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05/03/2013 | FRANCE | N°12-13230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2013, 12-13230


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2011), que la société Etoile, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à M. X..., a assigné celui-ci en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Etoile alors, selon le moyen :
1°/ que l'huissier de justice, qui est chargé de signifier un acte destiné à un

e personne morale de droit privé, n'a l'obligation de signifier un tel acte qu'à l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2011), que la société Etoile, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à M. X..., a assigné celui-ci en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Etoile alors, selon le moyen :
1°/ que l'huissier de justice, qui est chargé de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé, n'a l'obligation de signifier un tel acte qu'à l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés et n'est pas tenu de rechercher le domicile de son représentant légal, ni de tenter de délivrer l'acte à ce dernier ; qu'il en résulte que la signification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé, au lieu de son siège social, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, est régulière lorsque cette personne morale n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, peu important que l'huissier de justice n'ait pas recherché le domicile de son représentant légal, ni tenté de délivrer l'acte à ce dernier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la signification à la société civile immobilière Etoile de la demande de M. X... tendant au renouvellement du bail commercial le liant à cette dernière, qui a eu lieu le 26 novembre 2009, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'était pas régulière, qu'il ne ressortait pas des énonciations du procès-verbal de signification dressé le 26 novembre 2009 que l'huissier de justice avait accompli les diligences nécessaires pour vérifier s'il n'y avait pas une boîte aux lettres au nom de Y..., nom du gérant de la société civile immobilière Etoile, à l'adresse du siège social de cette dernière, avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'adresse du siège social, le nom de la société bailleresse ne figurait ni sur la liste des occupants ni sur les boîtes aux lettres et que l'huissier instrumentaire ne mentionnait pas de diligences faites en vue de vérifier l'adresse de M. Y..., gérant de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification faite en la forme de l'article 659 du code de procédure civile n'était pas régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Etoile alors, selon le moyen :
2°/ que la résiliation d'un bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ou aux obligations particulières stipulées à ce sujet par le contrat de bail ne peut être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement par le preneur à son obligation d'usage paisible des lieux loués ou aux obligations particulières stipulées à ce sujet par le contrat de bail ; qu'en prononçant, dès lors, la résiliation judiciaire du bail commercial liant M. X... à la société civile immobilière Etoile pour manquement de M. X... aux obligations mises à sa charge par le contrat de bail commercial de ne pas exercer une activité bruyante susceptible d'apporter un trouble quelconque de voisinage dans l'immeuble où se situent les locaux loués ou dans les immeubles voisins, de prendre toutes dispositions et mesures nécessaires à la réduction au plus bas niveau possible des nuisances sonores entraînées par ses activités et pour éviter au voisinage toute pollution sur le plan des trépidations, odeurs, émanations, fumées et, si le voisinage ou les autorités administratives le demandent, d'établir des isolations antibruit, par des motifs qui ne suffisant pas établir l'existence d'un lien entre les troubles qu'elle a constatés et un manquement de M. X... à ces obligations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1728 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut faire droit à une demande de résiliation judiciaire d'un contrat si celle-ci a été formée de mauvaise foi ; qu'en faisant, dès lors, droit à la demande de la société civile immobilière Etoile tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial la liant à M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par ce dernier, si cette demande n'avait pas été formée de mauvaise foi par la société civile immobilière Etoile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'étaient produits plusieurs pétitions