qu'une période d'essai devant courir du 6 septembre au 6 octobre 2009 ; que le 17 septembre 2009, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnité au titre de la clause de non-con

currence et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aquasure en qualité de coordinateur local chef de projet selon un contrat de travail à durée déterminée fixant la période d'embauche du 6 juillet 2009 au 30 juin 2010 et une période de congé sans solde du 13 juillet au 5 septembre 2009, ainsi qu'une période d'essai devant courir du 6 septembre au 6 octobre 2009 ; que le 17 septembre 2009, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1242-11 et L. 1243-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt retient que l'exclusion prévue par l'article L. 1242-11 du code du travail ne s'étend pas au mode de calcul des dommages-intérêts revenant au salarié, lequel a ainsi droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat ; que le contrat de travail fixait la rémunération mensuelle brute à 3 185 euros pendant les six premiers mois et à 3 670 euros à compter du 1er janvier 2010 ; que le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts qui ne sont pas inférieurs à la somme de 32 626, 15 euros ;
Attendu cependant que l'article L. 1242-11 du code du travail exclut l'application de l'article L. 1243-4 du même code pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était intervenue pendant la période d'essai prévue au contrat, ce qui ne permettait pas au salarié d'obtenir le paiement, prévu par l'article L. 1243-4 du code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dûs jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai avait fait l'objet d'une rupture abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aquasure à payer à M. X... la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt rendu le 26 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aquasure
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai était abusive et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AQUASURE à payer à Monsieur X... la somme de 33 000 € à titre d'indemnité, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur dispose du pouvoir discrétionnaire de mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, il ne saurait faire dégénérer ce droit en abus ; la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié ; aussi, l'employeur peut rompre la période d'essai uniquement pour un motif inhérent à la personne du salarié. Par lettre du 17 juin 2009, la SAS AQUASURE a confirmé à Grégoire X... son embauche à compter du 1er juillet 2009, a précisé qu'elle prenait en charge les frais des vols internationaux pour les visites prévues au BANGLADESH et au LAOS, que la durée de ces visites était considérée comme un congé sans solde et que le travail effectif relatif à la promotion et à l'introduction du concept AQUASURE effectué en juin 2009, période de pré-embauche, sera compensé par le biais d'un ajustement sur la participation aux frais sur les visites prévues au BANGLADESH et au LAOS. Le contrat de travail fixait la période d'embauche du 6 juillet 2009 au 30 juin 2010 et la période de congé sans solde du 13 juillet 2009 au 5 septembre 2009 ; il rappelait que l'employeur participait aux frais de voyage au BANGLADESH et au LAOS ; il instituait une période d'essai qui courait du 6 septembre au 6 octobre 2009. Le 15 juillet 2009, Grégoire X... a envoyé à l'employeur un document qu'il avait retravaillé ; la réponse du 16 juillet 2009 est ainsi libellée « je te remercie pour ton document, c'est du bon travail ». Le 19 août 2009, Grégoire X... a demandé de mettre fin le 24 août au congé sans solde ; il a expliqué que sa visite au LAOS devait être décalée fin octobre ; le 20 août 2009, le responsable de l'entreprise a répondu qu'il acceptait le décalage du voyage mais n'entendait pas modifier le contrat de travail ; il invitait le salarié à se reposer. Il résulte de courriers échangées entre l'employeur et le salarié le 27 août 2009, le 31 août 2009 et le 4 septembre 2009 que Grégoire X... a travaillé sur des documents qui ont donné satisfaction à l'employeur. Le 9 septembre 2009, le dirigeant de la SAS AQUASURE a proposé à Grégoire X... un congé sans solde du 10 septembre au 30 novembre 2009 ; par courrier du 11 septembre 2009, Grégoire X... a refusé d'être en position de congé sans solde du 10 septembre au 30 novembre 2009. Le 14 septembre 2009, le président de la SAS AQUASURE a demandé à Grégoire X... de lui rendre compte de manière détaillée de l'activité pendant sa première semaine de travail ; Grégoire X... a répondu le même jour. Au 31 décembre 2009, le bilan de la SAS AQUASURE a été clôturé avec un déficit de 350 234 €. Par courrier électronique du 15 septembre 2009, émanant de la directrice