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12/03/2013 | FRANCE | N°11-22314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-22314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), qu'à la suite de la demande formée le 18 septembre 2006 par la société AL'X Création, donneur d'ordre, (la société AL'X), la société Banque populaire Rives de Paris (la Banque populaire) a émis, le 22 septembre 2006, une lettre de crédit irrévocable à première demande pour le montant de 454 160,45 euros au bénéfice de la société W.L. Gore Associates GmbH, bénéficiaire, (la société Gore), la société Bayerische Hypo

und Vereinsbank AG (la banque HVB) aux droits de laquelle vient la société Unicred...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), qu'à la suite de la demande formée le 18 septembre 2006 par la société AL'X Création, donneur d'ordre, (la société AL'X), la société Banque populaire Rives de Paris (la Banque populaire) a émis, le 22 septembre 2006, une lettre de crédit irrévocable à première demande pour le montant de 454 160,45 euros au bénéfice de la société W.L. Gore Associates GmbH, bénéficiaire, (la société Gore), la société Bayerische Hypo und Vereinsbank AG (la banque HVB) aux droits de laquelle vient la société Unicredit Bank AG (la banque Unicredit) intervenant en qualité de banque notificatrice ; que les marchandises, ayant été livrées en deux livraisons, comme le permettait la lettre de crédit, la banque HVB a envoyé les documents de crédit documentaire à la Banque populaire, laquelle a refusé de les accepter, en invoquant des irrégularités ; qu'après avoir payé, en sa qualité de banque confirmante la somme prévue au contrat à la société Gore, la banque HVB, a assigné en paiement de cette somme la Banque populaire, laquelle a appelé en garantie la société AL'X ;
Attendu que la banque Unicredit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de la somme de 454 160,45 euros et, subsidiairement, celle de 220 434,90 euros, augmentée des intérêts contractuels, alors, selon le moyen :
1°/ que les banques doivent examiner avec un soin raisonnable tous les documents stipulés dans le crédit pour vérifier s'ils présentent ou non l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit ; que la conformité apparente des documents stipulés avec les termes et conditions du crédit est déterminée en fonction des pratiques bancaires internationales, lesquelles permettent de juger conforme un document affecté d'une faute de frappe dès lors que les fautes d'orthographe ou erreurs typographiques qui n'affectent pas le sens d'un mot ou de la phrase dans laquelle figure le mot ne rendent pas un document irrégulier ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de voiture du 14 octobre 2006 exigée par le crédit documentaire du 18 septembre 2006 n'était pas conforme à celui-ci pour porter la référence ST 2LG MIL 22MM au lieu de ST 2L6 MIL 22MM, le 6 ayant été remplacé par un G à la suite d'une erreur dactylographique manifeste, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 13 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500) ;
2°/ que l'article 40 des RUU 500 prévoit que les expéditions ou tirages partiels sont autorisés sauf stipulation contraire dans le crédit ; que la conformité des documents présentés à l'occasion de l'un des transports oblige la banque à exécuter son engagement, lequel est autonome, nonobstant la non-conformité des documents présentés à l'occasion d'un précédent transport ; qu'en jugeant néanmoins que l'opération ayant donné lieu au crédit litigieux ne pouvait être divisée, tandis qu'elle constatait que le transport avait été autorisé en deux expéditions partielles et que la seconde lettre de voiture internationale présentée à la banque HVB était parfaitement régulière au regard des exigences de la lettre de crédit, la cour d'appel a méconnu le caractère autonome de l'engagement de la Banque populaire, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 40 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500) ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'une conformité des documents aux termes du crédit est exigée, constaté que la lettre de crédit exigeait que, parmi les documents à produire, figure la copie du document de transport et du bon de livraison indiquant clairement les références ADP et que la référence "produit" portée sur la lettre de voiture ne correspondait pas à celle exigée par la lettre de crédit documentaire, l'arrêt retient que, même si le défaut de conformité ne porte que sur le chiffre 6 qui est remplacé par la lettre G, cette erreur ne peut être assimilée à une simple erreur de plume ou de frappe, s'agissant de la désignation du produit lui-même faisant l'objet du transport et de la seule référence sur l'ensemble des documents, ce qui était susceptible de créer une confusion chez le banquier et de lui faire craindre une erreur affectant la composition même du chargement ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il existait une irrégularité justifiant le refus par la Banque populaire des documents produits par la banque HVB ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'opération avait donné lieu à une facture émise par la société Gore pour un montant de 454 160,45 euros et qu'un seul crédit documentaire avait été sollicité et obtenu, c'est par une appréciation souveraine de l'intention commune des parties que la cour d'appel a retenu que le fait que le transport de ces marchandises avait été autorisé au moyen de deux camions n'empêchait pas que lesdites marchandises formaient un tout indivisible excluant, en conséquence, que les parties aient autorisé des expéditions ou des tirages partiels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unicredit Bank AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Unicredit Bank AG.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société de droit allemand Bayersiche Hypo Und Vereinsbank AG, devenue Unicredit Bank AG, de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de la somme de 454.160,45 euros et, subsidiairement, celle de 220.434,90 euros, augmentée des intérêts contractuels ;
