LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat associé en SCP, a notifié son retrait à ses coassociés, MM. Y... et Z... qui l'ont accepté dans le principe ; qu'en l'absence d'accord sur les conditions de la cession ou du rachat des parts, la SCP a sollicité une expertise pour faire évaluer les droits sociaux, mesure qui a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, et le retrayant a soumis à l'arbitrage du bâtonnier une demande en paiement de diverses provisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP et les associés en exercice reprochent à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande de renvoi devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, en sorte que le juge ne peut se prononcer au visa de documents sans procéder à leur analyse, même sommaire ; que, pour débouter la SCP de sa demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé qu'après examen des pièces du dossier et compte tenu de l'avis de la Cour de cassation en date du 23 mai 2011 la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, échappait aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant, pour débouter la SCP de sa demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, à se référer à un avis rendu par la Cour de cassation sans justifier sa décision par aucune considération propre à l'affaire, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, échappe par nature aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; que le moyen est dénué de tout fondement ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la SCP et les associés en exercice font encore grief à l'arrêt de les condamner au paiement de diverses provisions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en confirmant le mode d'évaluation des indemnités provisionnelles faites par la décision du 21 juillet 2010 et en condamnant solidairement M. Y..., M. Z... et la SCP à payer à M. X... la somme de 180 000 euros à titre de provision sur le prix des parts, la somme de 50 000 euros à titre de provision sur la valorisation des dossiers en cours et la somme de 17 000 euros à titre de provision sur les bénéfices 2010, la cour d'appel a anticipé la valorisation des droits sociaux du retrayant quant à l'évaluation desdits droits quand il lui appartenait de renvoyer au président du tribunal de grande instance de Pontoise qui avait, par une ordonnance de référé du 6 octobre 2010, retenu sa compétence pour ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en fixant le montant de la provision sur la valorisation des dossiers en cours sans rechercher, comme elle y était invitée, si la valorisation des encours ne formait pas un tout indivisible avec la valorisation des droits sociaux de sorte qu'il fallait, au préalable, faire déterminer la valeur des droits sociaux par un expert selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil pour pouvoir déterminer le coefficient de valorisation des encours et évaluer ces derniers et donc surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
3°/ qu'en fixant à la somme de 17 000 euros le montant des provisions sur les bénéfices 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les comptes sociaux de la SCP A...
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X... de l'exercice 2010 dressés par l'expert-comptable et visés par l'ANAAFA n'établissaient pas que M. X... avait perçu la totalité de ce à quoi il pouvait prétendre au titre de cet exercice compte tenu de ce qu'il n'apportait plus à la SCP A...
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X... le produit de son industrie depuis le 8 avril 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil n'interdisent pas à la juridiction des référés d'accorder une provision à l'associé retrayant lorsque celui-ci est créancier d'une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable ; qu'ensuite, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que la SCP avait, dans des lettres du 23 décembre 2009 et du 18 mars 2010, accepté l'application d'un coefficient de 0, 5 pour la valorisation des dossiers en cours, faisant ainsi ressortir l'absence de contestation sérieuse sur ce point ; qu'enfin, la provision allouée par le juge du fond au titre des bénéfices de l'exercice 2010 a été calculée au vu des résultats réalisés au cours du seul premier trimestre de cette année ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la quatrième branche du troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne MM Y... et Z..., solidairement avec la SCP A...
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X..., à payer à M. X... la somme de 17 000 euros à titre de provision à valoir sur les bénéfices de l'exercice 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour ce chef de demande, seule la condamnation de la SCP était sollicitée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne MM. Y... et Z..., solidairement avec la SCP A...
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X..., à payer à M. X... la somme de 17 000 euros à titre de provision à valoir sur les bénéfices de l'exercice 2010, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la SCP A...
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X... est seule tenue au paiement de la provision de 17 000 euros due à M. X... au titre des bénéfices de l'exercice 2010 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société A...
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X..., M. Y... et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP A...
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X... de sa demande d'application de l'article 47 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « la SCP A...
