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06/03/2013 | FRANCE | N°11-24557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 11-24557


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2011) de dire que Mme X..., épouse Y..., a droit au remboursement de la somme de 38 112, 50 euros par M. Z..., sous réserve de la cession à celui-ci de tous les droits qu'elle détient dans la SCI Domaine de la Rivoire

, selon les conditions définies supra (paiement de la somme de 825 412, 50 eur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2011) de dire que Mme X..., épouse Y..., a droit au remboursement de la somme de 38 112, 50 euros par M. Z..., sous réserve de la cession à celui-ci de tous les droits qu'elle détient dans la SCI Domaine de la Rivoire, selon les conditions définies supra (paiement de la somme de 825 412, 50 euros) ;
Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt ayant décidé que Mme X... a droit au remboursement, par M. Z..., de la somme de 38 112, 50 euros sous réserve de la cession à celui-ci de tous les droits qu'elle détient dans la SCI Domaine de la Rivoire et le moyen proprement dit qui reproche à l'arrêt d'avoir retenu qu'aucune récompense n'était due par la communauté à M. Z... au titre de la cession d'un immeuble lui appartenant en propre ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X..., épouse Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Joannès Z... est en droit d'exiger de Solange X... épouse Y... la cession de la totalité des partes qu'elle détient, indivisément ou en propre, dans la SCI LE DOMAINE DE LA RIVOIRE, contre paiement de la somme de 8. 25. 412, 50 euros, Aux motifs que sur l'exécution de la convention, l'expert A...relève que l'appelant a assuré l'apurement des passifs conformément à ladite convention et qu'il a permis d'éviter la mise en oeuvre des cautionnements consentis par les époux avant le 25 mars 1987, la dette de la S. A. R. L. SE. CO. MOD envers la BANQUE POPULAIRE ayant été réglée quand bien même la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. E. G. B. LA RIVOIRE a été clôturée pour extinction du passif et qu'en outre Joannès Z... a été réhabilité ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'appelant a satisfait à l'engagement qu'il avait pris en signant la convention du 12 janvier 1988 ; que l'appelant demande à la Cour de lui attribuer la totalité des parts sociales de la S. C. I ; que la convention du 12 janvier 1988 stipule seulement que Joannès Z... propose à son épouse de lui racheter tous ses droits dans les trois sociétés dont ils détenaient la totalité des parts à charge pour lui de supporter l'intégralité du passif desdites sociétés et du passif de communauté ; qu'ainsi, il n'a pas été convenu d'un abandon de ses parts par Solange X... mais de leur cession à Joannès Z... pour leur valeur au jour du partage ; que la convention litigieuse confère simplement à Joannès Z... qui a apuré seul la totalité du passif la possibilité d'acquérir les droits de son ex-épouse contre payement ; que l'actif de la communauté n'est plus constitué que par les parts sociales de la S. C. I., les S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE et SE. CO. MOD ayant été liquidées ; que l'expert note que les meubles meublants ont été partagés lors de la séparation de fait en 1981 et que l'intimée qui prétend le contraire ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur ce point ; que le patrimoine immobilier de la S. C. I. comprend un appartement sis à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (Loire) évalué à 180 000 € et des terrains sis à MONISTROL-SUR-LOIRE (Haute-Loire) évalués à 1 500 000 €, les parties s'accordant sur ces évaluations ; que la communauté détenait 999 des 2000 parts sociales de la S. C. I., et qu'un sieur Henri C...en détenait une ; que Solange X... a acquis l'unique part possédée par le sieur C...suivant acte du 4 décembre 1989 ; que l'appelant qui soutient que cette part aurait été acquise par son ex-épouse avant le 25 mars 1987, date de la jouissance divise, n'en rapporte pas la preuve ; que si les parties ont pu envisager cette acquisition avant le 25 mars 1987, la cession n'a été effective que le 4 décembre 1989 ; qu'ainsi cette part sociale appartient en propre à Solange X... et que seules les 1 999 autres parts dépendent de la communauté ; que l'expert A...a évalué la S. C. I. à 1 650 000 € et la valeur de chaque part à 825 € ; qu'ainsi la valeur des droits de l'intimée sur les 1 999 parts dépendant de la communauté s'élève à 824 587, 50 € ;