Aux motifs propres et adoptés que, «la société Unicrédit Bank AG, anciennement dénommée HVB, soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas d'irrégularité concernant cette même lettre de voiture émise le 14 octobre 2006, irrégularité consistant en un report d'une référence d'un produit non conforme, puisque, s'agissant d'une erreur de plume résultant du remplacement de la lettre G par le chiffre 6 dans les références de l'un des produits livrés figurant sur la lettre CMR, cette erreur n'était pas susceptible de susciter un doute chez le banquier, les erreurs de frappe étant appréhendées par la clause 28 des PIBS qui distingue selon que l'erreur est susceptible ou non de susciter une confusion chez le banquier ; que toutefois, une conformité des documents aux termes du crédit est exigée en la matière ; que la lettre de crédit du 22 septembre 2006, exigeait que, parmi les documents à produire, figure la copie du document de transport et bon de livraison indiquant clairement les références ADP ; qu'il ressort des documents produits que sur la lettre de crédit documentaire du 12 septembre 2006, comme sur la facture proforma de la société Gore, sur la demande d'ouverture de crédit documentaire du 18 septembre suivant et sur la facture de la société Gore il est mentionné comme référence produit ST 2L6 MIL 22MM, tandis que la référence produit portée sur la lettre de voiture émise le 14 octobre 2006 est la suivante ST 2LG MIL 22MM ; que même si le défaut de conformité ne porte que sur le chiffre 6 qui est remplacé la lettre G, cette erreur ne peut être assimilée, en l'espèce, à une simple erreur de plume ou de frappe, s'agissant de la désignation du produit lui-même faisant l'objet du transport, et de la seule référence sur l'ensemble des documents, ce qui était susceptible de créer une confusion chez le banquier et lui faire craindre une erreur affectant la composition même du chargement d'autant que ledit produit était le plus important du lot, soit 75.000 mètres de tissu sur un total de 102.000 mètres ; que c'est donc exactement que le tribunal a dit qu'il existait bien une irrégularité justifiant le refus par la société Banque Populaire Rives de Paris des documents produits par la société HVB ; que la société Unicrédit Bank AG se prévaut, à titre subsidiaire, de la régularité de la seconde lettre de voiture internationale et demande, à ce titre, à la société Banque Populaire Rives de Paris le paiement de la somme de 220.434,90 euros correspondant à la valeur des marchandises objet de cette seconde lettre de voiture internationale ; que toutefois, c'est pertinemment que la société Banque Populaire Rives de Paris réplique que l'opération ayant donné lieu au crédit documentaire litigieux ne peut être divisée, s'agissant de la vente de différentes matières textiles destinées à la confection de 6.000 parkas avec capuche qui devaient être livrées à la société Aéroports de Paris ; que le fait que le transport de ces marchandises ait été autorisé au moyen de deux camions ne peut occulter le fait que lesdites marchandises formaient un tout indivisible qui a donné lieu à une facture globale émise par la société Gore pour un montant de 454.160 euros, qu'un seul crédit documentaire a été sollicité et accordé ; qu'il s'ensuit que les demandes de la société Unicrédit Bank AG sont mal fondées et doivent être rejetées» ;
1/ Alors que, d'une part, les banques doivent examiner avec un soin raisonnable tous les documents stipulés dans le crédit pour vérifier s'ils présentent ou non l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit ; que la conformité apparente des documents stipulés avec les termes et conditions du crédit est déterminée en fonction des pratiques bancaires internationales, lesquelles permettent de juger conforme un document affecté d'une faute de frappe dès lors que les fautes d'orthographe ou erreurs typographiques qui n'affectent pas le sens d'un mot ou de la phrase dans laquelle figure le mot ne rendent pas un document irrégulier ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de voiture du 14 octobre 2006 exigée par le crédit documentaire du 18 septembre 2006 n'était pas conforme à celui-ci pour porter la référence ST 2LG MIL 22MM au lieu de ST 2L6 MIL 22MM, le 6 ayant été remplacé par un G à la suite d'une erreur dactylographique manifeste, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 13 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500) ;
2/ Alors que, d'autre part, l'article 40 des RUU 500 prévoit que les expéditions ou tirages partiels sont autorisés sauf stipulation contraire dans le crédit ; que la conformité des documents présentés à l'occasion de l'un des transports oblige la banque à exécuter son engagement, lequel est autonome, nonobstant la non-conformité des documents présentés à l'occasion d'un précédent transport ; qu'en jugeant néanmoins que l'opération ayant donné lieu au crédit litigieux ne pouvait être divisée, tandis qu'elle constatait que le transport avait été autorisé en deux expéditions partielles et que la seconde lettre de voiture internationale présentée à la banque HVB était parfaitement régulière au regard des exigences de la lettre de crédit, la cour d'appel a méconnu le caractère autonome de l'engagement de la Banque Populaire Rives de Paris, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 40 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22314
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°11-22314


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22314
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