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X... souligne que chacune des parties a la qualité d'auxiliaire de justice en tant qu'avocat au Barreau de Beauvais, qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile et la cause des parties devra être renvoyée devant une Cour d'Appel limitrophe de la Cour d'Appel d'Amiens ou la Cour d'Appel de Paris, dès lors que l'une et l'autre d'entre elles exercent leurs fonctions dans le ressort de la Cour d'Appel d'Amiens. Elle conteste l'avis de la Cour de cassation du 23 mai 2011 en rappelant l'opinion contraire exprimée par le conseiller rapporteur laissant envisager l'existence de recours conventionnels notamment pour rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Maître Arnaud X... explique que les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile ne sont applicables qu'en droit commun et le renvoi du litige à une juridiction située dans un ressort limitrophe est inapplicable ici puisque le débat est régi par une compétence et une procédure spéciale prévue par la loi. Après examen des pièces du dossier et compte tenu de l'avis de la Cour de cassation en date du 23 mai 2011 la Cour estime que la procédure spéciale de règlements des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, institué aux articles 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 échappe aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et déboute la SCP A...
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X... de ce chef de demande » (arrêt p. 13) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, en sorte que le juge ne peut se prononcer au visa de documents sans procéder à leur analyse, même sommaire ; que, pour débouter la SCP de sa demande fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a énoncé qu'après examen des pièces du dossier et compte tenu de l'avis de la Cour de cassation en date du 23 mai 2011 9 la procédure spéciale de règlements des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, échappait aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour débouter la SCP de sa demande fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile, à se référer à un avis rendu par la Cour de cassation sans justifier sa décision par aucune considération propre à l'affaire, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par la SCP A...
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X... concernant l'annulation des actes de procédure et décisions antérieures prises par Monsieur le Bâtonnier F... en exercice jusqu'au 31 décembre 2010 ou de ses délégataires, membre du conseil de l'Ordre en exercice jusqu'au 31 décembre 2010.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3) Sur la demande formée par la SCP A...
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X... concernant l'annulation des actes de procédure et décisions antérieures prises par Monsieur le Bâtonnier F... en exercice jusqu'au 31 décembre 2010 ou de ses délégataires, membre du conseil de l'Ordre en exercice jusqu'au 31 décembre 2010
La SCP demande, en application des articles 341 du code de procédure civile et 6-1 de la convention de Rome du 4 novembre 1950, de constater les causes de récusation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Beauvais en exercice jusqu'au 31 décembre 2010 (Monsieur le Bâtonnier F...) ou de ses délégataires, membre du conseil de l'Ordre en exercice jusqu'au 31 décembre 2010 et en conséquence d'annuler tous les actes de procédure précédemment accomplis et toutes les décisions rendues. La SCP A...
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X... ne sollicite pas la récusation de Monsieur le Bâtonnier G... en exercice depuis le 1er janvier 2011. La SCP A...
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X... rappelle :- qu'antérieurement à sa saisine le Bâtonnier a entrepris une mission de conciliation et de médiation en recevant séparément les parties et en participant à une expertise informelle chez l'expert comptable de la SCP A...
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X... afin que soient validés les comptes sociaux de 2009 que Maître X... avait critiqués-que le Bâtonnier a présidé le conseil de l'Ordre qui a statué de façon non contradictoire et non motivée sur la demande d'autorisation d'exercice individuel de Maître X... lésant les intérêts matériels et moraux de la SCP A...
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X... (délibération du 1er avril 2010 et 10 juin 2010 prise à l'unanimité sur le rapport de maintenir l'exercice)- que l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 2011 a déclaré irrecevable le pourvoi de la SCP A...
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X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 juin 2010 mais il s'agit d'une simple irrecevabilité. La SCP A...
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X... maintient sa demande de récusation et de nullité de l'ensemble des actes.
La Cour souligne :- que l'arrêt de la chambre solennelle de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 10 juin 2010 a déjà rejeté la demande de récusation formée par la SCP A...
