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06/03/2013 | FRANCE | N°12-15621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-15621


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2011) de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 450 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que M. X... ne produisait aucun élément probant de nature à caractériser une diminution sensible de son niveau de revenus depuis 2009, la cour d'appel a par là-même pris en considération les piÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2011) de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 450 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que M. X... ne produisait aucun élément probant de nature à caractériser une diminution sensible de son niveau de revenus depuis 2009, la cour d'appel a par là-même pris en considération les pièces qu'il avait versées aux débats pour fixer, au jour de sa décision, le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident éventuel pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Francis X... à verser à madame Pascaline Y... une somme de 450°000°€ à titre de prestation compensatoire.
AUX MOTIFS qu'au vu des pièces produites aux débats, la situation actuelle et prévisible de monsieur X... s'établit notamment comme suit : il est âgé de 59 ans, est PDG de la Société X... ; il a déclaré avoir perçu en 2009 des revenus salariaux pour 62°338°€, outre des revenus de capitaux mobiliers pour 350°925°€, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen d'environ 34°455°€.
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, monsieur X... avait produit, outre sa déclaration de revenus 2009, celle de 2010 (pièce n°37), et le tableau de ses revenus prévus pour 2011 (pièce n°36) ; qu'en déclarant qu'au vu des pièces produites aux débats la situation actuelle et prévisible de monsieur X... correspondait aux revenus salariaux et de capitaux mobiliers perçus par lui en 2009, la cour d'appel, de toute évidence, n'a pas examiné les pièces 37 et 36 versées aux débats, en violation de l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général, la cour d'appel doit se situer à la date à laquelle elle statue; qu'à l'appui de sa demande, monsieur X... avait produit, outre sa déclaration de revenus 2009, celle de 2010, (pièce n°37), ses prévisions de revenus 2011 (pièce n°36) ; qu'en se fondant sur les ressources du mari perçues en 2009, antérieures de près de 2 ans à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'Appel a violé l'article 271 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en divorce contre son mari et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs sur la demande reconventionnelle de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES PARTIELLEMENT SUBSTITUES AUX MOTIFS CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QU' « au soutien de sa demande, Madame Y... reproche exclusivement à son mari de lui avoir fait subir des violences au cours d'un rapport sexuel s'étant déroulé dans la nuit du 4 au 5 avril 2008 et produit un certificat médical établi le 8 avril 2008 par le Dr A... gynécologue ; qu'à la lecture dudit certificat, la cour observe :- d'une part, qu'ont été constatées sur la personne de Madame Y... la présence de différents lésions et symptômes pouvant parfaitement s'expliquer par un contexte de violences sexuelles (hématome au niveau du sein droit, fissuration en sous mamelonnaire au niveau des deux seins, état vulvaire hémorragique) ;- d'autre part, que ne figure aucune précision relative aux circonstances dans lesquelles lesdites blessures ont été occasionnées à cette dernière ;que si Madame Y... peut se voir objectivement reconnaître la qualité de victime de violences sexuelles sur la base de ce certificat médical, force est de constater qu'aucune de ses énonciations ne permet d'imputer au mari de cette dernière la responsabilité de telles violences ;que, de surcroît, la cour relève l'existence d'éléments extrinsèques à ce certificat venant fragiliser la position défendue par Madame Y... qui :- d'une part, a accepté de poursuivre la vie commune avec son époux pendant 17 mois après les faits litigieux avant d'introduire une procédure de divorce par requête du 24 septembre 2009 - d'autre part, attendu le 4 août 2010, soit plus de deux ans après les faits allégués, pour déposer plainte à l'encontre de son mari pour violences d'ordre sexuel ;que ,dans un tel contexte, la cour relevant qu'aucune poursuite pénale n'a été exercée de ce chef à l'entre de Monsieur X... et écartant des débats le courrier rédigé par l'enfant commun Arthur en date du 18 juin 2010 comme contrevenant aux prescriptions des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil, considère qu'aucun élément probant ne vient corroborer le grief de violences sexuelles invoqué par Madame Y... contre son époux ; que faute pour cette dernière de rapporter la preuve d'un quelconque comportement fautif qui soit imputable au mari et constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil, il y a lieu de débouter Madame Y... de sa demande en divorce pour faute conformément à l'analyse du premier juge ; »
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT POUR PARTIE ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « bien que Pascaline X... n'invoque que ce seul grief à l'encontre de son époux en 15 ans de vie commune, elle n'a déposé sa requête en divorce que le 24 septembre 2009 soit 17 mois après les faits reprochés à son époux, alors que la vie commune avait continué sans difficulté ; (…) ; que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 4 janvier 2010 constatant la résidence séparée des époux ; que le 4 août 2010 soit plus de deux ans après les faits allégués et sept mois après l'ordonnance de non-conciliation, Pascaline X... a déposé plainte contre son époux auprès du Procureur de la République de PAU pour violences d'ordre sexuel en faisant état de plaies suppurantes, non visées dans le certificat médical du Docteur A... ; qu'elle précisait dans sa plainte qu'elle n'avait, pour protéger son fils Arthur et le maintien de son foyer, pas cru, à l'époque, devoir déposer plainte ; qu'il y a cependant lieu de constater qu'un an avant le dépôt de sa plainte elle avait déjà déposé sa requête en divorce (requête du 24 septembre 2009, plainte 4 août 2010), Arthur ayant déjà quitté le domicile familial plusieurs mois avant le dépôt de cette plainte (décembre 2009) ; (…) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations qu'aucun comportement fautif dans les termes de l'article 242 du code civil ne peut être retenu ; »
1/ ALORS QUE le lien du mariage fait présumer que les traces de violences sexuelles constatées médicalement sur le corps de l'épouse sont imputables au mari, sauf preuve contraire incombant à ce dernier ; qu'en l'espèce, ayant souverainement constaté que le certificat médical du docteur A... établissait objectivement les violences sexuelles subies par Madame Y... dans la nuit du 4 au 5 avril 2008, la Cour d'appel qui a ensuite affirmé qu'aucune des énonciations du certificat médical ne permettait cependant d'en imputer la responsabilité au mari, au lieu de rechercher si Monsieur X... établissait la preuve lui incombant de l'imputabilité des violences à un tiers, en faisant par exemple la preuve d'un adultère de son épouse à cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait retenir que l'introduction de la procédure en divorce sur le fondement des violences sexuelles, puis le dépôt de la plainte pénale sur le même fondement, auraient présenté un caractère tardif au regard du traumatisme allégué et dès lors constitué des « éléments extrinsèques » au certificat médical venant « fragiliser la position défendue par Madame Y... », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Madame Y..., d'une part, si l'introduction de la procédure de divorce, par requête non motivée du 24 septembre 2009, suivie d'une assignation du 31 mars 2010 expressément fondée sur les violences sexuelles, n'avait pas été opportunément retardée à une époque contemporaine du départ du domicile familial de l'enfant commun du couple (9 décembre 2009) et, d'autre part, si seul le travail psychologique réalisé par Madame Y... auprès d'une psychologue de l'association de l'Association Pyrénéenne d'Aide aux victimes dans le courant de l'année 2010 avait rendu possible le dépôt de la plainte pénale en août 2010 ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15621
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-15621


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15621
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