signées par les plus proches voisins concernant des nuisances liées à l'activité du bar exploité dans les locaux loués et un courrier du commissaire principal d'Argenteuil qui, après enquête sur place et rappel qu'une précédente demande aux mêmes fins avait déjà été formée, sollicitait une fermeture administrative de l'établissement en raison des nuisances et de troubles réguliers à l'ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Etoile la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société civile immobilière Étoile recevable en ses demandes, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial consenti par la société civile immobilière Étoile à M. Mohan X... portant sur les locaux situés 222, avenue Jean Jaurès à Argenteuil, D'AVOIR ordonné l'expulsion de M. Mohand X... et celle de tous occupants de son chef de ces lieux passé le délai de trois mois de sa signification, avec l'assistance de la force publique si besoin est, D'AVOIR condamné M. Mohan X... à payer à la société civile immobilière Étoile, à compter de son prononcé, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement exigibles, et passé le délai de trois mois de la signification de son arrêt et jusqu'à complète libération des locaux, une indemnité d'occupation égale à 100 euros par jour et D'AVOIR débouté M. Mohand X... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Mohand X... oppose en premier lieu à la demande de résiliation judiciaire de la Sci Étoile qu'elle est irrecevable au motif qu'avant même l'assignation en résiliation judiciaire, il a fait signifier une demande en renouvellement du bail commercial le 26 novembre 2009, que la Sci Étoile n'a notifié son refus de renouvellement que par acte du 27 février 2010, qu'en conséquence, le bail se trouve renouvelé à compter du 1er janvier 2010, la Sci Étoile ayant renoncé de manière non équivoque et de manière expresse à se prévaloir d'éventuelles infractions au bail pour la période antérieure à ce renouvellement. / La Sci Étoile soutient que M. Mohand X... ne peut se prévaloir de l'expiration du délai de trois mois de l'article L. 145-10 du code de commerce au motif qu'elle n'a pas eu connaissance de la demande de renouvellement signifiée de renouvellement signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile qui n'a pas pu faire courir un délai dans la mesure où les diligences suffisantes pour chercher le destinataire n'ont pas été effectuées. / Ce n'est que par la signification des écritures de M. Mohand X... le 19 octobre 2010 qu'elle a eu connaissance de l'acte susvisé et elle a notifié son refus de renouvellement par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2010. / En vertu de l'article L. 145)10 du code de commerce, le locataire qui veut obtenir le renouvellement du bail doit en faire la demande au bailleur par acte extra-judiciaire et dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut de faire connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. / M. X... a fait délivrer à la Sci Étoile une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1er décembre 2009, pour une durée de neuf années, par acte extra-judiciaire, après tentatives des 19 et 24 novembre, en date du 26 novembre 2009 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. / L'huissier instrumentaire a indiqué s'être transporté à l'adresse indiquée, le siège social de la Sci Étoile, 16 rue Lally Tollendal, 75019 Paris, et avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne morale répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son siège ou son établissement, que le nom de la société ne figure ni sur la liste des occupants, ni sur les boîtes aux lettres, qu'il n'y a pas de gardien, qu'un locataire lui déclare que la société est inconnue à cette adresse. / Il a ajouté que de retour à son étude, il a consulté le service infogreffe et vérifié l'exactitude du siège social, que les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, il a dressé le 26 novembre 2009 le procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l'article 659 du code de procédure civile. / L'huissier de juste à la suite de la tentative du 19 novembre avait adressé un fax au conseil de M. X... pour lui indiquer qu'il ne trouvait pas trace de la Sci Étoile et lui demander notamment le nom du gérant de la Sci Étoile. Il n'est pas produit de réponse à cette demande. / Il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que pour que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses soit valablement effectuée, il faut que la personne à qui l'acte doit être signifié n'ait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Il faut que le