LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Marie-Madeleine X... épouse Y... et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama du Sud-Ouest se sont pourvues en cassation le 14 mars 2012 contre un arrêt rendu le 14 décembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux, dans un litige les opposant à Mme Véronique Z... et à la société MATMUT, en présence de l'agent judiciaire de l'Etat, de la Mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; qu'à la date du 8 janvier 2013 et postérieurement au 12 novembre 2012, date du dépôt du rapport, les demanderesses au pourvoi ont déclaré se désister de leur pourvoi, devenu sans objet dès lors que leur requête en omission de statuer a été accueillie par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 novembre 2012, et ont demandé de rejeter des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'agent judiciaire de l'Etat demande de constater que Mme Y... et son assureur ayant obtenu satisfaction, le pourvoi est devenu sans objet ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme Y... et à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama du Sud-Ouest du désistement de leur pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.