LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus le 3 février 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2011 par la cour d'appel de Paris dans un litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Qu'à la date du 28 décembre 2012, et postérieurement au 26 janvier 2012, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les consorts X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu‘il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... de leur désistement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.