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X... à l'encontre du Bâtonnier et sa demande de récusation-que le Bâtonnier est compétent pour exercer une mission de conciliation-qu'aucune demande de récusation ne peut être formée contre Monsieur le Bâtonnier F... du fait de sa participation à la délibération du conseil de l'Ordre du 1er avril 2010 qui n'a pas statué en matière disciplinaire et n'a pas pu lui donner qualité de juge-qu'en ce qui concerne l'application du principe impartialité requit par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel a déjà statué par arrêt en date du 10 juin 2010 et que le pourvoi en cassation a été déclaré non admis-que la demande récusation par la l'arrêt de la cour d'Appel d'Amiens en date du 10 juin 2010 se heurte à l'autorité de la force de chose jugée. Dans ces conditions il convient de confirmer la décision déférée et de rejeter la demande formée par la SCP A...
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X... concernant l'annulation des actes de procédure et décisions antérieures prises par Monsieur le Bâtonnier F... en exercice jusqu'au 31 décembre 2010 ou de ses délégataires, membre du conseil de l'Ordre en exercice jusqu'au 31 décembre 2010. » (arrêt p. 14 et 15) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCP A...
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X... demande, aux visas des articles 341 du Code de Procédure Civile, 6-1 de la Convention de Rome du 04 novembre 1950, ensemble et séparément de « constater les causes de récusation du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BEAUVAIS en exercice jusqu'au 31 décembre 2010 ou de ses Délégataires, Membres du Conseil de l'Ordre en exercice jusqu'au 31 décembre 2010 et en conséquence de dire nul et de nul effet tous les actes de procédures précédemment accomplis et toutes les décisions rendues » ; … que, cependant la SCP A...
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X... indique expressément dans les motifs de ses conclusions n'avoir cause de récusation à l'encontre de nous-même, ce dont nous lui donnons acte ; … que la SCP A...
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X... maintient cependant sa demande de censure des décisions prises par notre prédécesseur en exercice jusqu'au 31 décembre 2010 ou de ses Délégataires, Membres du Conseil de l'Ordre en exercice jusqu'au 31 décembre 2010, alors même que seul le Premier Conseiller de la Cour d'Appel peut être saisi de recours à cette fin en application des dispositions des articles 19 alinéa 2 et 21 alinéa 4 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et ce pour les actes non encore déférés à sa censure ; … que la SCP A...
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X... sera donc déclarée irrecevable en cette demande par application des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile » (décision du 16 mars 2011, p. 3) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la survenance d'un jugement au fond, postérieurement à la clôture des débats d'une instance en référé, prive de fondement juridique la décision rendue en référé ; que la SCP A...
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X... soutenait, dans ses conclusions d'appel du 2 décembre 2011 (p. 10 et s.), que la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de BEAUVAIS du 16 mars 2011 était une décision au fond qui privait de tout fondement juridique la décision du 21 juillet 2010 rendue au provisoire par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BEAUVAIS ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Maître Yves Y..., Maître Thierry Z... et la SCP A...
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X... à payer à Me X... la somme de 180. 000 euros à titre de provision sur le prix des parts, la somme de 50. 000 euros à titre de provision sur la valorisation des dossiers en cours et la somme de 17. 000 euros à titre de provision sur les bénéfices 2010.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 6) Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SCP A...
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X... et sur les demandes formées à titre de provision
La SCP A...
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X... avait demandé au Bâtonnier de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant la forme des référés. Elle a rappelé que le Bâtonnier avait estimé qu'il ne pouvait procéder lui-même à la valorisation des parts de la SCP A...
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X... sans recours préalable une expertise " ne serait-ce que de façon provisionnelle puisque cela supposait d'anticiper la valorisation des droits sociaux du retrayant quant à l'évaluation desdits droits ». De plus le Bâtonnier a estimé que les demandes formées par Maître X... à titre de provision sur l'indemnité de retrait et de provision sur les créances acquises sur frais et honoraires des dossiers en cours relevait de la valorisation des moyens patrimoniaux en lien direct avec l'exercice de la profession d'avocat, à l'exception des demandes formées à titre de provision sur les résultats de l'exercice 2010 et de provision sur les frais de déplacement, charges et avantages en nature « lesquels représentent la juste part de rémunération ou de défraiement d'un avocat personne physique vis-à-vis de laquelle la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce ou a exercé se trouve redevable » de la SCP demande la confirmation de l'ordonnance déférée de ce chef. Maître X... indique que la Loi du 12 mai 2009 et le Décret du 11 décembre 2009 prévoient une compétence générale pour le Bâtonnier pour ordonner toute mesure d'urgence ou allouer une provision en l'absence de contestation sérieuse. Maître X... considère avoir été privé de ses ressources pendant plusieurs mois du fait de ses associés et des abus de ces derniers pour paralyser la procédure et retarder l'échéance de la liquidation. Il précise que c'est donc à bon droit que Monsieur le Bâtonnier a fait partiellement droit aux demandes de provisions de Maître X.... La SCP A...