requérant ignore l'adresse à laquelle le destinataire peut être touché. / En l'espèce, il ressort de la consultation de l'extrait Kbis de la Sci Étoile à laquelle l'huissier indique avoir procédé que celle-ci a son siège social au 16 rue Lally Tollendal à Paris 19ème, que le gérant de la Sci Étoile est M. Abdelmajid Y..., domicilié à la même adresse, et qu'il s'agit d'une société civile immobilière familiale qui est domiciliée chez son gérant – informations dont l'huissier de justice disposait donc après ses premières diligences. / Il ressort par ailleurs des courriers produits par M. X... que la Sci Étoile a reçu plusieurs courriers recommandés à l'adresse à laquelle l'huissier s'est présenté, en particulier une lettre recommandée dont la Sci Étoile a accusé réception le 18 novembre 2009, soit la veille de la première tentative de l'huissier de justice, avec la précision d'adresse apportée par M. X... qui a indiqué " Sci Étoile chez Y... 16 rue Lally Tollendal 75019 Paris ". / Ainsi n'étant pas discuté que la Sci Étoile a bien son siège social à l'adresse indiquée, et même si le nom de la société ne figure ni sur la liste des occupants, ni sur les boîtes aux lettres, comme l'a constaté l'huissier de justice, il ne ressort pas des énonciations du procès-verbal dressé le 26 novembre 2009 que l'huissier, après avoir vérifié la réalité du siège social, le nom et l'adresse du gérant figurant au registre du commerce et des sociétés, a accompli les diligences nécessaires pour vérifier s'il n'y avait pas une boîte aux lettres au nom de Y..., gérant de la Sci Étoile, à la même adresse, avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses. / Aucune recherche en ce sens n'est mentionnée dans le procès-verbal. / Or, la signification faite à la Sci Étoile à la personne de son gérant au siège social aurait été, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, faite à personne. À tout le moins, la signification aurait pu être accomplie dans les conditions des articles 655 ou 656 du code de procédure civile. / Il est indifférent à cet égard comme le soutient M. X... que " chez Y... " ne figure pas sur l'extrait Kbis de la société et même que la Sci Étoile fasse notifier ses propres exploits d'huissier, sans faire figurer cette précision, dès lors que celle-ci était connue de M. Syad, que de toute évidence, la Sci Étoile avait son siège social chez son gérant dont il n'est pas contesté qu'il habite bien à cette adresse, ce que l'huissier pouvait constater en se rendant au 16 rue Lally Tollendal à Paris 19ème, et que l'accomplissement de ces diligences auraient permis de délivrer la demande de renouvellement à la Sci Étoile et non de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses. / Dans ces conditions, est irrégulière la signification faite le 26 novembre 2009 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de la demande de renouvellement du bail commercial formée par M. X.... / M. X... est donc mal fondé à prétendre que, faute pour la Sci Étoile d'avoir fait notifier avant le 27 février 2010 par exploit d'huissier un refus de renouvellement, la Sci Étoile aurait renoncé à se prévaloir d'éventuelles infractions au bail pour la période antérieure au renouvellement, puisque l'acte irrégulier n'a pas pu faire courir le délai de trois mois de l'article L. 145-10 du code de commerce, que la Sci Étoile n'ayant eu connaissance de la demande de renouvellement que le 19 octobre 2010, celui-ci a fait notifier un refus de renouvellement le 23 décembre 2010 de sorte que la renonciation alléguée n'est pas établie. / La demande de la Sci Étoile est donc recevable et il ne peut être opposé aucune renonciation même tacite à se prévaloir des infractions antérieures au renouvellement du bail. / Au demeurant, à considérer même que la Sci Étoile aurait renoncé à se prévaloir d'éventuelles infractions au bail pour la période antérieure au renouvellement, cela ne lui interdirait pas de poursuivre sa demande de résiliation judiciaire sur des agissements postérieurs à ce renouvellement. / Sur la demande de résiliation judiciaire. La Sci Étoile fait valoir en substance que la résiliation judiciaire du bail est motivée par plusieurs griefs et notamment par les troubles de voisinage occasionnés, en observant que M. X... est comptable vis-à-vis des tiers et de son bailleur des agissements de son locataire-gérant, par des sous-locations prohibées par le bail, le non respect de l'obligation de réfection des peintures extérieures, l'absence de souscription d'un contrat d'assurance, que sur ce dernier point, il ne s'agit que d'un moyen nouveau articulé à l'appui de la demande de résiliation judiciaire