des ressources humaines de EUROTAB GROUP et du président de la SAS AQUASURE, Grégoire X... a été informé de la rupture de la période d'essai ; par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2009 postée le 21 septembre 2009, la directrice des ressources humaines de EUROTAB GROUP a notifié à Grégoire X... la rupture de la période d'essai à la date du 21 septembre 2009 au motif que l'essai n'avait pas donné satisfaction. Le courrier électronique du 15 septembre 2009 montre que le président de la SAS AQUASURE a rompu la période d'essai ; d'ailleurs, le certificat de travail du 21 septembre 2009 a été établi par le président de la SAS AQUASURE. Il résulte des énonciations qui précèdent que la période d'essai a commencé à courir alors que Grégoire X... travaillait déjà pour le compte de la SAS AQUASURE, que le dirigeant de l'entreprise était satisfait du travail effectué par Grégoire X..., que la rupture de la période d'essai a immédiatement suivi le refus opposé par Grégoire X... de prendre un congé sans solde du 10 septembre au 30 novembre 2009 et, enfin que la SAS AQUASURE connaissait des difficultés financières. Il s'évince de ces éléments que l'employeur a mis fin à la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié. En conséquence, la rupture de la période d'essai doit être déclarée abusive et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS QUE la société AQUASURE avait fait valoir que sa décision était motivée par les revirements intempestifs du salarié quant à ses périodes de disponibilité et de déplacement, ainsi que par le fait que celui-ci avait prêté à son employeur des propos que celui-ci niait avoir tenus ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits étaient établis et ne démontraient pas que la rupture était intervenue pour des motifs liés à la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-11 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AQUASURE à payer à Monsieur X... une indemnité pour rupture abusive en cours de période d'essai du contrat de travail à durée déterminée d'un montant égal aux salaires que le salarié aurait touchés jusqu'au terme du contrat de travail, soit 33 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1245-4 du code du travail oblige l'employeur qui rompt de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, à verser au salarié des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat ; aux termes de l'article L. 1242-11 du code du travail, ni l'article L. 1243-4 du code du travail en ses dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat ni l'article L. 1243-8 du code du travail en ses dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat s'appliquent pendant la période d'essai ; la première exclusion autorise la rupture de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée hors les cas de faute grave ou de force majeure mais cette exclusion ne s'étend pas au mode de calcul des dommages-et-intérêts revenant au salarié ; la seconde exclusion prive le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu pendant la période d'essai de l'indemnité de fin de contrat. Ainsi, Grégoire X... a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'il aurait touché jusqu'au terme du contrat mais n'a pas droit à l'indemnité de fin de contrat. Le contrat de travail fixait la rémunération mensuelle brute à 3 185 € pendant les six premiers mois et à 3 670 € à compter du 1er janvier 2010 ; Grégoire X... peut donc prétendre à des dommages et intérêts qui ne sont pas inférieurs à la somme de 32 626, 15 €. Grégoire X... a retrouvé du travail le 17 mai 2010. Au vu des éléments de la cause, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 33 000 €. En conséquence, la SAS AQUASURE doit être condamnée à verser à Grégoire X... la somme de 33 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et Grégoire X... doit être débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat » ;
ALORS QUE l'article L. 1242-11 du code du travail exclut l'application de l'article L. 1243-3 du même Code pendant la période d'essai ; que dès lors, la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai stipulée au contrat ne permet pas au salarié d'obtenir le paiement, prévu par l'article L. 1243-3 du code du travail de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai a fait l'objet d'une rupture abusive ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'il aurait touchés jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1243-3 et L. 1245-4 du code du travail et par refus d'application, l'article L. 1242-11 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25604
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-25604


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25604
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