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27/02/2013 | FRANCE | N°12-15773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-15773


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait chargé M. Y..., avocat, assuré par la société Les Mutuelles du Mans assurances, du contentieux l'opposant à sa locataire de locaux à usage commercial, a sollicité l ‘ indemnisation de son préjudice, reprochant à son avocat d'avoir laissé prescrire son action tendant au recouvrement des loyers afférents à la période comprise entre le 1er septembre 1987 et le 13 janvier 1994, d'avoir fait de même lors du renouvellement du bail, en avril 1994,

pour l'action en fixation du loyer à sa valeur locative et de lui avoir ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait chargé M. Y..., avocat, assuré par la société Les Mutuelles du Mans assurances, du contentieux l'opposant à sa locataire de locaux à usage commercial, a sollicité l ‘ indemnisation de son préjudice, reprochant à son avocat d'avoir laissé prescrire son action tendant au recouvrement des loyers afférents à la période comprise entre le 1er septembre 1987 et le 13 janvier 1994, d'avoir fait de même lors du renouvellement du bail, en avril 1994, pour l'action en fixation du loyer à sa valeur locative et de lui avoir donné des informations erronées ;
Sur le premier et le troisième moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande formée à l'encontre de M. Y... en indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait que celui-ci aurait laissé prescrire, lors du renouvellement du bail, son action en fixation du loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient que la bailleresse souhaitant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, une telle action était incompatible avec ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'après l'arrêt du 6 juin 1997 rejetant sa demande en constatation des effets de la clause résolutoire, Mme X... persistait dans sa volonté de résiliation et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette instance n'avait pas suspendu le cours de la prescription de l'action en fixation du loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait de la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. Y... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réparation intégrale du préjudice subi du fait de la prescription de l'action en recouvrement des loyers demeurés impayés et d'avoir condamné Me Y... au paiement de la seule somme de 30. 000 euros,
Aux motifs que Mme X... était fondée à demander des loyers antérieurs au 27 septembre 1995, date à laquelle elle a acquis les droits cédés par M. Z..., son co-indivisaire, représenté par M. A..., son liquidateur, dès lors que ce droit lui a été reconnu par le jugement rendu le 17 novembre 1999 par le Tribunal de grande instance de Meaux et conformé par un arrêt du 12 juin 2002 ; que, même si, le juge des référés, en son ordonnance du 22 mai 1996, confirmée par la cour le 6 juin 1997, a pris acte du versement d'une somme de 120. 000 francs (18. 293, 88 euros) effectué à la barre par la société Paradiso, il n'en demeure pas moins que ce magistrat a rejeté la demande de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; que compte tenu de la contestation relevée et des incertitudes quant à l'issue de la procédure d'appel, il appartenait à M. Y... de saisir la juridiction du fond, seule compétente pour trancher une difficulté de cette nature, afin d'interrompre la prescription quinquennale et sauvegarder les intérêts de Mme X... ; qu'en s'abstenant d'agir ainsi, M. Y... a commis une faute qui a fait perdre à Mme X... la chance d'obtenir la totalité des loyers qui lui étaient dus, soit une somme de 44. 826, 65 euros ; qu'il convient donc d'indemniser cette perte de chance par une somme de 30. 000 euros « équitablement » pour arrêter ce montant,
Alors que l'extinction d'une créance par l'effet de la prescription constitue un préjudice financier intégralement consommé ; qu'en qualifiant de perte de chance le préjudice subi par Mme X... résultant de ce que Me Y... avait laissé prescrire l'action tendant au recouvrement des loyers afférents à la période comprise entre le 1er septembre 1987 et le 13 janvier 1994, sans dire en quoi le recouvrement de la créance de loyers à l'égard de la société Paradiso, d'un montant de 44. 826, 65 euros aurait été subordonné à un quelconque événement de nature à le rendre incertain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice subi ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réparation du préjudice subi dirigée à l'encontre de Me Y... et de son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances, du fait de la prescription de l'action biennale en fixation du loyer du bail renouvelé,
Aux motifs que Me Y... aurait laissé prescrire, lors du renouvellement du bail, au mois d'avril 1994, l'action en fixation du loyer à sa valeur locative et ce, en ne saisissant pas le juge des loyers commerciaux ou en n'interrompant pas le délai de prescription biennale ; que toutefois, comme l'a énoncé le tribunal de grande instance, une telle action était incompatible avec les prétentions de Mme X... qui souhaitait que fut constatée l'acquisition de la clause résolution du bail en raison du défaut de paiement des loyers ; qu'à cet égard, aucune faute n'est reprochée à M. Y... de sorte qu'il convient d'approuver les premiers juges d'avoir refusé d'indemniser Mme X... de ce chef,