et non d'une demande nouvelle en cause d'appel. / M. X... répond en premier lieu que le constat établi le 24 septembre 2009 à la requête de la Sci Étoile est nul, que la Sci Étoile est irrecevable à se prévaloir des infractions antérieures à son acquisition, qu'elle a renoncé à se prévaloir des infractions alléguées, que la Sci Étoile est de mauvaise foi car propriétaire de l'immeuble contigu du 224 ou à toute le moins du fonds de commerce qui y est exploité, elle cherche à réaliser une opération immobilière. / Il soutient que la preuve des nuisances n'est pas rapportée, pas plus que celle de la sous-location, que la Sci Étoile reconnaît que les nuisances proviennent des agissements de la clientèle à l'extérieur des locaux qui sont exploités en location-gérance, que s'agissant des peintures extérieures, le juge du premier degré a parfaitement pu estimer que ce grief n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation, que la Sci Étoile elle-même vient de réaliser des travaux de ravalement, que la demande au titre de la souscription d'un contrat d'assurance est nouvelle et donc irrecevable, qu'il justifie en tout état de cause que les locaux étaient assurés au moment de la délivrance de la sommation du 13 juillet 2010 et qu'ils le sont encore. Il sollicite à tout le moins un délai de grâce pour se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles. / En vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête des particuliers : dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont valeur que de simples renseignements. / La Sci Étoile a été autorisée à faire procéder à un constat par un huissier de justice dans les locaux loués, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 9 juin 2009. / L'huissier de justice qui a été désigné par l'ordonnance, non par la Sci Étoile, s'est rendu sur place et a exécuté sa mission le 24 septembre 2009 conformément à l'ordonnance en se bornant à effectuer des constatations matérielles et à recueillir des renseignements. / Le constat dressé par l'huissier de justice n'est qu'un moyen de preuve auquel M. X... peut apporter la contradiction et non un acte de procédure soumis au régime des nullités de tels actes. / La présence du gérant de la Sci Étoile lors de ce constat comme la remise par celui-ci de documents annexés au constat ne sont pas de nature à entacher de nullité un tel constat, étant relevé qu'il n'est pas prétendu que l'huissier désigné aurait excédé les limites de sa mission et de ses pouvoirs. / Par ailleurs, si l'acquéreur de l'immeuble ne peut agir contre le preneur pour des manquements antérieurs à la vente, en revanche, dès lors que ces manquements se sont poursuivis après la vente, il est en droit d'invoquer à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du bail, ces manquements, leur ancienneté et leur persistance.

En l'espèce, il est notamment stipulé à l'article 4 du renouvellement de bail commercial que : " Le preneur s'interdit de toute activité bruyante susceptible d'apporter un trouble quelconque de voisinage dans l'immeuble ou dans les immeubles voisins et à garantir le bailleur contre toute réclamation à cet égard. Au cas néanmoins où le bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du preneur, celui-ci serait tenu de les lui rembourser sans délai. / Le preneur, dont les activités peuvent entraîner des nuisances sonores, s'oblige expressément à prendre toutes dispositions et mesures nécessaires à la réduction au plus bas niveau possible de ces nuisances, et si le voisinage ou les autorités administratives le demandent, à établir des isolations antibruit. / Il s'oblige à prendre toutes dispositions et mesures nécessaires pour éviter au voisinage toute pollution sur le plan des trépidations, odeurs, émanations, fumées. / Le tout de telle sorte que le bailleur ne puisse en aucune manière être recherché au sujet de ces troubles ". / Le preneur est responsable envers le bailleur du locataire-gérant qu'il installe dans les locaux loués. / En l'espèce, il résulte des pièces produites que la Sci Étoile a été destinataire de plusieurs pétitions concernant les nuisances liées à l'activité du bar "Les Arcades" exploitée dans les locaux loués, signées par les plus proches voisins, faisant état de nuisances liées au bruit notamment la nuit, musique, disputes, bagarres des clients sur le trottoir, au stationnement anarchique des véhicules des clients du bar gênant la sortie des véhicules des voisins, aux débris de bouteilles cassées le long du trottoir, aux clients qui urinent ou vomissent sur les murs ou devant les portes du voisinage. / Ces faits ont fait notamment l'objet d'une pétition