LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mathieu X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à verser à la partie civile 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que la constitution de partie civile est recevable ; que Mme Y..., personne vulnérable qui devait trouver refuge dans l'établissement hospitalier, a vu après cette agression sa situation s'aggraver ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes présentées nullement exagérées dans le contexte rappelé de ces faits ; que M. X... sera donc condamné à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale dans la mesure où il apparait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
"alors que la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ; que l'appel du ministère public est sans effet sur les intérêts civils ; qu'ainsi, en l'absence d'appel interjeté par la partie civile, le demandeur ayant été condamné à verser 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en première instance, la cour d'appel ne pouvait, malgré l'appel du ministère public, augmenter le montant de cette réparation à 3 000 euros et aggraver ainsi le sort de M. X..." ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'était pas appelante des dispositions du jugement condamnant le prévenu à lui payer la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 mars 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. Mathieu X... devra payer à Mme Y... la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;