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27/02/2013 | FRANCE | N°12-13934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-13934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la fusion, en juillet 2006 de la société Hôpital privé de la Seine Saint Denis (la société) avec la clinique du Bois d'amour au sein de laquelle M. X... bénéficiait d'une clause d'exclusivité pour l'exercice de sa spécialité de cardiologue, ayant eu pour effet l'arrivée de deux autres médecins de même spécialité, M. X... qui avait mis fin à son contrat en juillet 2007 a assigné la so

ciété pour la voir juger responsable de la rupture contractuelle ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la fusion, en juillet 2006 de la société Hôpital privé de la Seine Saint Denis (la société) avec la clinique du Bois d'amour au sein de laquelle M. X... bénéficiait d'une clause d'exclusivité pour l'exercice de sa spécialité de cardiologue, ayant eu pour effet l'arrivée de deux autres médecins de même spécialité, M. X... qui avait mis fin à son contrat en juillet 2007 a assigné la société pour la voir juger responsable de la rupture contractuelle ;
Attendu que pour condamner la société à lui payer 33 000 euros la cour d'appel a énoncé que M. X... ne démontrait pas comment il aurait pu, en définitive faire le travail de trois cardiologues alors qu'il exerçait son activité de manière très accessoire au sein de l'hôpital et que ce dernier avait reconnu dans une lettre du 4 décembre 2006 qu'il avait porté atteinte à l'exercice privilégié consenti à M. X... et proposait un dédommagement à hauteur de 15 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'hôpital faisant valoir que le regroupement d'établissements de soins qui avait eu lieu constituait, selon les termes du contrat conclu avec M. X..., une circonstance exceptionnelle autorisant le recours à d'autres médecins de même spécialité, de nature à exclure une condamnation au titre d'une atteinte à l'exercice privilégié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamner à payer à la société Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hôpital privé de la Seine Saint Denis à payer à M. Bernard X... la somme de 33 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui demande à la cour d'infirmer le jugement, reprend ses prétentions de première instance; que l'appelant sollicite ainsi la condamnation de la société HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS, qu'il estime "responsable de la rupture contractuelle", à lui payer 180 000 euros au titre de la perte de chance, 33 000 euros correspondant à la perte d'exclusivité, 66 000 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires du fait de la rupture du contrat et 5 000 euros au titre du préjudice moral ; que le docteur X..., dans la mesure où il a lui-même pris l'initiative de mettre fin au contrat le liant à l'hôpital, ne saurait prétendre obtenir des dommages et intérêts au titre d'une perte de chance ou encore d'une perte de chiffre d'affaires, étant observé, d'une part, que l'appelant, lorsqu'il était en pourparlers avec l'intimée pour trouver un arrangement, n'a jamais émis de telles prétentions, d'autre part, qu'il ne démontre pas comment il aurait pu, en définitive, faire le travail de trois cardiologues alors qu'il exerçait son activité de manière très accessoire au sein de l'hôpital ; Considérant que l'intimée a elle-même reconnu, dans une lettre du 4 décembre 2006, qu'elle avait porté atteinte à l'exercice privilégié qu'elle avait consenti au docteur X... ; qu'elle proposait ainsi un dédommagement à hauteur de 15 000 euros ; que la somme de 33 000 euros réclamée à ce titre par l'appelant apparaît justifiée eu égard aux circonstances de la cause ; Considérant que le jugement frappé d'appel sera infirmé en conséquence ; que la société HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS sera condamnée à payer à M. X... la somme de 33 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'hôpital faisait valoir que le regroupement d'établissements de soins qui avait eu lieu constituait, selon les termes du contrat conclu avec le docteur X..., une «circonstance exceptionnelle» autorisant le recours à d'autres médecins de même spécialité que le docteur X... (p.9 à 12) ; qu'en condamnant dès lors la société Hôpital privé de la Seine Saint Denis à payer à M. Bernard X... la somme de 33 000 euros, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à exclure toute condamnation de l'hôpital au titre d'une atteinte à l'exercice privilégié mis en avant par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'offre de transaction, qui n'est pas assimilable à une reconnaissance de dette ou de responsabilité, ne crée pas d'obligation à la charge de son auteur tant qu'elle n'a pas été acceptée ; qu'en se fondant sur la seule proposition transactionnelle du 4 décembre 2006, adressée par l'hôpital à M. X..., qui ne l'avait pas acceptée, aucune transaction n'ayant été conclue entre les parties, pour retenir que l'hôpital reconnaissait un manquement contractuel lui étant imputable et l'existence d'un préjudice en résultant pour le docteur X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13934
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-13934


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13934
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