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05/03/2013 | FRANCE | N°11-28712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2013, 11-28712


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 2011), que M. X..., propriétaire d'un fonds à destination agricole, a, invoquant un état d'enclave, demandé devant le premier juge à bénéficier d'un droit de passage sur le fonds voisin de M. Y... sur le fondement de l'article 682 du code civil ; qu'ayant succombé en première instance, il a demandé à titre principal à la cour d'appel de dire que tel chemi

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 2011), que M. X..., propriétaire d'un fonds à destination agricole, a, invoquant un état d'enclave, demandé devant le premier juge à bénéficier d'un droit de passage sur le fonds voisin de M. Y... sur le fondement de l'article 682 du code civil ; qu'ayant succombé en première instance, il a demandé à titre principal à la cour d'appel de dire que tel chemin desservant le fonds de M. Y... est un chemin d'exploitation qu'il est en droit d'utiliser dans l'intérêt de son propre fonds ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le chemin, qu'elle qualifie de chemin d'exploitation, qui traverse la propriété Y... jusqu'à la parcelle A 425 en limite de la propriété X..., constitue le seul passage possible pour accéder à la propriété X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce chemin s'étend jusqu'au fonds de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le chemin desservant la propriété de monsieur Patrice X... depuis la route départementale n° 546 dite de SISTERON à BUIS LES BARONNIES, traversant les parcelles cadastrées A 68, 65, 64, 62 et ensuite les parcelles 42, 421 et 425 appartenant à monsieur Serge Y..., est un ancien chemin d'exploitation et ordonné la suppression par monsieur Serge Y... des obstacles qu'il a placés sur ce chemin dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt et à peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
AUX MOTIFS QUE Patrice X... a fait assigner Serge Y... pour obtenir au travers de la propriété du premier le désenclavement de ses propres parcelles A 34, 422, 424 et 426 et sa demande en cause d'appel tendant à voir classer le chemin qu'il revendiquait en chemin d'exploitation ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale ; que, pour accéder à ses parcelles 421, 425, 423, 30, 41, 43, 44 et 48 à partir de la route départementale n° 546 Serge Y... reconnaît qu'il traverse les parcelles 68, 65, 64, 61 et 62 qui appartiennent à des tiers ; qu'il ne prétend pas disposer d'un droit de passage sur ces parcelles et n'explique pas en vertu de quel acte juridique ou disposition légale il peut emprunter le chemin qui traverse ces parcelles ; que monsieur Bernard E... propriétaire de la parcelle 58 contigüe des parcelles 65 (E...) et 68 (A...) déclare que lui-même a toujours emprunté ce chemin, de même que monsieur X... et que Serge Y... ne lui a jamais dit que ce chemin serait privé ; que Patrice A..., propriétaire de la parcelle n° 68 atteste de ce qu'il a emprunté le chemin qui traverse sa propriété et celle de Serge Y... pour se rendre à la parcelle 426 et Laurent B..., moissonneur, atteste de ce qu'il a emprunté le chemin revendiqué par l'appelant pour moissonner la parcelle 426 ; que Jean C..., Maire de la commune, atteste que le seul passage possible pour accéder à la propriété X... est celui qui traverse la propriété Y... jusqu'à la parcelle A 425 en limite de la propriété X... ; que les témoignages produits par l'appelant et la configuration des lieux permettent de dire que le chemin revendiqué sert à la communication entre divers fonds qu'il relie à la route départementale n° 546 et Patrice X... est recevable et fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 161-1 du Code rural ; que la demande tendant à voir supprimer les obstacles qui barrent le chemin est la conséquence directe de la reconnaissance du caractère du chemin d'exploitation de sorte qu'elle est recevable ; qu'un procès-verbal de constat du 14 octobre 2008 établit que le chemin est barré par des fils, une barrière fermée par un cadenas et un portail ; que l'intimé ne prétend pas avoir libéré le passage de sorte qu'il convient de le condamner à le faire à peine d'une astreinte ; qu'une indemnité de 2. 000 euros sera allouée à Patrice X... en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
1°) ALORS QUE la demande visant à voir qualifier en cause d'appel un chemin de chemin d'exploitation ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale tendant à obtenir le désenclavement d'une parcelle ; qu'en l'espèce, devait donc être déclarée irrecevable comme nouvelle la demande présentée en cause d'appel par monsieur X... tendant à voir classer le chemin qu'il revendiquait en chemin d'exploitation, celui-ci ayant simplement et uniquement fait assigner monsieur Y... afin d'obtenir au travers de la propriété de ce dernier le désenclavement de ses propres parcelles ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en application de l'article L 162-1 du Code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; que le juge doit donc rechercher si la voie en cause répond à la définition du chemin d'exploitation sans qu'importe ce que fut sa situation dans le passé ; qu'en se contentant de relever que messieurs E..., A... et B... « avaient » emprunté le chemin dont monsieur X... revendique l'usage pour bénéficier d'une issue suffisante sur la voie publique et que ce chemin, desservant la propriété de monsieur X... depuis la route départementale n° 546 et traversant différentes parcelles, dont celles de monsieur Y..., est « un ancien chemin d'exploitation » sans constater qu'à la date où elle statuait ce chemin sert exclusivement à la communication entre ces différentes parcelles ou à leur exploitation, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que ce chemin remplirait actuellement les critères d'un chemin d'exploitation quant à son usage et son utilité au regard des héritages qu'il longe ou qu'il traverse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du Code rural.
3°) ALORS QUE dans son attestation, monsieur E... s'était borné à affirmer que monsieur X... passait en bordure de la parcelle A 65, dont il est propriétaire, afin de pouvoir se rendre dans sa propriété et que d'autres voisins peuvent également emprunter cet accès tout à fait librement ; qu'en affirmant que monsieur E..., propriétaire de la parcelle 58, contigüe des parcelles 65 (E...) et 68 (A...) avait déclaré que lui-même avait toujours emprunté ce chemin et que monsieur Y... ne lui avait jamais dit que ce chemin serait privé, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de monsieur E... et violé l'article 1134 du Code civil.
4°) ALORS QUE les chemins d'exploitation sont des chemins qui concernent des propriétaires riverains et qui longent leurs héritages ou y aboutissent ; qu'un fonds enclavé ne peut bénéficier d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas riverain ; qu'en ne constatant pas que la propriété de monsieur X..., qui soutenait que celle-ci serait enclavée, serait riveraine du chemin d'exploitation dont il réclame l'usage pour bénéficier d'une issue suffisante sur la voie publique ou qu'elle serait l'aboutissement de ce chemin, ce que contestait monsieur Y... dans ses écritures d'appel (p. 5, § IV, 1°), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28712
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2013, pourvoi n°11-28712


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28712
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