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12/03/2013 | FRANCE | N°11-25928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-25928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 août 2011), que le 14 juin 1999, la SCI du 19 rue Roque de Fillol à Puteaux (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la société Kaufman et Broad développement (la société Kaufman et Broad), a confié des travaux de réalisation d'immeubles à la société Devillette et Chissadon (le constructeur), qui ont été achevés le 7 décembre 2000 ; que par bordereau Dailly du 10 août 2001, cette société a cédé à la banque San Paolo, désormai

s dénommée la Banque Palatine (la banque), une créance correspondant à un décompte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 août 2011), que le 14 juin 1999, la SCI du 19 rue Roque de Fillol à Puteaux (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la société Kaufman et Broad développement (la société Kaufman et Broad), a confié des travaux de réalisation d'immeubles à la société Devillette et Chissadon (le constructeur), qui ont été achevés le 7 décembre 2000 ; que par bordereau Dailly du 10 août 2001, cette société a cédé à la banque San Paolo, désormais dénommée la Banque Palatine (la banque), une créance correspondant à un décompte du18 juillet 2001 d'un montant de 832 804,63 francs (126 960,25 euros), cette cession ayant été notifiée à la SCI le 10 août 2001 ; que, les 3 septembre et 13 décembre 2001, le constructeur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que le 18 octobre 2001 la banque a déclaré au passif du constructeur sa créance qui a été admise ; que le 22 octobre 2001, la SCI a procédé à la déclaration de sa créance, qui a été rejetée par ordonnance du 9 janvier 2004 ; que le 28 février 2002, la banque a assigné la SCI en paiement de la créance qui lui avait été cédée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement à l'encontre de la société Kaufman et Broad, alors, selon le moyen :
1°/ que le décompte général définitif du 18 juillet 2001 comporte la signature de Mme Y... responsable de programmes de la SCI puis de la société Kaufman et Broad après dissolution de la SCI consécutivement à la réunion de toutes ses parts entre les mains de son associée unique ; qu'en jugeant que le décompte général définitif du 18 juillet 2001 n'est pas accompagné d'une signature (pour le compte de la SCI), de sorte qu'il n'a pas de valeur probante et qu'il n'a été ni accepté, ni signé par la SCI, la cour d'appel a dénaturé le document cité, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que la société Kaufman et Broad n'alléguait, pour contester la créance du constructeur cédée à la banque, aux termes de son propre décompte général définitif en date du 11 décembre 2001 visé par le maître d'oeuvre, que des retenues pour « paiement pour compte EDF-GDF, frais de retenue pour non levée de réserves au 01/10/01, retenues pour non-conformité de la porte du hall n° 1, label Vivrelec (non obtenu) », décompte définitif du 11 décembre 2001, poste « à déduire » ; qu'en jugeant que la société Kaufman et Broad « ne soulève pas la compensation, mais l'inexistence de la créance dans son principe ou l'inexactitude de son montant » pour refuser de juger que les demandes de la société Kaufman et Broad étaient infondées compte tenu de l'extinction de la créance de celle-ci, faute de déclaration régulière à la procédure collective du constructeur après avoir admis que « les retenues et déductions réalisées par le maître d'oeuvre (…) correspondent à des sommes dues à EDF-GDF par le constructeur et non réglées par celui-ci, des retenues pour défaut de levée des réserves, à la non-conformité de la porte du hall n° 1, enfin, au défaut d'obtention du label « Vivrelec » » , la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1289 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que l'article L. 622-4 du code de commerce n'est pas applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ; qu'en jugeant que le maître d'ouvrage qui soulève une exception de non exécution, un défaut de conformité ou toute autre exception n'a pas à effectuer une déclaration au passif faisant l'objet d'une procédure collective à laquelle elle oppose l'exception, puisqu'il ne se prévaut pas d'une créance au sens de l'article L. 622-4 du code de commerce bien que la procédure de redressement judiciaire du constructeur ait été ouverte le 4 octobre 2001 et convertie en liquidation judiciaire le 13 décembre 2001, de telle sorte que s'y appliquaient les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, disposant notamment que les créances qui n'ont pas été régulièrement déclarées sont éteintes, et non l'article L. 622-4 nouveau du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
