LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 450 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 429, 485 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 429 dudit code ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire doivent comporter la signature de l'agent verbaliseur ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse reprochée au prévenu, pris de ce qu'il n'était pas signé par l'un des agents verbalisateurs, l'arrêt énonce que les agents se sont identifiés par leur numéro matricule et l'indication de leur unité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 juillet 2012 ;
ANNULE le procès-verbal de constatation de l'infraction ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.