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06/03/2013 | FRANCE | N°12-12351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-12351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité sri lankaise, se sont mariés au Sri Lanka le 25 septembre 2002 ;
Attendu que, pour accueillir la demande du ministère public en annulation de ce mari

age pour défaut de volonté matrimoniale de l'épouse, l'arrêt attaqué retient, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité sri lankaise, se sont mariés au Sri Lanka le 25 septembre 2002 ;
Attendu que, pour accueillir la demande du ministère public en annulation de ce mariage pour défaut de volonté matrimoniale de l'épouse, l'arrêt attaqué retient, appréciant les divers éléments qui lui étaient soumis au regard de l'article 146 du code civil, que Mme Y... a recherché un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux et qu'elle devait faire application de la loi sri lankaise pour apprécier le consentement de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable l'action en nullité du mariage, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du mariage célébré le 25 septembre 2002 à RATMALANA au SRI LANKA entre Monsieur Jean X..., de nationalité française et Madame Y..., ressortissante Sri Lankaise ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats et en particulier de l'enquête de police sur la sincérité du mariage des époux X..., effectuée de janvier à mars 2004, que Monsieur Jean X..., après avoir correspondu par écrit quelques mois avec Madame Nayana Y..., s'est rendu courant septembre 2002 au SRI LANKA à RATMALANA et s'y est marié le 25 septembre 2002 avec cette dernière ; que Monsieur Jean X... est reparti en France le 04 octobre 2002 après avoir vécu quelques jours avec son épouse ; qu'il ressort du procès-verbal de police du 06 février 2004, que les époux ne se sont revus que le 30 octobre 2003 à Nice ; qu'il ressort encore de ce procès-verbal, que Nayana Y... était en possession d'un titre de séjour délivré par la préfecture de police de Paris le 22 décembre 2003 et se domiciliait à la date de son audition chez Monsieur Ranjith Z... à Saint Denis (75) ; que ses déclarations correspondent à celles faites par Jean X... le 14 avril 2004 et consignées sur procès verbal ; que force est de constater que lors de son arrivée en France, l'épouse n'a pas rejoint son époux à Nice, mais est restée vivre à Paris chez Monsieur Ranjith Z... ; que l'explication selon laquelle elle n'aurait pas voulu voyager seule de Paris à Nice ne parlant pas français, ne peut être sérieusement retenue ; qu'en outre rien ne justifie qu'elle ne soit pas restée vivre avec son époux à l'issue de sa visite à Nice le 30 octobre 2003, ni mis en oeuvre aucun moyen pour le rejoindre à une date ultérieure ; que d'ailleurs Monsieur Ranjith Z... a indiqué lors de son audition le 6 février 2004 que Madame Nayana Y... ne veut pas vivre avec Monsieur X... ; ce qu'elle a par la suite confirmé lors de son audition ; que Madame Nayana Y... ne produit aucun document démontrant qu'elle a vécu à Nice avec son époux, ni même démontrant sa présence à Nice de manière régulière ; que les attestations produites par Madame Nayana Y... tendant à démontrer que l'absence de cohabitation des époux serait le fait de Monsieur Jean X... ne sont pas recevables, ne respectant pas les formes prescrites par l'article 202 code de procédure civile ; qu'elles manquent en tout état de cause d'éléments contextuels permettant de replacer les faits soi-disant constatés dans la chronologie des faits de la cause ; … qu'aux termes de l'article 146 du code civil, le mariage est nul en l'absence de consentement ; que l'intention matrimoniale repose sur la communauté de vie ou la cohabitation, la consommation du mariage, la préparation du mariage, les rencontres fréquentes des époux avant le mariage et l'existence d'un langage commun ; qu'il ressort de l'ensemble de ses éléments que les époux X... n'ont jamais cohabité au sens de l'article précité … ; que les époux s'accordent sur le fait qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles avant le mariage, qu'il s'opposent sur l'existence de telles relations postérieurement au mariage ; que lors des auditions, l'épouse a déclaré ne pas en avoir eu alors que l'époux a déclaré le contraire ; qu'en tout état de cause, l'existence de relations sexuelles n'est qu'un élément parmi d'autre dans la détermination de l'intention matrimoniale des époux ; qu'il est clair en l'espèce que la situation géographique des époux et l'absence de cohabitation ont nécessairement empêché l'existence de relations sexuelles entre eux à l'exception d'une très courte période immédiatement postérieure au ménage ; qu'il est constant que les époux ont communiqué par lettre avant le mariage en ayant recours à un tiers traducteur de langue anglaise, qu'ils ne partagent donc pas la même, langue ; qu'ils reconnaissent ne s'être rencontrés qu'après une longue relation épistolaire et s'être mariés immédiatement, de sorte qu'il n'y a pas eu de rencontres régulières préalables ; qu'en outre aucun des époux ne démontre l'existence de préparatifs communs du mariage ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le mariage entre Monsieur Jean X... et Madame Nayana Y... a été contracté pour des raisons étrangères à toute intention matrimoniale sincère et doit, confirmant la décision entreprise, être annulé ;
ALORS QUE les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le consentement de Madame Nayana Y... relevait du droit Sri Lankais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 146 et 184 du code civil, ensemble l'article12 du code de procédure civile et les principes du droit international privé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12351
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-12351


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12351
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