Alors, d'une part, que la convention du 12 janvier 1988 est rédigée dans les termes suivants : « (les sociétés) et la communauté sont redevables d'un passif de l'ordre de 3. 500. 000 F. tout confondu, actuellement exigible. Monsieur Z... propose de contracter divers prêts en son nom personnel ou au nom des sociétés sus-nommées pour apurer le passif actuellement exigible. Monsieur Z... a proposé à son épouse de lui racheter tous ses droits dans les sociétés dont s'agit à charge de prendre l'intégralité du passif ci-dessus. Madame Z... déclare accepter cette proposition et s'oblige à signer tous actes sur justificatifs de l'apurement du passif » ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dans l'intention des parties, la contrepartie de la cession ne résidait pas dans la prise en charge par Monsieur Z... du passif social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors, d'autre part, qu'en retenant, ainsi, que « l'actif de la communauté n'est plus constitué que par les parts sociales de la SCI LE DOMAINE DE LA RIVOIRE, les SARL EGB DE LA RIVOIRE et SECOMOD ayant été liquidées », après avoir relevé que « la liquidation judiciaire de la SARL EGB LA RIVOIRE a été clôturée pour extinction du passif », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations au regard de l'article 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé,
Alors, ensuite, subsidiairement, qu'en énonçant tout à la fois, d'abord, que « la liquidation judiciaire de la SARL EGB LA RIVOIRE a été clôturée pour extinction du passif » et, ensuite, que « l'actif de la communauté n'est plus constitué que par les parts sociales de la SCI LE DOMAINE DE LA RIVOIRE, les SARL EGB DE LA RIVOIRE et SECOMOD ayant été liquidées », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalent à un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
Et alors, enfin, qu'en considérant que si les parties avaient pu envisager l'acquisition par Madame X... épouse Y... de la part sociale de la SCI du DOMAINE DE LA RIVOIRE antérieurement détenue par Monsieur C...avant le 25 mars 1987, date de la jouissance divise, la cession n'avait été effective que le 14 décembre 1989, sans répondre aux conclusions de Monsieur Z... dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'il suffisait « de se référer à la page 40 du volume 2 du rapport de Monsieur A... pour constater que lors de l'assemblée générale du 31 mai 1988, il est expressément stipulé que « Monsieur et Madame Z..., seuls associés de la société, étant présents, Monsieur Henri C...ayant cédé sa part à Madame Solange Z... », et qu'« en outre, la convention du 12 janvier 1988 signé par Monsieur et Madame Z... fait bien mention que les époux sont ensemble titulaires de la totalité des parts sociales de la SCI du DOMAINE DE LA RIVOIRE » (ses conclusions d'appel, page 6), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Solange X... épouse Y... a droit au remboursement de la somme de 38. 112, 25 euros par Joannès Z..., sous réserve de la cession à celui-ci de tous les droits qu'elle détient dans la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE selon les conditions définies supra (paiement de la somme de 825. 412, 50 euros),
Aux motifs que sur la récompense réclamée par l'intimée à raison de la vente de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, cette cession a été réalisée le 4 septembre 1991 par le syndic à la liquidation des biens de la S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE ; qu'ainsi qu'il a été dit supra, ce bien était un propre de Joannès Z... sauf à imputer sur sa part de communauté la valeur de la parcelle cadastrée CM 107 ou payement d'une soulte ; que l'acte de vente du 4 septembre 1991 mentionne que la maison d'habitation implantée sur la parcelle CM 106 a été édifiée par Joannès Z... seul avant son mariage ; que l'intimée ne saurait donc prétendre à une récompense quelconque sur la cession de cet immeuble propre à son exépoux ; que, sur la récompense réclamée par l'appelant à raison de la vente du même immeuble, Joannès Z... soutient que cette cession a été réalisée afin d'apurer le passif communautaire ; que cependant, il ressort de l'acte du 4 septembre 1991 que la vente a été passée par le syndic à la liquidation des biens de la S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE et que sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée par Joannès Z..., son produit n'a servi qu'à l'extinction du passif de cette société sans profiter à la communauté, de sorte qu'aucune récompense n'est due par celle-ci ; que, sur la demande de remboursement