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27/02/2013 | FRANCE | N°12-17097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-17097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2011), que M. X... a épousé Mme Y... le 25 mai 2002 ; que le juge aux affaires familiales, par jugement du 2 juin 2009, a prononcé leur divorce aux torts partagés et a condamné Mme Y... à payer à son époux une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souvera

in et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2011), que M. X... a épousé Mme Y... le 25 mai 2002 ; que le juge aux affaires familiales, par jugement du 2 juin 2009, a prononcé leur divorce aux torts partagés et a condamné Mme Y... à payer à son époux une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, a, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, estimé que les pièces produites par Mme Y... établissaient que M. X..., qui avait tenu des propos choquants et déplacés à son égard, s'était montré indifférent aux difficultés qu'elle avait rencontrées et avait fait preuve d'une certaine violence à son encontre, avait manqué à de nombreuses reprises aux devoirs de respect et d'assistance ainsi qu'à l'obligation de contribuer aux charges du mariage en faisant notamment en sorte de ne pas trouver d'emploi et que ces faits constituaient des violations graves et renouvelées aux obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme Y... à la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la disparité créée, dans les conditions de vie respectives des époux, par la rupture du mariage au détriment de l'époux justifiait l'allocation à celui-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la comme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a présenté son épouse comme une personne malhonnête, a tenu des propos déplacés à son encontre auprès de Mme A... ; qu'il ne cessait de la rabaisser moralement et verbalement ; qu'il est demeuré indifférent à son désespoir même après qu'elle a été hospitalisée en urgence suite à l'absorption d'alcool et de tranquillisants ; qu'il a admis une certaine violence à l'égard de Mme Y... ; qu'il est ainsi démontré que M. X... a manqué à de nombreuses reprises aux devoirs de respect et d'assistance dus à son conjoint ; qu'il est constant que M. X... avait cessé toute activité professionnelle depuis plus de deux ans lorsqu'il a contracté mariage avec Mme Y... et qu'il n'en a pas repris à l'exception d'une période de deux mois début 2006 (pour les « Tapisseries d'Aubusson ») jusqu'à la séparation des époux soit en septembre 2006 ; que M. X... fait justement observer qu'à la date du mariage il ne travaillait plus depuis plusieurs années, se consacrant à sa compagne et à leur foyer, ne percevait pas de revenus ; que toutefois Mme Y... peut valablement reprocher à son mari d'avoir laissé se poursuivre cette situation malgré son opposition et malgré les difficultés financières de la famille ; qu'il résulte en effet des pièces versées au dossier que celui-ci s'occupait de l'« intendance » de la famille, assumait un certain nombre de contacts avec des avocats (en rapport avec les poursuites à l'encontre de M. Alfred Y..., appréhendé par la justice en 2001), les commissaires-priseurs chargés à plusieurs reprises de la vente du mobilier, les établissements bancaires tandis que Mme Y... continuait à exercer son activité de médecin spécialiste libéral, que cette dernière lui a rapidement après le mariage fait le reproche de ne pas travailler et de la laisser pourvoir seule aux charges du ménage ; que des écrits échangés entre les époux courant 2004 établissent que l'absence d'activité professionnelle du mari constituait un sujet de conflit récurrent entre eux ; que dans une attestation du 31 mai 2007, Mme Marie-Berthe B... décrit M. X... comme « velléitaire », faisant en sorte de ne pas trouver d'emploi, et indifférent à l'angoisse ressentie par Mme Y..., seule à subvenir aux besoins de la famille, en particulier au remboursement du crédit immobilier qu'elle avait souscrit ; que Mme Marie C... nièce de Mme Y... relate également la difficulté croissante de celle-ci à subvenir toujours seule aux besoins de 5 personnes, l'angoisse pour l'avenir qui l'envahissait ; que Mme E... épouse F... fait état dans une attestation datée du 12 février 2007, de constatations semblables ; que s'agissant des recherches d'emploi de M. X..., il apparaît que celui-ci a été inscrit à l'Agence National pour l'Emploi le 18 novembre 2003 mais radié le 28 janvier 2004 au motif qu'il ne s'est pas présenté à un rendez-vous sans explication, qu'il a rencontré le représentant de « Défi au chômage » le 25 novembre 2003 et qu'il a reçu trois courriers comportant une réponse négative à ses demandes d'emploi, respectivement datés des 9 septembre 2004, 23 juin 2006 et 23 août 2006 ; que de nombreuses pièces démontrent l'existence de sérieuses difficultés financières rencontrées par les époux : 16 juillet 2004 le compte commun ouvert à la Société Générale présentait un solde débiteur à hauteur de 11. 