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28/02/2013 | FRANCE | N°12-15131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-15131


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Château des Ducs de Bretagne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigée contre Mme X..., les sociétés Hôtel de la Duchesse Anne et Cabinet Colllome frères ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Château des Ducs de Bretagne (le bailleur), a donné à bail à la société Hôtel de la Duchesse Anne (le preneur) un immeuble dont elle est propriétaire indi

vis pour moitié, situé à Nantes, assuré contre le risque incendie auprès de la socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Château des Ducs de Bretagne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigée contre Mme X..., les sociétés Hôtel de la Duchesse Anne et Cabinet Colllome frères ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Château des Ducs de Bretagne (le bailleur), a donné à bail à la société Hôtel de la Duchesse Anne (le preneur) un immeuble dont elle est propriétaire indivis pour moitié, situé à Nantes, assuré contre le risque incendie auprès de la société Albingia (l'assureur) ; que l'immeuble a été détruit par un incendie survenu le 17 juin 2004 ; que des divergences étant apparues sur l'étendue de la garantie de l'assureur, le bailleur a assigné celui-ci le 8 août 2005 ; que par arrêt du 10 juillet 2008 (2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-10. 743), l'arrêt rendu le 13 septembre 2006 par la cour d'appel de Rennes a été partiellement cassé concernant l'étendue de la garantie ; que cet arrêt avait par ailleurs ordonné une expertise et condamné l'assureur à payer au bailleur une provision de 1 700 000 euros qui a été versée ; que par arrêt du 6 juillet 2011, rendu après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel de Rennes a condamné l'assureur à payer au bailleur diverses indemnités ; que l'assureur a formé une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer ;
Attendu que pour dire, au titre de l'omission de statuer, qu'il y avait lieu de déduire de la somme due en principal par l'assureur celle de 1 905 091, 14 euros, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déduire la somme de 1 700 000 euros allouée à titre de provision par l'arrêt du 13 décembre 2006 ; que l'assureur justifie avoir réglé sur délégation de l'indivision des sommes que le bailleur n'avait pas contestées et dont il n'avait pas discuté le montant ; qu'il sera fait droit à la demande de l'assureur à hauteur de 205 091, 14 euros ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants pour répondre aux conclusions du bailleur qui soutenait que la somme de 205 091, 14 euros correspondait à des versements relatifs à des mesures conservatoires mises en oeuvre au cours de la première année suivant le sinistre qui n'entraient pas dans le champ des condamnations prononcées contre l'assureur au titre de la reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, complétant l'arrêt du 6 juillet 2011, il a dit qu'il y avait lieu de déduire de la somme due en principal par la société Albingia à la SCI Château des Ducs de Bretagne celle de 205 091, 14 euros, incluse dans celle de 1 905 091, 14 euros, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia, la condamne à payer à la SCI Château des Ducs de Bretagne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Château des Ducs de Bretagne
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, au titre d'une omission de statuer, dit qu'il y avait lieu de déduire de la somme en principal due par la société Albingia à la SCI Château des Ducs de Bretagne, la somme de 1. 905. 091, 14 € ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de déduire la somme de 1. 700. 000 € allouée à titre de provision par l'arrêt du 13 décembre 2006 ; que la société Albingia justifie avoir réglé sur délégation de l'indivision des sommes que la SCI n'avait pas contestées et dont elle n'avait pas discuté le montant ; qu'il sera fait droit à la demande d'Albingia à hauteur de 205. 091, 14 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que la société Albingia justifiait avoir réglé à l'indivision certaines sommes et qu'il convenait dès lors de faire droit à sa demande à hauteur de 205. 091, 14 € (arrêt attaqué, p. 2 in fine et p. 3 § 1), la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie d'affirmation, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions signifiées le 19 septembre 2011 (p. 3 § 5), la SCI Château des Ducs de Bretagne faisait valoir qu'aucun acquiescement n'était jamais intervenu relativement à la réalité du paiement à l'indivision invoqué par l'assureur ; qu'en retenant que, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 6 juillet 2011, la SCI Château des Ducs de Bretagne n'avait pas contesté le paiement invoqué par la société Albingia, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 septembre 2011 (notamment p. 5 § 4), la SCI Château des Ducs de Bretagne faisait valoir que si des règlements émanant de l'assureur étaient effectivement intervenus, il s'agissait de versements relatifs à des mesures conservatoires mises en oeuvre au cours de la première année suivant le sinistre, déjà effectués de longue date, et qui n'entraient pas dans le champ des condamnations prononcées au titre de la reconstruction de l'immeuble, à l'encontre de l'assureur, par la cour d'appel de Rennes ; qu'en laissant là encore sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15131
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-15131


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15131
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