4°/ que sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, l'absence de déclaration de créance entraîne l'extinction de celle-ci et rend impossible sa compensation avec une dette connexe ; qu'en jugeant que le maître d'ouvrage qui soulève une exception de non exécution, un défaut de conformité ou toute autre exception n'a pas à effectuer une déclaration au passif faisant l'objet d'une procédure collective à laquelle elle oppose l'exception, puisqu'il ne se prévaut pas d'une créance au sens de l'article L. 622-4 du code de commerce, pour juger que la société Kaufman et Broad pouvait valablement opposer à la banque les retenues et déductions correspondant à des non-façons, malfaçons, défaut de conformité, infractions au droit de la construction pour des prestations figurant sur le décompte du constructeur le 18 juillet 2001, malgré le rejet de la créance correspondant à ces retenues et déductions par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu, qu'après avoir énoncé que seul fixe les droits des parties le décompte général définitif, et dénié, sans dénaturation, cette qualité au décompte du 18 juillet 2001, l'arrêt relève que le maître d'oeuvre avait établi le 11 décembre 2001 un décompte général définitif, visé par le maître de l'ouvrage et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire judiciaire établissant un trop-perçu par le constructeur de 40 195,28 euros ; que par ces seules constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la banque ne justifiait pas être créancière de la SCI, l'arrêt a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Palatine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Banque Palatine
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société BANQUE PALATINE de sa demande en paiement à l'encontre de la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui se prétend cessionnaire d'une créance doit la démontrer dans son principe comme dans son montant ; que le cessionnaire ne peut détenir plus de droits sur le débiteur cédé que n'en possédait le cédant ; que ce principe ne rencontre d'exception que lorsque le débiteur s'est engagé à payer directement le bénéficiaire du bordereau dans les formes définies, à peine de nullité, par l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier ; qu'il est démontré que la SCI PUTEAUX-RUE ROQUE DE FILLOL, débiteur cédé, non seulement n'a souscrit aucun engagement de paiement direct, mais encore a fait connaître à la banque SANPAOLO, bénéficiaire du bordereau, qu'elle contestait être débitrice de l'entreprise cédante ; qu'il s'ensuit que la société appelante est en droit d'opposer à la banque PALATINE, anciennement banque SANPAOLO, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; que le maître d'ouvrage qui soulève une exception de non-exécution, un défaut de conformité ou toute autre exception n'a pas à effectuer une déclaration au passif de l'entreprise faisant l'objet d'une procédure collective à laquelle elle oppose l'exception, puisqu'il ne se prévaut pas d'une créance au sens de l'article L. 622-24 du Code de commerce ; que stricto sensu, il ne soulève pas la compensation, mais l'inexistence de la créance dans son principe ou l'inexactitude de son montant ; que l'exception opposée à l'action en paiement, peu important que la créance alléguée ait été ou non cédée, ne s'analyse pas en la revendication d'une créance, mais en un moyen de défense ; qu'il est donc indifférent que la SCI PUTEAUX-RUE ROQUES DE FILLOL n'ait pas procédé à une déclaration de créance au passif de la société DEVILLETTE et CHISSADON ; que si elle y a procédé, sa déclaration n'ait pas été admise ou qu'enfin, la décision de rejet d'une déclaration de créance ne peut influer que sur le droit du déclarant à obtenir paiement sur les fonds de la liquidation, mais est sans incidence sur son droit à soulever les exceptions à l'égard d'une banque cessionnaire ; qu'en application de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 33 « Mémoire et décompte définitif » du cahier des charges communes générales, signé de la SCI PUTEAUX-RUE ROQUE DE FILLOL et de la société DEVILLETTE et CHISSADON, produit aux débats, le seul document qui fixe les droits de l'entreprise comme du maître d'ouvrage est le décompte général et définitif vérifié par le maître d'oeuvre et accepté par le maître d'ouvrage (sous-articles 33.1 et 33.5) ; qu'or, considérant que l'examen du soi disant « décompte général définitif » du 18 juillet 2001 d'un montant de huit cent trente-deux mille huit cent quatre francs et soixante-trois centimes (832.804,63 F), soit cent vingt-six mille neuf cent soixante euros et vingt-quatre centimes (126.960,24 €), cédé à la banque SANPAOLO par la société DEVILLETTE et CHISSADON révèle qu'il ne s'agit que d'un projet de décompte général définitif établi par cette entreprise ; que, en contradiction avec la convention liant les parties, ce projet n'a été ni approuvé par le maître d'oeuvre, ni accepté, ni signé par la SCI PUTEAUX-RUE ROQUE DE FILLOL, maître d'ouvrage ; que, s'agissant de cette partie, il n'est nullement démontré que la rectification manuelle du montant net à payer toutes taxes comprises figurant sur le décompte produit par la banque PALATINE émane d'une personne ayant pouvoir ; que le cachet attribué par la banque intimée à la SCI PUTEAUX-RUE ROQUE DE FILLOL est différent de celui de cette société figurant sur tous les autres documents produits aux débats et n'est pas accompagné d'une signature, de sorte qu'il n'a pas de valeur probante ; que, bien plus, la SCI PUTEAUX-RUE ROQUE DE FILLOL a, au contraire, formellement fait connaître à la société DEVILLETTE et CHISSADON, par courrier du 8 août 2001, ses réserves relatives à ce décompte ; que ce document ne peut donc démontrer l'existence d'une créance de la société DEVILLETTE et CHISSADON sur la SCI PUTEAUX-RUE ROQUE DE FILLOL ; que de plus, il est justifié par les pièces produites aux débats que le maître d'oeuvre a établi le 11 décembre 2001 un décompte général définitif, visé par le maître de l'ouvrage et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire de l'entreprise, établissant un trop-perçu par la société DEVILLETTE et CHISSADON à hauteur de deux cent soixante-trois mille six cent soixante-trois francs et soixante seize centimes (263.663,76 F), correspondant à quarante mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-huit centimes ; que les retenues et déductions réalisées par le maître d'oeuvre – qui correspondent à des sommes dues à EDF-GDF par les sociétés DEVILLETTE et CHISSADON et non réglées par celle-ci, des retenues pour défaut de levées des réserves, à la non-conformité de la porte du hall n°1, enfin, au défaut d'obtention du label « Vivrelec » - sont intégralement justifiées par les pièces versées aux débats ; que, sans prendre en compte les actions directes de sous-traitants, ces retenues correspondent, pour le montant litigieux, à des non-façons, malfaçons, défaut de conformité, infractions au droit de la construction pour des prestations figurant sur le décompte de la société DEVILLETTE et CHISSADON le 18 juillet 2001 ; qu'il s'évince de ces constatations, tous autres arguments étant surabondants ou inopérants, que la société banque PALATINE ne justifie pas être créancière de la SCI PUTEAUXRUE ROQUE DE FILLOL, de sorte qu'il échet, infirmant le jugement entrepris, de débouter la société intimée de sa demande en paiement » ;
ALORS en premier lieu QUE le Décompte général définitif du 18 juillet 2001 comporte la signature de Madame Corine Y..., responsable de programmes de la SCI PUTEAUX-RUE ROQUE DE FILLON puis de la société KAUFMAN et BROAD après dissolution de la SCI consécutivement à la réunion de toutes ses parts entre les mains de son associée unique ; qu'en jugeant que le Décompte général définitif du 18 juillet 2001 « n'est pas accompagné d'une signature (pour le compte de la SCI), de sorte qu'il n'a pas de valeur probante » (arrêt, p.7 in limine) et qu'il n'a été « ni accepté, ni signé par la SCI PUTEAUX-RUE ROQUE DE FILLOL » (ibid., p.6 in fine), la Cour d'appel a dénaturé le document cité, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que la société KAUFMAN et BROAD n'alléguait, pour contester la créance de la société DEVILLETTE et CHISSADON cédée à la BANQUE PALATINE, aux termes de son propre décompte général définitif en date du 11 décembre 2001 visé par le maître d'oeuvre, que des retenues pour « paiement pour compte EDF GDF, frais de retenue pour non levée de réserves au 01/10/01, retenues pour non-conformité de la porte du hall n°1, label VIVRELEC (non obtenu) » (conclusions d'appel de la société KAUFMAN et BROAD, p.10§1 ; décompte définitif du 11 décembre 2001, poste « à déduire ») ; qu'en jugeant que la société KAUFMAN et BROAD «ne soulève pas la compensation, mais l'inexistence de la créance dans son principe ou l'inexactitude de son montant » (arrêt, p.6§5), pour refuser de juger que les demandes de la société KAUFMAN et BROAD étaient infondées compte tenu de l'extinction de la créance de celle-ci, faute de déclaration régulière à la procédure collective de la société DEVILLETTE et CHISSADON, après avoir admis que « les retenues et déductions réalisées par le maître d'oeuvre (…) correspondent à des sommes dues à EDF-GDF par la société Devillette et Chissadon et non réglées par celle-ci, des retenues pour défaut de levée des réserves, à la non-conformité de la porte du hall n°1, enfin, au défaut d'obtention du label « Vivrelec » » (arrêt, p.7§4), la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1289 du Code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS en troisième lieu QU'il résulte des dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que l'article L. 622-4 du Code de commerce n'est pas applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ; qu'en jugeant que « le maître d'ouvrage qui soulève une exception de non exécution, un défaut de conformité ou toute autre exception n'a pas à effectuer une déclaration au passif faisant l'objet d'une procédure collective à laquelle elle oppose l'exception, puisqu'il ne se prévaut pas d'une créance au sens de l'article L. 622-4 du Code de commerce » (arrêt, p.6§5), bien que la procédure de redressement judiciaire de la société DEVILLETTE et CHISSADON ait été ouverte le 4 octobre 2001 et convertie en liquidation judiciaire le 13 décembre 2001 (arrêt, p.2), de telle sorte que s'y appliquaient les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, disposant notamment que les créances qui n'ont pas été régulièrement déclarées sont éteintes, et non l'article L. 622-4 nouveau du Code de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS en quatrième lieu QUE sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, l'absence de déclaration de créance entraîne l'extinction de celle-ci et rend impossible sa compensation avec une dette connexe ; qu'en jugeant que « le maître d'ouvrage qui soulève une exception de non exécution, un défaut de conformité ou toute autre exception n'a pas à effectuer une déclaration au passif faisant l'objet d'une procédure collective à laquelle elle oppose l'exception, puisqu'il ne se prévaut pas d'une créance au sens de l'article L. 622-4 du Code de commerce » (arrêt, p.6§5), pour juger que la société KAUFMAN et BROAD pouvait valablement opposer à la BANQUE PALATINE les retenues et déductions correspondant « à des non-façons, malfaçons, défaut de conformité, infractions au droit de la construction pour des prestations figurant sur le décompte de la société Devillette et Chissadon le 18 juillet 2001 » (arrêt, p.7§4), malgré le rejet de la créance correspondant à ces retenues et déductions par le juge-commissaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25928
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°11-25928


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25928
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