390 euros, situation qui a généré une ferme mise en garde de la part de l'établissement bancaire et à la date du 7 septembre 2006 (quelques jours après le départ du logement commun de M. X...) il était débiteur à hauteur de 3. 242 euros, tandis que plusieurs ventes aux enchères de meubles (personnels à Mme Y... selon la précision apportée le 15 février 2007 par Maître G..., commissaire-priseur à Senlis et des attestations produites par l'épouse) avaient apporté aux époux une trésorerie conséquente ; que dans ces conditions Mme Y... doit être déclarée bien fondée en ses griefs d'oisiveté et de défaut de contribution aux charges du mariage, constitutifs de violations répétées du devoir d'entraide pécuniaire résultant du mariage ; que les atteintes répétées à la dignité de l'épouse et au devoir d'assistance parfaitement caractérisées à l'encontre de M. X... sont constitutives de violations graves et renouvelées des obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que dès lors ne peut manquer au devoir d'assistance et de contribution aux charges du mariage, l'époux qui a perdu son travail et qui en raison notamment de son âge, ne parvient pas à retrouver un emploi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'après avoir occupé différents emplois, il avait acquis en 1997 un portefeuille d'assurance pour exploiter un cabinet, mais que ce portefeuille s'était révélé vide de substance ce qui l'avait obligé à se retirer en se trouvant ainsi sans emploi et que par la suite devant les reproches de Mme Y... qui pourtant connaissait sa situation de chômeur à la date du mariage, il avait activement recherché un nouvel emploi mais que ses recherches n'avaient pu aboutir du fait de son âge et de l'état du marché de l'emploi pour les seniors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans remettre en cause ces faits et après avoir admis au contraire, que M X... s'était inscrit à l'Agence National pour l'Emploi le 18 novembre 2003, qu'il avait rencontré le représentant de « Défi au chômage » le 25 novembre 2003 et qu'il avait reçu trois courriers comportant une réponse négative à ses demandes d'emploi, respectivement datés des 9 septembre 2004, 23 juin 2006 et 23 août 2006 ce dont il résulte que contrairement aux jugements de valeur portés sur lui par l'auteur des attestations citées par la Cour d'appel, il avait bien cherché à trouver un emploi notamment lorsque le couple avait commencé à connaître des difficultés financières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 242 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... faisait valoir qu'il avait apporté d'importants fonds propres au foyer, et notamment deux fois la somme de 7. 241 euros encaissée à l'issue d'un procès gagné, sa part du prix de vente de sa maison de Sannois soit les sommes de 200. 308, 91 F et de 70. 000 F ainsi que les sommes que le fisc lui avait remboursées à hauteur de 31. 000 euros ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions exclusives du grief de non-participation de M. X... aux charges du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que les prétendues atteintes à la dignité de l'épouse, seraient à elles seules constitutives d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Mme Y... au paiement d'une prestation compensatoire à la somme de 15. 000 euros payable par mensualités de 1000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré huit années dont quatre années de vie commune, étant rappelé que dans la recherche de l'éventuelle disparité entre les situations des époux il ne peut être tenu compte du concubinage ayant précédé le mariage ; que les époux se sont mariés après avoir signé un contrat de séparation de biens, avec constitution d'une société d'acquêts, dans les termes sus-évoqués ; que de la liquidation du régime matrimonial M. X... ne devrait pas retirer les avantages qu'il évoque au demeurant en termes confus ; que lorsqu'il a contracté mariage avec Mme Y..., M. X... était âgé de 48 ans et père de deux enfants nés en 1986 (Jessica) et 1990 (Bryan) d'une précédente union ; qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle et a fait le choix rapidement contesté par Mme Y... de ne pas retravailler ; que s'il a ce faisant dégagé Mme Y... d'un certain nombre de soucis d'ordre domestique – il n'effectuait qu'une partie des tâches ménagères et de l'entretien du jardin, au vu des pièces versées tant par lui-même que par son épouse, l'autre partie étant confiée à une employée de maison et à un jardinier paysagiste – et administratif au sens