d'une somme de 250 000 Francs (38 112, 25 €) présentée par l'intimée, l'assemblée générale de la S. C. I. tenue le 5 juillet 2001 a décidé de distribuer des bénéfices aux deux associés pour 500 000 Francs (76 224, 51 €) ; que le 3 octobre 2001 le syndic à la liquidation des biens de Joannès Z... et de la S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE a formé opposition sur la part de ces bénéfices revenant à Solange X... pour sûreté et conservation des sommes dues par Joannès Z... formant un total de 2 930 233, 42 Francs (446 711, 20 €) correspondant essentiellement à des dettes de communauté ; qu'aux termes de la convention du 12 janvier 1988 Joannès Z... s'est engagé à supporter seul le passif de la communauté et celui de la S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE contre droit au rachat de la totalité des parts de Solange X... dans la S. C. I. ; qu'ainsi, l'intimée est fondée à prétendre au remboursement de la somme de 38 112, 25 € sous réserve de la cession de la totalité de ses droits dans la S. C. I. ;
Alors qu'en estimant que Monsieur Z... ne rapportait pas la preuve que le produit de la vente de l'immeuble situé à MONNISTROL SUR LOIRE, passée par le syndic à la liquidation des biens de la SARL EGB DE LA RIVOIRE, n'avait servi qu'à l'extinction du passif de cette société, sans profiter à la communauté, de sorte qu'aucune récompense n'était due par celle-ci, sans répondre aux conclusions de Monsieur Z... dans lesquelles celui-ci soutenait que l'expert, Monsieur A..., avait précisé, dans son rapport, qu'il résultait des documents qui lui avaient été adressés « qu'en dehors des honoraires payés au notaire, à l'agence immobilière, aux avocats et mandataires de justice, l'essentiel du prix de vente a été versé à la SOCIETE GENERALE (464. 129 F) pour obtenir mainlevée de son hypothèque liée à l'acte de prêt de 750. 000 F consenti solidairement à Monsieur et Madame Z... le 15 décembre 1978. On peut ainsi constater qu'aucun autre créancier hypothécaire n'a été réglé avec le produit de la vente et qu'il s'agit d'une dette communautaire » (ses conclusions d'appel, pages 7 et 8), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance de Solange X... épouse Y... à l'encontre de Joannès Z... au titre de l'arriéré de pensions alimentaires dont il était débiteur s'élève à la somme de 74. 318, 90 euros, avec intérêts, au taux légal, à compter du 29 octobre 2003,
Aux motifs que l'intimée demande à la Cour de condamner Joannès Z... à lui payer la somme de 74 318, 90 € au titre de l'arriéré des pensions alimentaires dont il était débiteur tant envers elle-même que pour leur fille ; qu'il est constant que Joannès Z... n'a jamais réglé ces pensions alimentaires ; que contrairement à ce que soutient l'appelant les créances constituées par les pensions alimentaires n'avaient pas à être déclarées au syndic de la liquidation des biens, que ce fût pour les termes échus ou à échoir, s'agissant de dettes purement personnelles de Joannès Z... ; que l'intimée possède déjà un titre, savoir le jugement de séparation de corps du 6 novembre 1987 ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de prononcer condamnation mais seulement de constater que la créance d'aliments de Solange X... s'élève à la somme totale de 74 318 90 €, montant non contesté par l'appelant, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage et application de l'article 1154 du Code Civil compte tenu de l'ancienneté de la dette ?
Alors que les créances de pensions alimentaires détenues à l'encontre de débiteurs mis en liquidation des biens devaient être déclarées ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen étranger au chef critiqué de la décision attaquée

Dès lors qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef critiqué de l'arrêt et les reproches du moyen proprement dit, le moyen est irrecevable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2011

Sur l'irrecevabilité du moyen à l'appui du pourvoi, à rapprocher :2e Civ., 11 mars 1992, pourvoi n° 90-21068, Bull. 1992, II, n° 75 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°11-24557, Bull. civ. 2013, I, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 32
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Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/03/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-24557
Numéro NOR : JURITEXT000027153378 ?
Numéro d'affaire : 11-24557
Numéro de décision : 11300266
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-06;11.24557 ?
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