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27/02/2013 | FRANCE | N°12-13942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-13942


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 88, alinéas 1er et 2, et 92, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., docteur en droit ayant soutenu, le 9 mai 2007, une thèse consacrée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et avocat depuis 2010, a sollicité le 23 février 2011 la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit social sous le bénéfice de la dispense de l'examen de contrôle des connaissances prévue à l'article 92 du décret du 27 novembre 1991 ; que pa

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 88, alinéas 1er et 2, et 92, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., docteur en droit ayant soutenu, le 9 mai 2007, une thèse consacrée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et avocat depuis 2010, a sollicité le 23 février 2011 la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit social sous le bénéfice de la dispense de l'examen de contrôle des connaissances prévue à l'article 92 du décret du 27 novembre 1991 ; que par une décision du 16 avril 2011, l'Ecole de formation des avocats centre sud (EFACS) a rejeté sa demande, estimant que la condition de pratique professionnelle n'était pas satisfaite ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour annuler la décision de l'EFACS et ordonner la délivrance du certificat de spécialisation sollicité, après avoir relevé que par le nombre et la qualité de ses travaux et publications en droit social, M. X... justifiait avoir, postérieurement à la soutenance de sa thèse, acquis une pratique professionnelle régulière et continue entre le 24 juillet 2007 et le 1er juillet 2011, l'arrêt en déduit que si à la date de sa demande, M. X... ne remplissait pas encore la condition tenant une pratique professionnelle de quatre années, cette condition était désormais satisfaite depuis le 9 mai 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition tenant à la durée de pratique professionnelle exigée pour l'obtention d'un certificat de spécialisation doit être remplie à la date à laquelle l'avocat en sollicite la délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de délivrance de certificat de spécialisation présentée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Ecole des avocats Centre Sud
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé la décision du conseil d'administration de l'EFACS en date du 16 avril 2011 rejetant la demande de délivrance de certificat de spécialisation présentée par Monsieur Jean-Benoît X... et, statuant à nouveau sur cette demande, D'AVOIR dit qu'à ce jour Monsieur Jean-Benoît X... remplit les conditions posées par les articles 88 avant dernier alinéa et 92 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, D'AVOIR ordonné la délivrance à Monsieur Jean-Benoît X... du certificat de spécialisation en droit social et D'AVOIR dit qu'il sera fait mention de ce certificat de spécialisation au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier ;
AUX MOTIFS QUE, « saisie d'un recours contre une décision de l'EFACS, l'examen de la Cour ne se borne pas à celui de la légalité de la décision-figée au jour où elle est intervenue-mais s'étend à celui de son bien fondé apprécié au jour où la Cour statue, en fonction des éléments dont elle dispose à cette date ; que l'article 88 avant dernier alinéa du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la pratique nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation est de quatre années et peut résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité ; que l'article 92 dispose en outre que sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 91 les docteurs en droit dont la thèse a porté sur la spécialisation revendiquée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article 88 ; qu'il résulte de l'application combinée de ces deux articles que la pratique professionnelle dont doit justifier l'avocat titulaire d'un doctorat en droit qui sollicite la délivrance d'un certificat de spécialisation en rapport avec sa thèse et la dispense d'examen de contrôle des connaissances, doit avoir été acquise en qualité de docteur en droit ; que la pratique professionnelle au sens de ces textes ne peut en effet résulter que de travaux ou publications postérieurs à la soutenance de thèse qui confère ce titre universitaire ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Benoît X... est titulaire depuis le 9 mai 2007 d'un doctorat en droit privé portant sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que postérieurement à cette soutenance de thèse il justifie d'activités, de travaux et de publications relatifs à cette spécialité par de nombreux articles portant sur le droit social dans diverses revues juridiques (la Semaine Juridique Sociale, les Petites Affiches, la jurisprudence sociale Lamy, les cahiers du DRH, la RJS) de façon régulière et continue entre le 24 juillet 2007 et le 1er juillet 2011 ; que l'importance, la nature et la qualité des travaux et publications entre 2007 et 2011 est encore confirmée par les attestations de Monsieur Jean-François Y..., professeur agrégé des facultés de droit à l'université Panthéon-Assas (Paris II), de Monsieur Bernard Z..., professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II), de Monsieur Arnaud A..., professeur agrégé à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse et de Monsieur Bernard B..., conseiller doyen honoraire à la chambre sociale de la Cour de cassation ; que si, à la date de sa demande initiale le 23 février 2011 Monsieur Jean-Benoît X... ne remplissait pas encore la condition de délai de quatre années, il apparaît que celle-ci est désormais acquise depuis le 09 mai 2011 et qu'en conséquence, la Cour constate qu'à ce jour Monsieur Jean-Benoît X... remplit les conditions de délivrance du certificat de spécialisation en droit social ; qu'en conséquence qu'il convient d'annuler la décision du conseil d'administration de l'EFACS en date du 16 avril 2011 rejetant la demande de délivrance de certificat de spécialisation présentée par Monsieur Jean-Benoît X... et, statuant à nouveau, d'ordonner la délivrance de ce certificat dont il sera fait mention au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles 88 et 92-4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que pour obtenir une mention de spécialisation et bénéficier de la dispense d'examen de contrôle de leurs connaissances dans la spécialité revendiquée, les docteurs en droit dont la thèse a porté sur la spécialisation revendiquée doivent justifier de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions prévues à l'article 88, notamment par des travaux ou publications postérieurs à la soutenance de thèse qui leur confère ce titre universitaire ; qu'en l'espèce, il est résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Jean-Benoît X..., titulaire d'une thèse de doctorat en droit social depuis le 9 mai 2007, a prêté le serment d'avocat le 2 février 2010, après avoir exercé comme juriste en droit social au sein du cabinet C... et associés (devenu CAPSTAN) et qu'il a sollicité de l'Ecole de Formation des Avocats Centre Sud (EFACS), par courrier du 23 février 2011, la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit social avec dispense de l'examen de contrôle de ses connaissances en la matière, de sorte qu'« à la date de sa demande initiale le 23 février 2011 M. Jean-Benoît X... ne remplissait pas encore la condition de délai de quatre années », pas plus qu'à la date de la décision de rejet de l'EFACS en date du 16 avril 2011 ; qu'en annulant cependant cette décision de rejet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions combinées des articles 88 et 92. 4° du décret susvisé du 27 novembre 1991 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant d'une décision purement administrative, non juridictionnelle, la Cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'organisme compétent, en l'occurrence le conseil d'administration de l'EFACS ; qu'ayant expressément constaté que les conditions d'obtention du certificat demandé sous bénéfice de dispense de contrôle des connaissances dans la spécialité revendiquée ne se trouvaient réunies ni à la date de la demande de l'intéressé ni à la date de la décision de l'EFACS, la Cour d'appel, en annulant néanmoins cette décision pour lui substituer une décision d'octroi de la spécialisation requise, a excédé ses pouvoirs et violé derechef les dispositions des articles 88 et 92. 4° du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS ENFIN QUE le tableau relève de la compétence exclusive du Conseil de l'ordre des avocats ; qu'en ordonnant qu'il soit fait mention du certificat de spécialisation de Monsieur X... au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13942
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-13942


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13942
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