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X... souligne que ne pouvaient pas être accordés à Maître X... des droits à provision sur ses droits sociaux ou sur les encours puisqu'il existe une contestation sérieuse en l'espèce sur les conséquences de ce retrait à savoir la valorisation des droits sociaux subsistants et des encours et les modalités de départ de Maître X.... De plus il n'est pas certain que des encours soient dus après compensation et après que Maître X... se soit approprié 104 dossiers et ait détourné une partie de la clientèle. Par ailleurs la SCP souligne que le Juge ne peut lui même fixer la valeur des droits sociaux puisque cette valeur, en cas de désaccord des parties, ne peut être fixée qu'à dire d'expert désigné selon les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Après examen des pièces du dossier la Cour estime que le Bâtonnier en l'espèce avait statué par une décision en la forme des référés et avait la possibilité d'allouer des indemnités provisionnelles dans les limites de sa compétence. Maître X... demande la confirmation de la décision déférée sur le principe des provisions et la réformation sur le montant. La SCP n'a pas satisfait à son obligation issue de la loi du 29 novembre 1966 et le décret du 20 juillet 1992 de faire acquérir ou acquérir les parts de Maître X... suite à son retrait. Maître X... précise qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la diminution artificielle des résultats de l'année 2009 car le résultat de 2009 plus faible a été affecté par des facturations retardées et des encaissements non mis en oeuvre depuis le début du conflit survenu entre les associés. Il explique qu'il n'y a pas lieu de faire une déduction substantielle pour les 104 dossiers gérés par Maître X... car ils ne correspondent pas à une clientèle réelle, récurrente et renouvelable et la gestion de ces dossiers correspond aux choix des clients d'achever des missions. Il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte les dossiers traités avec la SELARL H... s'agissant d'un correspondant avocat titulaire de sa propre clientèle et qui ne se confond pas avec celle de la SCP. Maître X... sollicite une somme de 326000 € à titre de provision. La SCP considère que le départ brutal de Maître X... a déstructuré la société et dévalorisé les droits sociaux d'autant plus que la SCP se heurte au démarchage de Maître X.... Elle précise que Maître X... ne peut pas prétendre au même coefficient que celui utilisé lorsqu'il avait acquis des parts de Maître A... puisque Maître A... faisait valoir ses droits à la retraite et cessait toute activité alors que Maître X... poursuit son activité professionnelle dans le même Barreau que la SCP. Elle ajoute que Maître X... traitait les dossiers en matière de construction et d'urbanisme et que son retrait brutal de la société a contraint les autres associés à prendre en charge une masse de travail plus importante élargie à un domaine qu'ils connaissaient peu au détriment du champ de compétence dans lequel ils excellent. L'absence de résultat quant à la recherche d'un cessionnaire pour les parts de Maître X... tient à la difficulté de cession des parts et de la valorisation des droits sociaux de Maître X.... La SCP indique qu'il y a lieu de tenir compte du détournement frauduleux des 104 dossiers et des détournements de clientèle qui a réduit ou diminué la synergie de gestion des dossiers et a eu une influence sur la valorisation des droits sociaux. Le coefficient retenu par le Bâtonnier constitue une erreur d'appréciation. Enfin, il n'est pas établi que la SCP serait débitrice envers Maître X... et qu'il subsisterait au sein de la SCP des droits sociaux appartenant à Maître X... compte tenu de l'appropriation frauduleuse des dossiers et le détournement de clientèle. La SCP rappelle que les comptes sociaux de la SCP pour l'année 2010 ont mis en évidence une perte de chiffres d'affaires importante due au départ de Maître X.... Dès lors Maître X... ne peut prétendre à aucune indemnité à titre de provision. Concernant 1'allocation des sommes à titre de provision et à l'évaluation de ces provisions il convient également de se référer aux demandes des parties figurant dans leurs dernières écritures confirmées lors de l'audience du 8 décembre 2011. Compte tenu des pièces du dossier et dans l'attente des résultats de l'expertise et de l'évaluation précise des sommes dues à Maître X... la Cour confirme le mode d'évaluation des indemnités provisionnelles faite par la décision du 21 juillet 2010 et condamne solidairement Maître Yves Y... et Maître Thierry Z... la SCP A...