large (relations avec les avocats, commissaires-priseurs, établissement bancaires, sus évoquées), il doit être souligné que ce choix lui était personnel et que le couple n'a pas eu d'enfant ; que ses difficultés à retrouver un emploi après une longue période d'inactivité professionnelle et le déficit en cotisation de retraite consécutif à cette suspension de toute activité professionnelle ne sont en conséquence que pour une faible part liés au choix de vie commun des époux, à la répartition des rôles de chacun d'eux durant la vie commune, et susceptible par là-même de justifier une compensation par l'épouse ; qu'il est désormais âgé de 57 ans ; que son curriculum vitae fait état d'une formation acquise à l'Académie Commerciale Internationale et d'un diplôme de l'Ecole Nationale d'Assurance, de responsabilités exercées depuis 1977 au sein de 8 entreprises différentes, puis d'une dernière période d'activité d'agent d'assurances ; qu'aucune indication n'est fournie sur les droits à la retraite qu'il a constitués ; qu'il a déclaré en 2008 et 2009 des revenus salariaux et des allocations (de préretraite, chômage) servies par Pôle Emploi, soit en moyenne la somme de 1500 euros par mois ; que le certificat du docteur H... en date du 8 mars 2010 révèle qu'il souffre d'une insuffisance cardiaque et que tout effort physique significatif lui est déconseillé ; qu'il justifie avoir versé en 1997 et en 1999 soit antérieurement au mariage sur les comptes détenus en commun avec Mme Y... des fonds personnels, et affirme être désormais dépourvu de tout patrimoine propre ; qu'il est hébergé par sa mère, locataire de son logement, ses enfants ne sont plus à sa charge ; qu'âgée de 54 ans, Mme Y... perçoit un revenu imposable moyen légèrement inférieur à 8000 euros par mois en sa qualité de médecin gynécologue libéral et règle au titre de l'impôt sur le revenu une somme de 1270 euros par mois (en 2009) laquelle est fixée après déduction des pensions alimentaires servies par elle ; qu'il est constant qu'elle a souffert d'une maladie cancéreuse en 1998 ; que de sa mère, décédée en 1995, elle a reçu en héritage des meubles, objets d'art, tableaux et bijoux ; qu'elle a procédé à plusieurs ventes conséquentes du temps de la vie commune avec M. X... et encore le 12 octobre 2008 ; qu'elle ne déclare plus de patrimoine à ce titre ; qu'elle est propriétaire de l'immeuble qu'elle occupe, acquis le 28 janvier 2004 pour un prix de 621. 000 euros payé à hauteur de 300. 000 euros au moyen de fonds lui appartenant et pour le surplus au moyen d'un prêt remboursable par échéances mensuelles de 1898 euros par mois pendant 20 ans ; qu'elle a souscrit en 2007 pour faire face à ses besoins de trésorerie urgents au regard des soldes débiteurs de ses comptes bancaires professionnel et personnel un prêt amical de 2000 euros, un prêt familial de 20. 000 euros ; qu'elle rembourse un premier prêt Expresso contracté auprès de la Société Générale en octobre 2006 et un second prêt Expresso contracté en novembre 2009 à hauteur de 45. 000 euros ; que les spéculations de M. X... sur la fortune dont devrait hériter son épouse suite au décès de de son père ont pris fin avec la renonciation le 30 juin 2010 par Mme Y... comme les autres héritiers, à la succession de M. Alfred Y... ; que de l'ensemble de ces éléments il résulte que la disparité créée par la rupture du mariage au détriment du mari justifie l'allocation à celui-ci d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15. 000 euros et que Mme Y... n'étant pas en mesure de régler immédiatement ce capital doit être autorisée à payer par versements mensuels de 1000 euros consécutifs ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant pour ne retenir que pour une faible part, l'absence d'activité professionnelle de M. X..., ses difficultés à retrouver un emploi et le déficit de cotisation de retraite consécutif à cette situation et limiter ainsi à 15. 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due à ce dernier, sur la circonstance que cette situation d'absence d'activité professionnelle préexistait au mariage, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant encore pour limiter à 15. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à M. X... sur la circonstance que l'absence d'activité professionnelle de M. X..., ses difficultés à retrouver un emploi et le déficit de cotisation de retraite consécutif à cette situation n'étaient liés que pour une faible part au choix de vie commun des époux, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et partant a violé les articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17097
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-17097


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17097
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