La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°12-17561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-17561


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16. 417), qu'à la suite du décès d'Abraham X..., salarié de la société F-Errarie (l'employeur), survenu le 27 septembre 2004, Mme Y..., sa compagne, et ses deux enfants, Stéphane et Anthony X... (les consorts X...), ont demandé en vain paiement du capital décès à la Caisse des régimes interentreprises prévoyance, aux droits de laquelle est venue la société Ionis prévoyance, puis la société Aprionis prévoyance (l'institution de prévoyance

), avec laquelle l'employeur avait conclu un contrat de prévoyance en 19...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16. 417), qu'à la suite du décès d'Abraham X..., salarié de la société F-Errarie (l'employeur), survenu le 27 septembre 2004, Mme Y..., sa compagne, et ses deux enfants, Stéphane et Anthony X... (les consorts X...), ont demandé en vain paiement du capital décès à la Caisse des régimes interentreprises prévoyance, aux droits de laquelle est venue la société Ionis prévoyance, puis la société Aprionis prévoyance (l'institution de prévoyance), avec laquelle l'employeur avait conclu un contrat de prévoyance en 1998 ; que le 5 juillet 2005 les consorts X... ont assigné l'institution de prévoyance en paiement du capital décès, et subsidiairement, l'employeur en dommages-intérêts ; qu'un arrêt confirmatif du 2 juin 2009 de la cour d'appel de Paris a débouté Mme Y... de ses demandes dirigées contre l'institution de prévoyance, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes présentées, à titre subsidiaire, au nom de ses fils, qui n'étaient pas désignés contractuellement comme bénéficiaires du contrat, a condamné l'employeur à verser à Mme Y... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que ce dernier avait commis un manquement à son obligation de conseil, et a débouté l'employeur de sa demande en garantie dirigée contre l'institution de prévoyance ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 8 juillet 2010 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue des lois n° 94-678 du 8 août 1994 et 96-452 du 28 mai 1996 applicable en la cause, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention et l'appel incident de MM. Anthony et Stéphane X... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de l'employeur et doit réparer les conséquences préjudiciables subies par ce dernier et par Mme Y... et ses enfants, de fixer à 257 438, 83 euros le montant des dommages-intérêts dus par elle à Mme Y... pour elle-même et ses enfants, de la condamner à payer à Mme Y... pour elle-même et ses enfants la somme de 157 438, 83 euros à titre de dommages-intérêts, de la condamner à verser à l'employeur la somme de 100 000 euros réglée à Mme Y... et à titre de dommages-intérêts, celle de 22 297 euros, outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu, selon les articles 615, 624 et 638 du code de procédure civile, que la cassation d'une décision " dans toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2010 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2009, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable l'intervention et l'appel incident de MM. Anthony et Stéphane X..., et, sur les autres points, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour d'appel de renvoi a exactement décidé qu'en dépit de l'absence de pourvoi incident des consorts X..., elle était saisie de l'entier litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'institution de prévoyance fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1147, 1382 du code civil et des articles 12 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré du manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de souscrire une assurance décès en faveur des cadres en fonction, et faisant une exacte application de l'article L. 932-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, a pu en déduire que l'institution de prévoyance avait manqué à son obligation d'information et de conseil et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation des préjudices causés aux consorts X... ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'institution de prévoyance a soutenu devant la cour d'appel que la réparation qui pourrait résulter des manquements qui lui étaient imputés ne devrait s'analyser qu'en une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institution de prévoyance Aprionis prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution de prévoyance Aprionis prévoyance, la condamne à payer à Mme Y..., et à MM. Stéphane et Anthony X... la somme globale de 2 500 euros et à la société F-Errarie la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour l'institution de prévoyance Aprionis prévoyance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que l'institution de prévoyance Aprionis Prévoyance venue aux droits de Cri Prévoyance a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de l'employeur et doit réparer les conséquences préjudiciables subies par ce dernier et par Mme Y... et ses enfants, fixé à 257 438, 83 euros le montant des dommages-intérêts dus par Aprionis Prévoyance à Mme Y... pour elle-même et ses enfants, et d'AVOIR condamné Aprionis Prévoyance à régler à Mme Y... pour elle-même et ses enfants la somme de 157 438, 83 euros à titre de dommages intérêts, condamné Aprionis Prévoyance à régler à la société F-ERRARIE la somme de 100 000 euros réglée à Mme Y... et à titre de dommages-intérêts celle de 22 297 euros, outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il convient de préciser à titre préalable que la cassation étant totale excepté le problème de la recevabilité des interventions des enfants X..., la cour se trouve saisie de l'entier litige sauf la limite relative à l'exception (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS (sur la demande des consorts Y.../ X... et de la société F-ERRARIE en paiement de dommages intérêts à l'encontre de l'institution de prévoyance) QUE la S. A. F-ERRARIE sur un fondement contractuel reproche à l'institution de prévoyance un manque d'information et de conseil ; que les consorts Y.../ X... demandent à l'institution de prévoyance paiement du capital décès en raison de son manquement à ses obligations envers la S. A. F-ERRARIE en réparation du préjudice que leur cause ce manquement ; que selon l'article 932-6 du code de la sécurité sociale dont l'application a été rappelée par la Cour de cassation, " L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat et par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités des échéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription ; L'adhérent est tenu de remettre une notice à chaque participant. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent " ; que l'institution de prévoyance ne démontre pas avoir établi une notice d'information avec remise à l'employeur ; qu'elle affirme seulement que ce dernier a eu connaissance des modalités des garanties accordées par sa reconnaissance de la remise des conditions générales ; que cette situation est insuffisante et ne correspond pas à l'exécution de l'obligation à laquelle l'institution de prévoyance est tenue ; que l'institution de prévoyance a également manqué à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de la S. A. F-ERRARIE sur l'âge limite pour bénéficier de ses garanties, la perte de garantie et le besoin de souscrire une assurance particulière postérieurement, ni sur la nécessité de vérifier les salariés qui allaient atteindre l'âge de 65 ans qu'elle savait mettre fin aux garanties (sic) ; que l'employeur, auquel il revient de remettre la notice au participant lors de son adhésion ou lorsqu'il y a des modifications, n'a pas pu en l'occurrence remplir son obligation de remise de la notice à Monsieur Abraham X... ; qu'or les conditions de l'assurance ne peuvent être opposables au participant que dans la mesure où une telle notice lui a été remise ; qu'en outre, il n'a pas eu l'attention attirée sur la fin de droits liés à la garantie collective souscrite et ainsi faire souscrire une garantie complémentaire (sic) comme lui en fait obligation la convention collective de l'habillement qui prévoit le versement de sommes pour le cas de non souscription d'un contrat de prévoyance ; qu'ainsi la société S. A. F-ERRARIE s'est trouvée sans recours pour les indemnités journalières versées à Monsieur Abraham X... et les consorts Y.../ X... ont été privés de tout capital décès : qu'en conséquence, Aprionis Prévoyance aux droits de Cri prévoyance doit réparer les conséquences préjudiciables liées directement au non respect de ses obligations d'information et de conseil à l'égard de la S. A. F-ERRARIE et régler à Mme Catherine Y... et à ses enfants à titre de dommage-sintérêts le montant du capital décès et à la S. A. F-ERRARIE les sommes dues au titre des garanties des indemnités journalières versées à Monsieur Abraham X... dont ils ont été privés ; que Madame Catherine Y... mentionnée comme bénéficiaire aux conditions particulières devra en application des conditions générales et en tant que telle ayant subi le préjudice, recevoir pour elle-même et ses enfants de Aprionis Prévoyance la somme de 257. 438, 83 euros à titre de dommages-intérêts (salaire de référence de 57. 208, 63 euros pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2004) ; que Madame Catherine Y... ayant reçu 100. 000 euros de la S. A. F-ERRARIE, Aprionis Prevoyance lui versera la somme de 157. 438, 83 euros et paiera la somme de 100. 000 euros à la S. A. F-ERRARIE à laquelle elle réglera en outre à titre de dommages-intérêts, la somme de 22. 297 euros (montant des indemnités journalières eu égard au délai de carence et au montant des prestations 85 % du salaire brut compte tenu des versements de la sécurité sociale) (arrêt, p. 6 à 8) ;