signée par 18 voisins en date du 29 mai 2009, d'une nouvelle pétition signée le 24 septembre 2009, annexée au constat de l'huissier de justice comportant les pièces d'identité des signataires, d'une pétition du 27 novembre 2010 dénonçant les mêmes faits signée par 17 personnes. Toutes ces pétitions sont postérieures à l'acquisition des locaux par la Sci Étoile. / Elles viennent conforter une précédente pétition du voisinage de mai 2007. / La Sci Étoile produit également un courrier en date du 15 septembre 2009 émanant du commissaire principal d'Argenteuil, lequel après enquête sur place, relevant qu'une précédente demande aux mêmes fins avait été formée le 16 juin 2008, sollicite une fermeture administrative de l'établissement en raison notamment des troubles à l'ordre public et des nuisances, toujours réguliers. / Ce courrier reprend l'historique des appels à la police ou interventions de celle-ci en lien avec des rixes ou des nuisances. / Même si comme le fait observer M. X..., lorsque la police est appelée et arrive sur place, elle ne constate en général plus de nuisances sonores, - le locataire-gérant présent reconnaissant cependant à certaines occasions que des clients ont pu quitter bruyamment son établissement - il n'en demeure pas moins que la réalité, l'importance et la persistance de ces nuisances sont suffisamment attestées par la multiplication des pétitions signées par une grande partie du voisinage qui décrit ces nuisances de toute sorte subies depuis plusieurs années et le trouble apporté à la tranquillité qui en résulte. / Ces pétitions ne constituent pas des attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile mais la preuve peut être apportée librement et elles sont suffisamment précises et étayées pour avoir valeur probante. / Le fait que la pétition annexée au constat ait été manifestement signée par les riverains avant cette date ne remet pas en cause sa valeur probante alors que les photocopies des pièces d'identité jointes permettent à la cour de vérifier l'identité des signataires. / Au demeurant, si M. X... conteste dans leur ensemble ces pétitions, il ne discute pas que les signataires sont bien des voisins et il n'apporte aucune preuve contraire, par exemple l'attestation d'un voisin venant témoigner de l'absence de toute nuisance. / En outre, contrairement à ce que prétend M. X..., la demande de fermeture administrative formulée dans le courrier précité du commissaire principal est fondée tant sur les interventions multiples liées aux nuisances dont se plaignent les riverains que sur le procès-verbal dressé pour travail dissimulé. / M. X... informé de ces manquements graves aux clauses du bail, à tout le moins depuis l'assignation qui lui a été délivrée le 27 novembre 2009, ne justifie d'aucune mesure propre à y mettre un terme, d'aucune mise en demeure faite au locataire-gérant dont il répond, puisque la dernière pétition datée du novembre 2010 est même postérieure au jugement critiqué qui invitait pourtant l'intéressé à se conformer aux stipulations contractuelles en prenant toutes dispositions et mesures nécessaires à la réduction des nuisances, en lui rappelant les risques encourus faute de s'y conformer. / S'agissant de la présence, constatée dans les locaux loués par l'huissier de justice, de M. A... qui a déclaré payer un loyer de 340 € par mois pour la location de sa chambre, M. X... ne conteste pas cette sous-location ni la prohibition de cette sous-location par l'article 8 du bail. / Il fait valoir que M. A... habite les lieux depuis 1969, époque à laquelle son frère était propriétaire du fonds de commerce et que tout le quartier le savait, y compris les consorts Y... et les anciens propriétaires, les consorts B.... / La preuve de la connaissance des bailleurs successifs de la sous-location en cause et de ce qu'ils auraient renoncé à se prévaloir de ce manquement au bail ne saurait être rapportée par la seule attestation de M. A... lui-même, quand bien même il serait dans les lieux depuis 1969. / Il n'est notamment produit par M. X... aucun document émanant des consorts B..., et pas plus de la Sci Étoile, établissant qu'ils auraient, contrairement à la clause sans équivoque du bail, admis la sous-location au bénéfice de M. A.... / Cette sous-location constitue donc également une infraction au bail. / Contrairement à ce que prétend M. X..., la délivrance de quittances de loyer par la Sci Étoile à M. X... ne fait qu'établir l'exécution par ce dernier de son obligation de paiement des loyers et ne vaut en aucune façon renonciation de la Sci Étoile à se prévaloir des manquements du preneur à ses autres obligations contractuelles.
