La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°12-12802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-12802


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné naissance le 20 août 2001 à un enfant, Lucas, qui présentait un tableau d'infirmité motrice cérébrale sévère, en lien avec une souffrance foetale survenue au cours de l'accouchement pratiqué à la clinique Marivaux ; que la société La Châtaignerie (la société), venue aux droits de la clinique, a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident médical ; que M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'

en qualité d'administrateurs légaux de leur fils, ont assigné la société en inde...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné naissance le 20 août 2001 à un enfant, Lucas, qui présentait un tableau d'infirmité motrice cérébrale sévère, en lien avec une souffrance foetale survenue au cours de l'accouchement pratiqué à la clinique Marivaux ; que la société La Châtaignerie (la société), venue aux droits de la clinique, a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident médical ; que M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils, ont assigné la société en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ;
Sur le second moyen , tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 314 934,74 euros, correspondant aux frais de santé actuels et futurs de Lucas X... ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 376- 1 du code de la sécurité sociale et 1252 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que les frais futurs étaient certains, écartant ainsi les conclusions contraires de la société, qui se bornaient à contester le caractère certain de ces frais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. et Mme X..., ès qualités, au titre de l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne, la somme de 1 752 000 euros pour la période de septembre 2001 au 31 août 2011, et à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la majorité de Lucas la rente indexée correspondant au capital de 1 438 742,40 euros, payable d'avance, trimestriellement pour un montant fixé à 43 800 euros, l'arrêt énonce que le coût annuel de la tierce personne s'élève à 20 euros x 24 h x 365 jours, soit à la somme de 175 200 euros par an ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les époux X..., ès qualités, ne demandaient que l'indemnisation des frais de tierce personne futurs pour Lucas, d'autre part, que leurs conclusions récapitulatives faisaient état d'un préjudice global, de ce chef, de 1 884 288 euros, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique La Châtaigneraie à payer à M. et Mme X..., ès qualités, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, la somme de 1 752 000 euros durant la période de septembre 2001 au 31 août 2011, et à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la majorité de Lucas, la rente indexée correspondant au capital de 1 438 742,40 euros payable d'avance, trimestriellement pour un montant fixé à 43 800 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Clinique La Chataigneraie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE à payer à Monsieur et Madame X..., ès qualité d'administrateurs légaux de leur fils Lucas, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, la somme de 1.752.000 € durant la période de septembre 2001 au 31 août 2011, et à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la majorité de Lucas la rente indexée correspondant au capital de 1.438.742,40 €, payable d'avance, trimestriellement pour un montant fixé à 43.800 € ;
AUX MOTIFS QUE « le professeur Y... s'est prononcé sur la spécialisation exigée de l'aide à la tierce personne en s'attachant à déterminer les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé : « la tierce personne doit avoir un minimum d'expérience dans le domaine des soins aux personnes lourdement les éventuels congés-maladie ou empêchements d'une tierce personne, posent de difficiles ; au vu de ce tableau clinique et des besoins parfaitement décrite par l'expert judiciaire la demande de sursis à statuer en attente des résultats d'une nouvelle expertise par la clinique MARIVAUX est purement dilatoire ; que les handicaps majeurs présentés par Lucas associés au risque de survenance de crises convulsives imprévisibles sont à l'évidence pas compatibles avec une répartition à la minute près des besoins ça tierce personne active et de ceux en tierce personne passive, définis à l'instant qui peut évoluer au fil des années ; qu'une telle méthode aboutirait à saucissonner des journées selon des interventions et des rythmes inadaptés ; qu'il n'est pas besoin d'une nouvelle expertise pour avoir la certitude que ce projet d'indemnisation méconnaît la réalité du préjudice de la Cour dispose de tous les éléments nécessaire pour se prononcer sur les besoins en tierce personne de Lucas jusqu'à sa majorité ; qu'ils doivent être estimés sur le coût de prestataires de service en fonction d'une moyenne annuelle globale tenant compte d'une qualification d'aide soignante expérimentée, correspondant à un taux horaire de20€ ; que Monsieur et Madame X... soutiennent qu'il n'est pas possible de retrancher les 3 heures de stimulation multi sensorielle dans la mesure où la présence de deux personnes est parfois nécessaire et où il faut prévoir l'accompagnement chez l'orthophoniste, l'orthoptiste et le kinésithérapeute ; soustraire du temps d'assistance "tierce personne" le court l'intervalle d'une heure passée chez le spécialiste trois fois par semaine alors qu'il faut assurer les déplacements de Lucas paraît en pratique impossible ; la méthode d'indemnisation basée sur le tarif forfaitaire d'un prestataire de service permet une réparation la plus exacte possible de l'intégralité du préjudice sans faire supporter à la victime le statut d'employeur qu'elle n'avait pas avant la survenance du sinistre; le coût annuel de la tierce personne s'élève donc à : 20 € X 24 h X 365 jours (durée de prestation d'un mandataire et non pas 400 jours sollicités par les époux X...) = 175.200 € ; que de septembre 2001 (naissance de l'enfant le 20 août 2001) à fin août 2011 6 l'indemnisation de la tierce personne justifie l'allocation de la somme de 175.200 € 10 ans = 1.752.000 €; qu'à compter de septembre 2011 jusqu'à la majorité de Lucas (18 ans) le capital représentatif de la rente est de 175.200 € x (franc de rente à 18 ans d'un enfant de 10 ans) 8,212 = 1.438.742,40 € ; que la rente sera payable d'avance, sans frais pour la victime, trimestriellement pour un montant fixé à 43.800 € ; qu'elle sera