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X... à payer à Maître X... une somme de cent quatre vingt mille euros (180000 €) à titre de provision sur le prix des parts, la somme de cinquante mille euros (50000 €) à titre de provision sur la valorisation des dossiers en cours et la somme de dix sept mille euros (17000 €) à titre de provision sur les bénéfices 2010. En l'état des pièces du dossier la Cour estime que Maître X... ne fournit pas de pièces ou de justificatifs suffisants permettant d'allouer une provision pour les indemnités de déplacements et des dépenses personnelles et il convient de débouter Maître X... de sa demande de provision au titre des indemnités de déplacements et des dépenses personnelles. Après examen des pièces du dossier la Cour estime, que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sont prématurées les demandes à titre de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité et l'imputabilité du retrait de Maître X... et sur la responsabilité et l'imputabilité de la rupture et sur la demande en réparation du préjudice » (arrêt p. 17 à p. 19) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES « 3) sur la provision à valoir sur le prix par l'effet du retrait La SCP A...
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X... qui ne conteste pas la régularité de la notification de la demande de retrait effectuée par Maître X... se devait, conformément à l'article 32 de ses statuts soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers soit de les acquérir elle-même à moins qu'un retrait en nature ne s'avère possible. La SCP disposait d'un délai de 6 mois à compter de la réception du courrier du 23 septembre 2009 pour notifier à Maître X... un projet de cession ou de rachat de ses parts. Cette obligation s'imposait à la SCP qui n'y a pas satisfait, les correspondances adressées tant par elle-même que par son conseil ne faisant état que d'une évaluation provisoire. Si dans un premier temps la SCP a émis le souhait que le retrait de Maître X... prenne effet au 1er janvier 2010, elle n'a cependant manifesté aucun empressement à susciter une offre de cession des parts ou de rachat par elle-même et ce bien qu'elle affirme, sans le démontrer, avoir entrepris des démarches pour rechercher un cessionnaire. Le fait que Maître X... ait été autorisé par le conseil de l'Ordre le 1er avril 2010 à exercer la profession d'avocat à titre individuel ne remet pas en cause l'obligation qui incombe à la SCP de lui racheter ses parts de sorte que le principe du règlement d'une provision n'est pas sérieusement contestable. De même ne constitue pas une contestation sérieuse, le fait qu'il y ait un désaccord sur la date à retenir pour fixer la valeur des droits sociaux. Maître X... et la SCP A...
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X... s'accordent sur le fait qu'au cours des cessions de parts intervenues le 31 mars 2006, la valorisation a été faite en prenant en compte les bénéfices moyens des trois dernières années et en l'affectant d'un coefficient 2 augmenté d'un coefficient complémentaire de 0, 5 pour valoriser forfaitairement les encours au jour de la cession. Il résulte de l'attestation de Maître Jean-Louis A... en date du 16 mars 2010 que la valorisation sur la base de deux années de bénéfices constitue une pratique habituelle au sein de cette SCP et ce depuis des décennies : Cession par Maître D... à Maître A... en 1986 Cession par Maître D... à Maître E... et A... en 1980 Cession par Maître E... à Maître Y...
Cession par Maître E... et Maître A... à Maître Y... et Z...
