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12/03/2013 | FRANCE | N°11-28661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-28661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-30 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme X..., le 31 mars 1995, la SCP Odile Stutz, désignée liquidateur (le liquidateur), a présenté requête au tribunal aux fins de voir clôturer la procédure pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour accueillir cette deman

de, l'arrêt, après avoir relevé que l'actif réalisé par le liquidateur s'élè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-30 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme X..., le 31 mars 1995, la SCP Odile Stutz, désignée liquidateur (le liquidateur), a présenté requête au tribunal aux fins de voir clôturer la procédure pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'actif réalisé par le liquidateur s'élève à 987 983,37 euros, que le passif a été admis à concurrence de 582 550,65 euros à titre privilégié et de 284 252,59 euros à titre chirographaire et que de ce passif doit être déduit la somme de 386,28 euros correspondant à une créance dont le titulaire a indiqué avoir été intégralement payé, retient que le montant total des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, pendant la période d'exploitation, s'est élevé à 111 504,69 euros, de sorte qu'eu égard au caractère prioritaire des dettes de poursuite d'exploitation, les fonds disponibles sont insuffisants pour permettre de régler l'intégralité du passif ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résultait que le montant de l'actif était supérieur à celui du passif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP Odile Stutz, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. Michel X... pour insuffisance d'actifs ;
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, il convient de relever que l'argumentation de l'appelant relative à l'absence de communication des productions de créances par le liquidateur judiciaire est totalement dépourvue de pertinence dès lors que la présente procédure ne concerne pas des contestations de créances, mais porte sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire, étant rappelé que la procédure de vérification des créances a été régulièrement mise en oeuvre et achevée par le liquidateur judiciaire qui :
- a adressé le 19 septembre 1996 aux époux X..., débiteurs en liquidation judiciaire, une convocation pour procéder à la vérification des créances (avis de réception signé le 21 septembre 1996 par M. X... et le 22 septembre 1996 par Mme X...) ;
- a adressé par lettre recommandée du 10 octobre 1996 l'état du passif vérifié, avec ses propositions d'admission (avis de réception signé le 22 octobre 1996 par M. X... et le 23 octobre 1996 par Mme X...) ;
- a déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 16 décembre 1996 l'état des créances vérifiées, dépôt qui a été régulièrement publié au BODAC et qui, le juge-commissaire n'ayant été saisi d'aucune contestation après cette publication, est devenu définitif de sorte que M. X... n'est plus recevable à le remettre en cause et que par voie de conséquence, sa demande de communication des productions de créances est totalement dépourvue d'intérêt ;
que par ailleurs, il résulte des pièces régulièrement visées dans les bordereaux et régulièrement produites :
- que l'actif réalisé par le liquidateur s'élève à 987.983,37 € ;
- que le passif a été admis à hauteur de 582.550,65 € à titre privilégié et de 284.252,59 € à titre chirographaire ;
- que de ce passif doit être déduite la somme de 386,28 € correspondant à une créance dont le titulaire a indiqué avoir été intégralement payé de sa créance ;
- que le montant total des créances nées postérieurement au jugement déclaratif, pendant la poursuite d'exploitation, s'est élevé à 111.504,69 € ;
qu'eu égard au caractère prioritaire des dettes de poursuite d'exploitation, qui doivent être réglées par priorité, avant répartition entre les créanciers admis de l'actif réalisé, il apparaît que les fonds disponibles (987.933,37 € – 111.504,69 €) sont insuffisantes pour permettre de régler l'intégralité du passif ;
que si M. X... soutient que des actifs restent à réaliser (il évoque des biens « hypothécaires » et une indemnité d'assurance pour un sinistre incendie), force est de constater que celui-ci ne précise et a fortiori ne justifie pas que des créanciers auraient renoncé à leurs créances, hormis celle de 386,28 € du vétérinaire, étant rappelé que la délivrance par le mandataire judiciaire à un créancier d'un certificat d'irrécouvrabilité, établi pour des considérations comptables propres au créancier, ne vaut pas preuve de la renonciation par ce créancier au paiement de sa créance si des actifs devaient être réalisés en cours de procédure ;
que c'est dès lors vainement que M. X... réclame un état rectifié des créances, étant rappelé que l'admission d'une créance est en principe définitive et que c'est le cas échéant dans le cadre de la répartition après réalisation des actifs qu'il doit être tenu compte des éventuelles renonciations par les créanciers, respectivement des montants réglés ;
que M. X... ne précise pas davantage quels biens seraient encore à réaliser par le liquidateur, ni ne justifie d'aucune manière de la survenance d'un sinistre par incendie, alors que le mandataire judiciaire indique tout ignorer, y compris la date de l'éventuelle survenance de ce sinistre, n'ayant reçu aucune information ni aucun document à ce sujet ;
que dès lors, les fonds disponibles apparaissent insuffisants pour poursuivre les opérations de liquidation et pour régler l'intégralité du passif ; qu'aucun recouvrement de créances ne demeurant à exécuter, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions prononçant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ;
ALORS QUE la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif suppose que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire soit rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'actif réalisé s'élève à 987.983,37 € et le passif aux sommes de 582.550,65 € à titre privilégié, 284.252,59 € à titre chirographaire sous déduction d'une créance payée de 386,28 € et à 111.504,69 € au titre de la poursuite de l'exploitation postérieurement au jugement déclaratif, soit un passif total de 977.939,65 € ; d'où il suit que l'actif réalisé supérieur à la totalité du passif permettait de désintéresser les créanciers et permettait la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; qu'en énonçant que les fonds disponibles apparaissent insuffisants pour poursuivre les opérations de liquidation et pour régler l'intégralité du passif et en prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif avec droit de recouvrement individuel des créanciers, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 643-9 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28661
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°11-28661


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28661
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