La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°12-11596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 12-11596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 1er , du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne peut être formé de pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différ

ant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 1er , du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne peut être formé de pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2011), que la société MHS Electronics a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2008 ; que le procureur de la République ayant formé une demande de révocation de la société Kalkalit Nantes de ses fonctions de contrôleur dont il s'est désisté, le tribunal, par jugement du 16 mars 2011, a constaté l'extinction de l'instance par suite de ce désistement ; que l'appel relevé par la société Kalkalit Nantes a été déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Attendu que la société Kalkalit Nantes n'invoque aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond ; que son pourvoi est, en conséquence, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Kalkalit Nantes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X..., ès qualités, à la société Philippe Delaere, ès qualités et à la société Dolley Collet, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11596
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-11596


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award