Cette même attestation relate les conditions particulières qui ont justifié que ce coefficient 2 ne soit pas retenu lors du départ de Maître E.... Il est donc établi qu'il s'agissait d'une pratique habituelle au sein de ce cabinet laquelle s'est manifestée par des applications effectives dans un nombre significatif de cessions dont la dernière en date du 31 mars 2006 dans lesquelles tant Maître Thierry Z... que la SCP étaient cessionnaires. Les parts sociales qui entrent dans le patrimoine personnel des associés ont une valeur économique qui est indépendante de la personne à laquelle celles-ci sont cédées : tiers, associés ou société. S'il ne saurait être question d'appliquer à un cabinet d'avocats les méthodes d'évaluation des entreprises commerciales et industrielles, il convient, par l'examen concret de la nature des clientèles et des dossiers, de parvenir à une juste évaluation de la valeur des parts sociales. En premier lieu, il ressort de l'analyse tant de la note manuscrite ayant servi à la valorisation en 2006, que des comptes d'exploitation des années ultérieures, que le chiffre d'affaires de la SCP est stable à savoir : Année 2003 : 1. 274. 383 € Année 2004 : 1. 302. 430 € Année 2005 : 1. 300. 000 € Année 2006 : 1. 296. 763 € Année 2007 : 1. 379. 409 € Année 2008 : 1. 430. 810 € Année 2009 : 1. 344. 526 € La SCP prétend que la conjoncture économique est peu favorable, ce qui entraîne une baisse du nombre des dossiers ouverts avec comme conséquence une baisse du chiffre d'affaires, ce qu'elle ne démontre cependant pas en ne communiquant notamment aucune indication sur le nombre des affaires nouvelles, tant avant qu'après le départ de Maître X.... Les parties n'ont pas prétendu que les charges de fonctionnement du cabinet aient été notablement modifiées au cours des années écoulées, ce qui aurait eu une incidence sur le bénéfice. Lors de la cession des parts de Maître A..., l'évaluation a été faite, sur la base de la moyenne des trois dernières années, du bénéfice annuel corrigé évalué à 737. 427 €. La note manuscrite établie par Maître A..., cédant, était certes destinée à Maître X... mais la méthode d'évaluation des parts qu'elle contient a été nécessairement acceptée par Maître Z... et la SCP, cessionnaires des autres parts de Maître A.... L'année 2006, dont le bénéfice est de 368. 114 € n'est pas représentative dès lors qu'il comptabilise une perte exceptionnelle de 307. 125 € consécutive au choix fiscal fait par les associés à la suite du rachat des parts de Maître A.... En revanche, les bénéfices des années 2007 (803. 165 €) et 2008 (828. 977 €) démontrent l'excellente rentabilité de cette SCP. Il convient cependant de tenir compte de l'incidence de la forte variation des charges sociales personnelles des associés en raison :- d'un résultat exceptionnellement faible en 2006 générant une diminution des cotisations les années ultérieures (cotisations provisionnelles 2008 appelées sur la base des revenus de l'année 2006)- de la régularisation des cotisations sociales dues au titre de 2007 qui a fait l'objet d'un report exceptionnel au 1er trimestre 2009 ainsi que l'explique le cabinet CEREC AUDIT dans sa note du 9 mars 2010. Sous les réserves ci-dessus, le résultat moyen des trois années 2007, 2008 et 2009 s'établit à : 803. 000 + 828. 000 + 590. 000 = 740. 000 € 3 soit une valeur comparable à celle de 737. 427 € retenue lors de la cession par Maître A.... Eu égard au coefficient 2, habituellement pratiqué, et sous réserves d'une analyse plus détaillée de l'évaluation des parts, les droits de Maître X... se chiffreraient à 740. 000 x 2 x 20 % = 296. 000 €. Cette valeur est sensiblement équivalente à celle de 278. 504 euros énoncée dans le courrier du conseil de la SCP en date du 23 décembre 2009 qui envisageait également le paiement d'un acompte de 190. 000 euros au 2 janvier 2010. Maître X... ayant fait le choix de poursuivre son activité professionnelle à titre individuel, et ayant pris l'initiative d'emporter par devers lui 104 dossiers, il convient également au moyen d'une expertise de les valoriser au titre du retrait en nature qu'il a ainsi opéré. La provision qui sera allouée à Maître X... doit aussi être fixée en considérant que la reprise en nature effectuée par Maître X... ne se limite pas à 104 dossiers mais inclut la clientèle attachée à ces dossiers. Dans son courrier du 18 mars 2010, le conseil de la SCP évaluait à 26. 