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12/03/2013 | FRANCE | N°12-12011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 12-12011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2011), que, les 15 décembre 2009 et 12 octobre 2010, M. X..., a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur ; que M. X... était propriétaire de parts de la SCI Domaine du pin de la lègue (la SCI) lui donnant un droit de jouissance sur une parcelle de terrain appartenant à la SCI sur laquelle était installé un mobil home appartenant en propre à son épouse, Mme X... ; que, le 20 ma

i 2011, M. Y..., ès qualités, a sollicité l'autorisation de procéder à la v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2011), que, les 15 décembre 2009 et 12 octobre 2010, M. X..., a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur ; que M. X... était propriétaire de parts de la SCI Domaine du pin de la lègue (la SCI) lui donnant un droit de jouissance sur une parcelle de terrain appartenant à la SCI sur laquelle était installé un mobil home appartenant en propre à son épouse, Mme X... ; que, le 20 mai 2011, M. Y..., ès qualités, a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable des parts de la SCI et à celle du mobil home ; que, le 15 juin 2011, le juge-commissaire a autorisé la cession amiable des parts de la SCI, mais a dit que le mobil home était exclu de la vente ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un bien mobilier installé sur un terrain dont le débiteur en liquidation judiciaire avait seul la jouissance en vertu de parts qu'il possédait dans une SCI, devait être exclu de la vente amiable de ces parts autorisée sur sa requête, alors selon le moyen, que tout bien meuble dont le débiteur en procédure collective est détenteur à titre précaire est inclus dans l'actif de la procédure s'il n'a pas été revendiqué dans les délais légaux par son éventuel propriétaire, notamment par le conjoint du débiteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a expressément constaté que le mobil home litigieux était installé sur un terrain dont le débiteur avait personnellement la jouissance ; qu'en retenant, pour affirmer que son épouse n'était pas tenue de revendiquer l'éventuelle propriété de ce bien mobilier et l'exclure de l'actif de la procédure collective, que le débiteur n'était pas propriétaire du terrain sur lequel était installé ledit bien, ce dont il résultait qu'il en était détenteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 624-5 du code de commerce et L. 624-9 et suivants du même code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, qu'il résultait clairement des statuts de la SCI que les parts sociales conféraient seulement à ses associés un droit de jouissance sur le terrain, dont elle restait propriétaire, sur lequel était installé le mobil home acquis en nom propre par Mme X... avant son mariage, l'arrêt retient que ce bien, qui ne constituait pas un élément indissociable du terrain, ne devait pas être inclus dans l'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... n'était pas détenteur du mobil home, celui-ci ne pouvait être inclus dans son patrimoine apparent, la cour d'appel en a exactement déduit que le droit de jouissance attribué à M. X... ne pouvait avoir pour effet d'imposer à Mme X... l'obligation de revendiquer sa propriété dans le cadre de la liquidation judiciaire de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'un bien mobilier installé sur un terrain dont le débiteur en liquidation judiciaire (M. X...) avait seul la jouissance en vertu de parts qu'il possédait dans une SCI (la SCI DU PIN DE LA LEGUE), devait être exclu de la vente amiable desdites parts autorisée sur requête du mandataire-liquidateur (Me Y..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait très clairement de la lecture des statuts de la SCI DU PIN DE LA LEGUE que les parts sociales conféraient seulement à ses associés un droit de jouissance sur le terrain dont elle restait propriétaire ; que, M. X... n'étant pas propriétaire du lot correspondant à ses 225 parts sociales, le mobil home qui s'y trouvait installé, acquis en nom propre par Mme X... avant son mariage, n'en constituait pas un élément indissociable et ne devait pas être inclus dans l'actif de la procédure collective ; que ce simple droit de jouissance ne pouvait enfin avoir pour effet d'imposer à Mme X..., propriétaire d'un meuble installé sur le terrain d'une société qui n'était pas en procédure collective, l'obligation de revendiquer sa propriété dans le cadre de la liquidation judiciaire de son conjoint (arrêt attaqué, p. 3, 4ème à 6ème al.) ;
ALORS QUE tout bien meuble dont le débiteur en procédure collective est détenteur à titre précaire est inclus dans l'actif de la procédure s'il n'a pas été revendiqué dans les délais légaux par son éventuel propriétaire, notamment par le conjoint du débiteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a expressément constaté que le mobil home litigieux était installé sur un terrain dont le débiteur avait personnellement la jouissance; qu'en retenant, pour affirmer que son épouse n'était pas tenue de revendiquer l'éventuelle propriété de ce bien mobilier et l'exclure de l'actif de la procédure collective, que le débiteur n'était pas propriétaire du terrain sur lequel était installé ledit bien, ce dont il résultait qu'il en était détenteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.624-5 du code de commerce et L.624-9 et suivants du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12011
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-12011


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12011
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