La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°12-30004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-30004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu la coutume internationale ;
Attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ;
Attendu que l'adoption simple par Mme X... de l'enfant Erickson Y..., né le 20 mai 2008 en Haïti, a été prononcée le 12 mai 2009 et transcrite le 21 mai 2009,

sur les registres de l'état civil haïtien ; que l'adoptante a saisi le tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu la coutume internationale ;
Attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ;
Attendu que l'adoption simple par Mme X... de l'enfant Erickson Y..., né le 20 mai 2008 en Haïti, a été prononcée le 12 mai 2009 et transcrite le 21 mai 2009, sur les registres de l'état civil haïtien ; que l'adoptante a saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière et a produit un acte intitulé " consentement inconditionnel du droit parental " non légalisé recueilli en Haïti le 5 septembre 2008 par le suppléant du juge de paix ;
Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant, l'arrêt retient, d'abord, que l'article 370-3 du code civil n'impose aucune forme au consentement de sorte que l'exigence de légalisation ajoute à ce texte, ensuite, que cette exigence est nouvelle, enfin, que l'adoptante n'en était pas spécialement informée et qu'il convient en conséquence d'examiner l'acte en lui-même afin de déterminer, en dépit de son absence de légalisation, la force probante qui peut s'y attacher ; qu'il déduit de cet examen un consentement à l'adoption plénière conformément à la loi française ;
Qu'en faisant ainsi produire effet en France à un acte non légalisé établi par une autorité étrangère, en l'absence de Convention internationale contraire, la cour d'appel a méconnu la coutume internationale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 22 mars 2011 en toutes ses dispositions exceptée celle relative aux dépens, jugement qui prononçait l'adoption plénière de Erickson Y... par Madame Séverine X... :
AUX MOTIFS QUE l'article 370-5 du Code Civil issu de la loi du 6 février 2011 prévoit expressément qu'une adoption simple prononcée à l'étranger peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été données en connaissance de cause, que l'article 370-3 alinéa 3 du même code édicte que le consentement doit être libre, obtenu sans contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donnée en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant, que ni l'article 370-5 ni l'article 370-3 ne comportent d'exigence de forme quant au consentement donné par le représentant légal, que s'agissant d'un consentement donné dans un état qui ignore l'adoption entraînant la rupture du lien de filiation préexistant, aucun formalisme ne peut être exigé par la loi de cet état, que dans ces conditions l'exigence de légalisation de l'acte comportant consentement à l'adoption plénière conformément au droit international public posée par le Ministère Public ajoute aux textes des articles 370-3 et 370-5 du Code Civil ; que l'exigence de légalisation est nouvelle puisque'elle n'est invoquée par le Ministère Public concernant les adoption d'enfants née à Haïti que depuis 2010, que l'appel du Ministère Public tend à rendre cette exigence rétroactive puisque la procédure haïtienne s'est terminé par le jugement du Tribunal Civil des Cayes le 12 mai 2009 ; que si la Cour de Cassation a énoncé que la légalisation des actes d'état civil étrangers destinés à être produits en France continue à être exigée en vertu de la coutume internationale, l'acte dressé afin de constater un consentement n'est pas un acte d'état civil et la réalité d'une pratique répandue des Etats en la matière n'est pas démontrée que même à admettre l'exigence de légalisation, la requérante qui n'était pas informée de la nécessité de se conformer à cette formalité puisque la règle est postérieure à l'acte n'a pu s'y soumettre ou former un recours en cas de refus de cette formalité qu'il convient d'examiner l'acte et de déterminer la force probante qui peut s'y attacher en dépit de sa non légalisation que l'acte intitulé consentement inconditionnel au droit parental signé par les parents de l'enfant indique qu " ils déclarent renoncer inconditionnellement et irrévocablement tant pour le présent que pour l'avenir à tous droits que la loi leur accorde sur leurs fils mineur Erikson Y..., que dans un autre document ils ont indiqué confié l'enfant à la crèche des Petits Anges de A... à charge pour elle de trouver une famille étrangère ou haïtienne qui désire adopter l'enfant, que les signatures du greffier apposées sur ces documents sont identiques la même signature figurant que l'acte indiquant qu'ils consentaient à l'adoption de leur fils par Séverine X... que le consentement inconditionnel recueilli le 5 septembre 2008 répond donc aux conditions de fond de l'article 370-3 du Code Civil et établit la volonté d'Adelson Y... et Fanacia Z... de rompre de manière complète le lien de filiation qui les unissait à l'enfant, qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de bénéficier d'une adoption plénière irrévocable dans ses effets.
Alors que en considérant que l'exigence de la légalisation serait " ajouter " aux textes des articles 370-3 et 370-5 du Code Civil, que cette exigence serait nouvelle comme requise depuis l'année 2010, ne concernerait que les actes d'état civil et qu'il y aurait lieu d'examiner la force probante de l'acte nonobstant sa légalisation la Cour d'Appel a violé les règles de droit international public qu'elle a également violé les règles internationales sur la forme du consentement à l'adoption, qu'en outre elle a dénaturé l'acte du 5 septembre 2008 et violé les dispositions des articles 370-3 et 370-5 du Code Civil sur le contenu du consentement donné en vue d'une adoption plénière en indiquant que les mentions de cet acte établissaient la volonté des parents biologiques de rompre de manière complète le lien de filiation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-30004
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-30004


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller délégué par le premier président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award