ALORS QUE la cassation d'un arrêt n'a d'effet qu'à l'égard des parties qui l'ont demandée et n'atteint que les dispositions de cet arrêt qui leur faisaient grief ; que c'est seulement en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si ces dernières ne se sont pas jointes à l'instance en cassation ; qu'en l'absence de pourvoi incident des consorts Y.../ X..., d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire, la cassation de l'arrêt intervenue sur le seul pourvoi de la société F-ERRARIE n'a atteint que les chefs de dispositif de l'arrêt censuré lui faisant grief, c'est-à-dire ceux la déboutant de ses demandes à l'encontre Ionis Prévoyance et la condamnant à verser à Madame Y... la somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en statuant sur la demande formée contre l'institution de prévoyance par les consorts Y.../ Z..., non parties à l'instance en cassation, quand l'arrêt rendu le 5 juin 2009 par la cour d'appel de Paris était devenu irrévocable en ce qu'il avait débouté Mme Y... de ses demandes à l'égard de Ionis Prévoyance, la cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi a violé les articles 615, 624 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que l'institution de prévoyance Aprionis Prévoyance venue aux droits de Cri Prévoyance a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de l'employeur et doit réparer les conséquences préjudiciables subies par ce dernier et par Mme Y... et ses enfants, fixé à 257 438, 83 euros le montant des dommages-intérêts dus par Aprionis Prévoyance à Mme Y... pour elle-même et ses enfants, et d'AVOIR condamné Aprionis Prévoyance à régler à Mme Y... pour elle-même et ses enfants la somme de 157 438, 83 euros à titre de dommages intérêts, condamné Aprionis Prévoyance à régler à la société F-ERRARIE la somme de 100 000 euros réglée à Mme Y... et à titre de dommages-intérêts celle de 22 297 euros, outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS (sur la demande des consorts Y.../ X... et de la société F-ERRARIE en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de l'institution de prévoyance) QUE la S. A. F-ERRARIE sur un fondement contractuel reproche à l'institution de prévoyance un manque d'information et de conseil ; que les consorts Y.../ X... demandent à l'institution de prévoyance paiement du capital décès en raison de son manquement à ses obligations envers la S. A. F-ERRARIE en réparation du préjudice que leur cause ce manquement ; que selon l'article 932-6 du code de la sécurité sociale dont l'application a été rappelée par la Cour de cassation, " L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat et par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités des échéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription ; L'adhérent est tenu de remettre une notice à chaque participant. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent " ; que l'institution de prévoyance ne démontre pas avoir établi une notice d'information avec remise à l'employeur ; qu'elle affirme seulement que ce dernier a eu connaissance des modalités des garanties accordées par sa reconnaissance de la remise des conditions générales ; que cette situation est insuffisante et ne correspond pas à l'exécution de l'obligation à laquelle l'institution de prévoyance est tenue ; que l'institution de prévoyance a également manqué à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de la S. A. F-ERRARIE sur l'âge limite pour bénéficier de ses garanties, la perte de garantie et le besoin de souscrire une assurance particulière postérieurement, ni sur la nécessité de vérifier les salariés qui allaient atteindre l'âge de 65 ans qu'elle savait mettre fin aux garanties (sic) ; que l'employeur, auquel il revient de remettre la notice au participant lors de son adhésion ou lorsqu'il y a des modifications, n'a pas pu en l'occurrence remplir son obligation de remise de la notice à Monsieur Abraham X... ; qu'or les conditions de l'assurance ne peuvent être opposables au participant que dans la mesure où une telle notice lui a été remise ; qu'en outre, il n'a pas eu l'attention attirée sur la fin de droits liés à la garantie collective souscrite et ainsi faire souscrire une garantie complémentaire (sic) comme lui en fait obligation la convention collective de l'habillement qui prévoit le versement de sommes pour le cas de non souscription d'un contrat de prévoyance ; qu'ainsi la société S. A. F-ERRARIE s'est trouvée sans recours pour les indemnités journalières versées à Monsieur Abraham X... et les consorts Y.../ X... ont été privés de tout capital décès : qu'en conséquence, Aprionis Prévoyance aux droits de Cri prévoyance doit réparer les conséquences préjudiciables liées directement au non respect de ses obligations d'information et de conseil à l'égard de la S. A. F-ERRARIE et régler à Mme Catherine Y... et à ses enfants à titre de dommages-intérêts le montant du capital décès et à la S. A. F-ERRARIE les sommes dues au titre des garanties des indemnités journalières versées à Monsieur Abraham X... dont ils ont été privés ; que Madame Catherine Y... mentionnée comme bénéficiaire aux conditions particulières devra en application des conditions générales et en tant que telle ayant subi le préjudice, recevoir pour elle-même et ses enfants de Aprionis Prévoyance la somme de 257. 