révisable chaque année, la première revalorisation devant intervenir le 1er septembre 2012 en conformité avec les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il convient de prévoir la suspension du service de la rente en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ; que dans l'hypothèse d'une institutionnalisation de la victime, la rente continuera d'être servis en fonction du montant des prestations de type ATP restant à charge et nécessitées par l'état de Lucas, et ce sur production de justificatifs médicaux ; qu'il appartiendra aux représentants légaux de Lucas d'avertir le débiteur de la rente d'une hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours ou d'une institutionnalisation, et ce, sous quinzaine à compter de l'événement déclenchant l'arrêt ou la réduction du service de la rente handicapée. Elle doit par exemple savoir que l'alimentation, la prise des médicaments, doit être prudente, sans forcer, en raison du risque défausses routes. Elle doit savoir que la manipulation lors de l'habillage et du déshabillage doit être douce en raison de l'hypertonie majeure des membres. Elle doit être en mesure de repérer la survenance d'une crise convulsive chez un enfant gui reçoit un traitement antiépileptique lourd. Ce profil est celui d'une aide soignante ayant une certaine expérience. En l'état actuel de Lucas, il n'y a pas lieu de prévoir une personne de spécialisations différentes. Compte tenu de l'état de Lucas, la durée d'assistance est de 24 heures sur 24. En l'état de la situation, on ne peut pas retrancher les 3 heures de stimulation Multi sensorielle pratiquées le matin car certains exercices demandent la présence de deux personnes. L'aide soignante remplacera l'étudiante gui aide actuellement les parents dans les exercices. En revanche, si la tierce personne n'assurait pas les transports de Lucas vers les cabinets concernés, on pourrait retrancher les 3 heures par semaines durant lesquelles Lucas est conduit et traité : - chez l'orthophoniste 1 heure le jeudi matin, - chez l'orthophoniste 1 heure le mardi après midi, -chez h kinésithérapeute, 1 heure le lundi après-midi, qu'eu égard à la nécessité d'une tierce personne 24 heures sur 24, aux horaires de travail et aux congés, il faut prévoir 4-5 personnes tout en sachant que les imprévus, notamment ; que les époux X... insistent pour obtenir une allocation en capital en raison de la réticence manifestée par la SAS Clinique de la Châtaigneraie pour régler la rente allouée en première instance alors que la nécessité de la tierce personne n'était pas contestée ; qu'ils signalent avoir été contraints de régler les honoraires d'huissier pour recouvrer les sommes dues de ce chef en vertu du jugement attaqué, exécutoire à hauteur des deux tiers ; que la décision de paiement d'une rente trimestrielle d'avance, non conditionnée par la production systématique et préalable de justificatifs mise à la charge des époux X... alors que le préjudice est d'ores et déjà certain, résoudra des difficultés inadmissibles d'exécution ; que l'indemnisation sous forme de rente indexée est la solution la plus adaptée compte tenu de l'importance de l'assistance dont Lucas a besoin à domicile laquelle se justifierait plus en, cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation» ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... ont seulement sollicité la réparation du préjudice correspondant aux frais de tierce personne futurs de l'enfant Lucas, à l'exclusion des frais de tierce personne passés ; qu'en condamnant cependant la CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE à régler aux époux X... des dommages et intérêts correspondant à un chef de préjudice de tierce personne passé dont ils n'avaient pas sollicité réparation, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives, les époux X... sollicitaient la somme de 1.884.288 €, au titre du préjudice global de tierce personne de leur fils Lucas ; qu'en condamnant toutefois la CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE à régler aux époux X... la somme totale de 3.190.742,40 € au titre du préjudice de tierce personne subi par leur fils, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages intérêts ne doivent pas excéder le préjudice effectif subi par la victime ; que les dommages et intérêts dus au titre de la tierce personne ne doivent pas inclure les périodes d'hospitalisation ; qu'en condamnant la CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE à régler des dommages et intérêts correspondant aux frais de tierce personne passés, sans soustraire les périodes d'hospitalisation de Lucas, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1384 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SAS CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME la somme de 314.934,74 €, sous réserve des déductions des provisions déjà servies ;
AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a curieusement alloué à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme globale de 172.859,87 € à titre de provision à valoir sur les dépenses de santé actuelles et futures alors que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme avait produit un relevé de créance définitive en date du 28 novembre 2008 chiffrée à la somme de 142.074,87 € au titre des dépenses de santé actuelles et de 181.089,52 € au titre des dépenses de santé futures ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a formé appel de cette décision pour obtenir l'allocation de l'intégralité de sa créance à titre définitif, sauf à retrancher la somme de 8.229,65 € correspondant au coût de l'appareil de rééducation par poulie thérapie ; qu'elle accepte sur ce point la décision du tribunal ayant considéré que cette dépense faisait double emploi avec les séances de kinésithérapie déjà indemnisées ; qu'en définitive, il convient d'allouer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 314.934,74 € en derniers ou quittances » ;
ALORS QUE sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif de frais de santé futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement ; qu'en condamnant la CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME la somme de 314.934,74 € correspondant aux frais de santé actuels et futurs de Lucas X..., sans constater l'accord de la clinique sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, la Cour d'appel a violé l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 1252 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12802
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-12802


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award