La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2013 | FRANCE | N°11-24606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de faveur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et 10 autres salariés de la société Casino Restauration ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour précompte indû sur la période antérieure au 1er avril 2008 estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû , à cette époque, être de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ;
Attendu q

ue pour rejeter la demande des salariés, le jugement retient que la situation ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de faveur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et 10 autres salariés de la société Casino Restauration ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour précompte indû sur la période antérieure au 1er avril 2008 estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû , à cette époque, être de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le jugement retient que la situation résultant de l'adoption par les partenaires sociaux d'une répartition des cotisations de 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge des salariés portant sur un taux de 6 % au lieu de 4 % dans la convention collective du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 applicable est à l'évidence plus favorable aux salariés qui bénéficient d'une acquisition de points retraite supérieure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux de cotisation avait été porté à 5,5 % par l'accord ARRCO du 10 février 1993, étendu, et en ne prenant en compte que le taux de cotisation, indépendamment de la clé de répartition entre employeur et salarié, pour apprécier le caractère plus favorable de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche applicable, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;
Condamne la société Casino restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino restauration à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mmes A..., B..., C..., D..., M. E..., Mmes F..., G... et H...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de remboursement de la part de cotisation indûment précomptée et de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
AUX MOTIFS QU'à l'origine, l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 a posé le principe de l'affiliation obligatoire à un régime membre de l'ARRCO des salariés relevant d'entreprises appartenant à des secteurs professionnels représentés au CNPF ; que l'agrément de cet accord, par arrêté du ministre du travail du 27 mars 1962 a eu pour effet d'en étendre les obligations, à compter du 1er avril 1962 aux entreprises non syndiquées appartenant aux secteurs d'activités représentés par les organisations professionnelles adhérant au CNPF ; que jusqu'au 31 décembre 1995, l'accord du 8 décembre 1961 faisait obligation de cotiser à un taux contractuel de 4 % (parts patronale et salariale comprises) sur la fraction du salaire limité à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres ; que l'accord du 10 février 1993 a porté successivement le taux contractuel minimum sur la tranche T1 à : - 4,5 % à compter du 1er janvier 1996, - 5 % à compter du 1er janvier 1997, 5,5 % à compter du 1er janvier 1998, - 6 % à compter du 1er janvier 1999 ; que le taux auquel les cotisations sont appelées au "taux appel" est donc égal à 6 % x 125 % = 7,5 % sur tranche 1 ; que l'accord ARRCO du 25 avril 1996 a institué à compter du 1er janvier 1999, un régime unique de retraite complémentaire des salariés non cadre ; qu'avant le 1er janvier 1999, il n'existait pas de répartition unique obligatoire, celle-ci faisant généralement l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales ; que pour fonder juridiquement leur demande, les salariés prétendent que la Société CASINO leur a appliqué un répartiteur de cotisation de retraite complémentaire de 51,43 % à la charge de l'employeur et de 48,52 % à la charge du salarié, alors que l'accord national interprofessionnel de retraite et la convention collective qui leur était applicable, plus favorable, pour eux, prévoyaient 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié ; que l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 08 décembre 1961 et l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 prévoyant la répartition 60/40 disposent que les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que le principe de la mise en oeuvre d'une répartition plus favorable pour les salariés n'a été consacré qu'en 2004 et pour les entreprises ayant manifesté le souhait de s'écarter des répartitions qui leur étaient jusqu'alors applicables, ce qui n'est pas le cas de la Société CASINO RESTAURATION ; que par ailleurs, la répartition ainsi adoptée par les partenaires sociaux portent sur un pourcentage de 6 % alors que l'obligation initiale de la convention collective applicable n'imposait qu'un pourcentage de 4 % ; qu'une telle situation est à l'évidence plus favorable aux salariés qui bénéficient ainsi d'une acquisition de points de retraite supérieure ; que la nouvelle répartition 60/40 n'a été adoptée qu'en 2008 aux termes d'un accord collectif d'entreprise modifiant l'accord du 19 décembre 1996, il ne peut être fait grief à la société CASINO RESTAURATION d'avoir appliqué une répartition différente.
ALORS QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions qui lui sont le plus favorables, le caractère plus ou moins favorable s'appréciant globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; qu'en matière de retraite complémentaire, l'avantage doit être apprécié au regard de l'effort consenti par le salarié, induit par la clé de répartition, et du gain que constitue l'acquisition de points de retraite supplémentaires, induit par le taux de répartition ; qu'en retenant que l'accord d'entreprise permettait aux salariés d'acquérir des points de retraite supplémentaires pour le dire plus favorable, le conseil de prud'hommes qui n'a tenu aucun compte de la modification de la répartition au détriment des salariés par transfert sur leur part d'une partie de la cotisation obligatoire incombant normalement à l'employeur a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24606
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-24606


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award