Alors que l'action dont l'issue conditionne la poursuite ou la résiliation du bail suspend la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en ne recherchant pas bien qu'y ayant été invitée, si l'assignation en date du 15 mars 1996 devant le juge des référés aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire stipulée dans le bail n'avait pas eu, outre un effet interruptif regardé ensuite comme non avenu par suite de l'arrêt rendu le 6 juin 1997 par la Cour d'appel de Paris, un effet suspensif quant au délai de prescription biennale qui courait depuis le 1er avril 1994, celui-ci ayant recommencé par là-même de courir à compter du 6 juin 1997 pour la durée de prescription restante, soit jusqu'au 21 Juin 1997, d'où il résultait que durant cette période l'action en fixation du bail renouvelé ne se heurtait à aucune incompatibilité et aurait du par conséquent être engagée par Me Y... qui s'était vu confier la défense des intérêts de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande dirigée à l'encontre de Me Y... et de son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances, aux fins d'obtenir réparation du préjudice né du manquement de Me Y... à son devoir d'information et de conseil,
Aux motifs que par lettre du 19 septembre 1994, Me Y... a écrit à Mme X..., au sujet de la somme de 500. 000 francs (76. 224, 51 euros) à régler à M. A..., liquidateur de M. Z... : « En ce qui concerne le créancier hypothécaire l'UCB, ce dernier disposant d'une sûreté réelle sur le bien, devrait récupérer la totalité du reliquat du prêt, ce qui par effet mécanique, fera disparaître l'hypothèque sur le restaurant situé.... Les fonds qui resteront disponibles seront alors distribués aux créanciers selon l'ordre du privilège ou l'ordre du chirographaire » ; qu'il ressort du protocole d'accord conclu le 7 août 1997 entre Mme X... et l'UCB, créancière de M. Z... et de Mme X... au titre du prêt consenti pour l'acquisition du bien que l'UCB a été déclarée déchue de la production de sa créance par le jugement rendu le 7 avril 1992 par le Tribunal de commerce de Bobigny ; qu'il s'ensuit qu'en renseignant Mme X... comme il l'a fait, M. Y... a commis une erreur ; qu'en revanche et comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, il n'est aucunement prouvé que les fonds versés au liquidateur par Mme X... permettraient de désintéresser la SNVB, également créancière de M. Z... ; que l'indemnisation du préjudice subi à cet égard par Mme X..., loin de correspondre aux sommes versées à l'UCB, dès lors qu'elle devait les payer, qu'elle ait acquis ou non les droits de M. Z..., doit être évaluée à la perte de chance d'avoir été en mesure d'accepter ou de renoncer à acquérir les droits dudit M. Z... ; que comme l'ont énoncé les premiers juges, Mme X... ne démontre pas qu'elle aurait pu renoncer à l'acquisition de ces droits dans des conditions qui lui auraient été favorables alors surtout que, par trois lettres des 13 octobre 1992, 16 mai 1994 et 29 septembre 1995, elle manifestait la volonté expresse de se porter acquisitrice des droits de M. Z..., en liquidation judiciaire, et de faire échec à la procédure d'adjudication de l'immeuble ; qu'elle n'apporte donc pas la preuve d'un préjudice indemnisable,
Alors que le préjudice résultant de la violation d'une obligation de conseil ou d'information est constitué par la perte de chance d'éviter le dommage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Me Y... avait commis une erreur en écrivant à son client, Mme X..., que la somme de 500. 000 francs, correspondant au prix d'acquisition de la part indivise du bien immobilier qui devait être versé à Me A..., en qualité de mandataire liquidateur de M. Z..., permettrait à ce dernier de régler la créance hypothécaire de la société UCB alors même que cette créance s'était trouvée éteinte faute de déclaration auprès du mandataire liquidateur ; qu'en énonçant qu'au titre de la perte de chance Mme X... ne justifiait d'aucun préjudice dès lors qu'elle avait manifesté à plusieurs reprises son intention d'acquérir les droits indivis de M. Z..., sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si du fait du manquement imputable à Me Y..., Mme X... n'avait pas pu apprécier le coût financier de l'acquisition projetée qui allait nécessairement inclure, en sus du paiement du prix de cession entre les mains de Me A..., mandataire liquidateur, le remboursement de la créance hypothécaire de la société UCB et le règlement des frais générés par la procédure de saisie immobilière (frais de surenchère et honoraires d'avocats) qui serait initiée par cette société à l'encontre de Mme X..., codébitrice solidaire, d'où il résultait que cette dernière avait subi un préjudice car ayant été privée de la chance de pouvoir renoncer à l'acquisition de la part indivise de M. Z... si ce coût lui apparaissait excessif eu égard à la valeur réelle du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15773
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-15773


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15773
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