Ces manquements graves du preneur suffisent à justifier de prononcer la résiliation du bail, sans avoir à examiner les autres griefs allégués par la Sci Étoile. / M. X... suffisamment alerté par le premier juge des conséquences de ces manquements contractuels se poursuivant depuis plusieurs années et invité à y mettre fin, n'a pris aucune mesure pour y remédier, décidant seulement de continuer à en contester la réalité ou la gravité. / Il n'y a pas lieu en conséquence de lui octroyer un délai de grâce supplémentaire pour se mettre en conformité avec le bail. / Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté la Sci Étoile de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes accessoires. / Il sera fait droit à la demande d'expulsion, sauf à accorder en revanche à M. X..., eu égard à la nature commerciale des locaux et à l'activité exploitée par un locataire-gérant, un délai de trois mois pour libérer les lieux à compter de la signification du présent arrêt. En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges exigibles contractuellement pendant ce délai, mais passé ce délai, l'indemnité d'occupation sera fixée à 100 € par jour. / Compte tenu du sens de la décision, M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aucune pièce du dossier ne vient démontrer l'existence d'une renonciation explicite et non équivoque du bailleur à ne pas se prévaloir des infractions qu'il allègue. / En l'absence d'une telle démonstration, Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la Sci Étoile » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'huissier de justice, qui est chargé de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé, n'a l'obligation de signifier un tel acte qu'à l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés et n'est pas tenu de rechercher le domicile de son représentant légal, ni de tenter de délivrer l'acte à ce dernier ; qu'il en résulte que la signification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé, au lieu de son siège social, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, est régulière lorsque cette personne morale n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, peu important que l'huissier de justice n'ait pas recherché le domicile de son représentant légal, ni tenté de délivrer l'acte à ce dernier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la signification à la société civile immobilière Étoile de la demande de M. Mohand X... tendant au renouvellement du bail commercial le liant à cette dernière, qui a eu lieu le 26 novembre 2009, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'était pas régulière, qu'il ne ressortait pas des énonciations du procès-verbal de signification dressé le 26 novembre 2009 que l'huissier de justice avait accompli les diligences nécessaires pour vérifier s'il n'y avait pas une boîte aux lettres au nom de Y..., nom du gérant de la société civile immobilière Étoile, à l'adresse du siège social de cette dernière, avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, la résiliation d'un bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ou aux obligations particulières stipulées à ce sujet par le contrat de bail ne peut être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement par le preneur à son obligation d'usage paisible des lieux loués ou aux obligations particulières stipulées à ce sujet par le contrat de bail ; qu'en prononçant, dès lors, la résiliation judiciaire du bail commercial liant M. Mohan X... à la société civile immobilière Étoile pour manquement de M. Mohan X... aux obligations mises à sa charge par le contrat de bail commercial de ne pas exercer une activité bruyante susceptible d'apporter un trouble quelconque de voisinage dans l'immeuble où se situent les locaux loués ou dans les immeubles voisins, de prendre toutes dispositions et mesures nécessaires à la réduction au plus bas niveau possible des nuisances sonores entraînées par ses activités et pour éviter au voisinage toute pollution sur le plan des trépidations, odeurs, émanations, fumées et, si le voisinage ou les autorités administratives le demandent, d'établir des isolations antibruit, par des motifs qui ne suffisant pas établir l'existence d'un lien entre les troubles qu'elle a constatés et un manquement de M. Mohan X... à ces obligations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1728 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, le juge ne peut faire droit à une demande de résiliation judiciaire d'un contrat si celle-ci a été formée de mauvaise foi ; qu'en faisant, dès lors, droit à la demande de la société civile immobilière Étoile tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial la liant à M. Mohan X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par ce dernier, si cette demande n'avait pas été formée de mauvaise foi par la société civile immobilière Étoile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13230
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2013, pourvoi n°12-13230


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13230
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