438, 83 euros à titre de dommages-intérêts (salaire de référence de 57. 208, 63 euros pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2004) ; que Madame Catherine Y... ayant reçu 100. 000 euros de la S. A. F-ERRARIE, Aprionis Prévoyance lui versera la somme de 157. 438, 83 euros et paiera la somme de 100. 000 euros à la S. A. F-ERRARIE à laquelle elle réglera en outre à titre de dommages-intérêts, la somme de 22. 297 euros (montant des indemnités journalières eu égard au délai de carence et au montant des prestations 85 % du salaire brut compte tenu des versements de la sécurité sociale) (arrêt, p. 6 à 8) ;
1°/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que la société F-ERRARIE, employeur de M. X..., avait été parfaitement informée plusieurs mois avant la date du décès que celui-ci n'était plus couvert par le contrat de prévoyance (conclusions d'appel, p. 8 et p. 10) ; qu'il en résultait que l'absence de garantie au titre du décès n'était pas la suite directe du manquement de l'institution de prévoyance à son obligation d'information de l'employeur, mais celle du manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de souscrire une assurance décès en faveur des cadres en fonction ; qu'en jugeant que Aprionis Prévoyance devait réparer les conséquences préjudiciables liées directement au non respect de ses obligations d'information et de conseil à l'égard de la S. A. F-ERRARIE et régler à Mme Catherine Y... et à ses enfants à titre de dommages-intérêts le montant du capital décès, sans répondre au chef précité des conclusions de l'institution de prévoyance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à l'égard de l'entreprise adhérente, l'institution de prévoyance est seulement tenue d'une obligation précontractuelle d'information et de lui transmettre, à ce titre, la notice d'information prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant l'institution de prévoyance à payer à la société F-ERRARIE la somme de 100 000 euros réglée à Mme Y... et à titre de dommages-intérêts celle de 22 297 euros pour manquement à son obligation d'information et de conseil, après avoir relevé que la société F-ERRARIE invoquait un manquement de l'institution à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique retenu, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ Et ALORS QU'en condamnant l'institution de prévoyance à payer à Mme Y... pour elle-même et ses enfants la somme de 157 438, 83 euros à titre de dommages-intérêts, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a encore violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que l'institution de prévoyance, à laquelle il est reproché d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil sur la portée des garanties souscrites, n'était tenue de réparer que la perte de chance de voir l'employeur de M. X... de contracter un contrat de prévoyance couvrant les salariés cadres au-delà de leur 65ème anniversaire ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à Mme Catherine Y... et à ses enfants à titre de dommages-intérêts le montant du capital décès et à la S. A. F-ERRARIE les sommes dues au titre des garanties des indemnités journalières versées à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ Et alors, à titre encore plus subsidiaire, QU'à supposer que le manquement de l'institution de prévoyance à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société F-ERRARIE s'analyse en un manquement à une obligation contractuelle, le préjudice résultant d'un tel manquement est par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que l'institution de prévoyance, à laquelle il est reproché d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil sur la portée des garanties souscrites, n'était tenue de réparer que la perte de chance de voir l'employeur de M. X... de contracter un contrat de prévoyance couvrant les salariés cadres au-delà de leur 65ème anniversaire ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à Mme Catherine Y... et à ses enfants à titre de dommages-intérêts le montant du capital décès et à la S. A. F-ERRARIE les sommes dues au titre des garanties des indemnités journalières versées à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17561
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-17561


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrénois et Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award