786 euros la clientèle HLM, RESIDENCES PICARDES, LOGIS DE PICARDIE qui constituent la part de clientèle récurrente liée aux dossiers repris. Il y a lieu également, pour déterminer le montant de la provision allouée à Maître X..., de tenir compte de sa réinstallation en qualité de collaborateur au sein de la SELARL H... dont la SCP était antérieurement le correspondant et qui a, dès lors, cessé de lui adresser des dossiers. Dans la correspondance de son conseil en date du 18 mars 2010, la SCP évalue cette part de clientèle à 88. 509 €. En conséquence et à ce stade de la procédure, la provision allouée à Maître X... sera fixée à la somme de 180. 000 €.- sur les dossiers en cours A cette première estimation, il convient d'ajouter l'évaluation des dossiers en cours pour lesquels Maître X... sollicite un coefficient forfaitaire de 0, 5. La SCP, dans les courriers de ses conseils des 23 décembre 2009 et 18 mars 2010, a confirmé l'opportunité de retenir un tel coefficient forfaitaire pour éviter des pertes de temps sur une durée d'environ 6 ans. Il convient donc de retenir, sous les mêmes réserves que ci-dessus, pour la valorisation des encours, une somme de 740. 000 x 0, 5 x 0, 20 = 74. 000 €. Compte tenu de la reprise en nature effectuée par Maître X..., la provision sera limitée à 50. 000 €. …- sur les bénéfices de l'exercice 2010 Il n'est pas contesté que Maître X... a droit à sa part de bénéfice à tout le moins pour les trois premiers mois de l'année 2010 au cours desquels il a exercé la profession d'avocat au sein de la SCP. Sur la base de la moyenne des bénéfices des trois dernières années, soit 740. 000 € par an, les droits de Maître X... pour un trimestre sont de : 740. 000 x 20 % x 25 % = 37. 000 € sur lesquels la SCP lui a servi deux acomptes de 10. 000 chacun. Il sera donc fait droit à sa demande à titre provisionnel à concurrence de 17. 000 € » (décision du 21 juillet 2010 p. 7 à p. 11) ;
1°) ALORS QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en confirmant le mode d'évaluation des indemnités provisionnelles faites par la décision du 21 juillet 2010 et en condamnant solidairement Me Y..., Me Z... et la SCP à payer à Me X... la somme de 180. 000 euros à titre de provision sur le prix des parts, la somme de 50. 000 euros à titre de provision sur la valorisation des dossiers en cours et la somme de 17. 000 euros à titre de provision sur les bénéfices 2010, la Cour d'appel a anticipé la valorisation des droits sociaux du retrayant quant à l'évaluation desdits droits quand il lui appartenait de renvoyer au Président du Tribunal de grande instance de PONTOISE qui avait, par une ordonnance de référé du 6 octobre 2010, retenu sa compétence pour ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, en fixant le montant de la provision sur la valorisation des dossiers en cours sans rechercher, comme elle y était invitée, si la valorisation des encours ne formait pas un tout indivisible avec la valorisation des droits sociaux de sorte qu'il fallait, au préalable, faire déterminer la valeur des droits sociaux par un expert selon les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil pour pouvoir déterminer le coefficient de valorisation des encours et évaluer ces derniers et donc surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de PONTOISE aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
3°) ALORS QU'à titre infiniment subsidiaire, en fixant à la somme de 17. 000 euros le montant des provisions sur les bénéfices 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les comptes sociaux de la SCP A...
Y...
Z...
X... de l'exercice 2010 dressés par l'expert-comptable et visés par l'ANAAFA n'établissaient pas que Me X... avait perçu la totalité de ce à quoi il pouvait prétendre au titre de cet exercice compte tenu de ce qu'il n'apportait plus à la SCP A...
Y...
Z...
X... le produit de son industrie depuis le 8 avril 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions du 24 novembre 2011, Me X... avait sollicité uniquement la condamnation de la SCP A...
Y...
Z...
X... à lui verser une somme de 83. 290 euros au titre de sa quote-part sur le bénéfice de l'exercice 2010 (cf. arrêt p. 9 et p. 11) ; qu'en condamnant solidairement Maître Yves Y..., Maître Thierry Z... et la SCP A...
Y...
Z...
X... à payer à Me X... une somme de 17. 000 euros à titre de provision sur les bénéfices 2010, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.