LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2011), que la société YM promotion, assurée auprès de la société Albingia, a fait construire deux maisons jumelées qu'elle a vendues en état futur d'achèvement à M. X... et aux époux Y... ; qu'elle avait confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société Pierre littoral ; qu'étaient également intervenues à la construction la société Tual Etrillard, chargée du lot carrelages, la société Entreprise Festini chargée du lot gros œuvre, la société Lormeau chargée du lot cloisons plâtreries et la société Lescop-Jaffres chargée du lot plomberie, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA) ; qu'invoquant des nuisances sonores, M. X... a assigné la société YM promotion et les époux Y... en référé expertise ; que M. X... et les époux Y... ont assigné, après dépôt du rapport d'expertise, la société YM promotion en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Pierre littoral ; que la société Albingia est intervenue volontairement à cette instance et a assigné en garantie les différents intervenants à la construction ; que cette instance n'a pas été jointe à la première ;
Attendu que, pour condamner la société Pierre littoral à garantir la société Albingia de l'ensemble des condamnations, l'arrêt retient qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire, qui a considéré que les désordres affectant les deux immeubles résultaient d'une erreur de conception et les rendaient impropres à leur destination, la société Pierre littoral, réalisatrice des plans des maisons litigieuses, devait en être déclarée responsable en sa qualité de constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Pierre littoral n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise en tant que partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pierre littoral à garantir la société Albingia de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ou son assuré la société YM promotion, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la société Pierre littoral la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Littoral
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société PIERRE LITTORAL à garantir la compagnie ALBINGIA de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ou son assuré la société YM PROMOTION ;
AUX MOTIFS QU'au regard des conclusions de l'expert judiciaire, qui a considéré que les désordres affectant les immeubles de M. Tony X... et de M. et Mme Jean Y... résultaient d'une erreur de conception et les rendaient impropres à leur destination, la société PIERRE LITTORAL, réalisatrice des plans des maisons litigieuses, doit en être déclarée responsable en sa qualité de constructeur ;
Qu'il convient en conséquence de condamner la société PIERRE LITTORAL à garantir la compagnie ALBINGIA de l'ensemble des condamnation prononcées contre elle ou son assuré la société YM PROMOTION ;
Qu'il ne résulte d'aucun élément du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant les immeubles de M. Tony X... et de M. et Mme Jean Y... puissent être imputables à la société THUAL ETRILLARD chargée du lot carrelages, à la société ENTREPRISE FESTINI, chargée du lot gros-oeuvre, à la société LORMEAU, chargée du lot cloisons plâtreries, et à la société LESCOP JAPFRES, chargée du lot plomberie ; qu'il convient en conséquence de les mettre hors de cause ;
Que pour ces mêmes motifs, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société LESCOP-JAFFRES, sera également mise hors de cause ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'expertise est inopposable à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie ; qu'en condamnant la société PIERRE LITTORAL à garantir la compagnie ALBINGIA de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ou son assuré la société YM PROMOTION, au seul vu du rapport d'expertise de M. Z..., quand l'exposante n'était pas partie à ces opérations et que le rapport ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'à supposer même qu'un rapport d'expertise puisse être déclaré opposable à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, c'est à la condition que cette partie ait été mise en mesure de discuter les conclusions de l'expert ; que la cour d'appel qui a déclaré opposable le rapport de M. Z... sans rechercher si la société PIERRE LITTORAL avait pu discuter les conclusions déposées par l'expert, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant l'exposante à garantir la compagnie ALBINGIA de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ou son assuré la société YM PROMOTION sans répondre au moyen péremptoire tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le vendeur d'un immeuble à construire, responsable de plein droit des vices de construction, ne dispose d'un recours pour le tout contre les constructeurs qu'à la condition de n'avoir pas commis de faute ;qu'en condamnant la société PIERRE LITTORAL à garantir la société ALBINGIA de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ou contre son assuré sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces parties n'avaient pas commis de faute en se désintéressant des opérations d'expertise et en n'appelant pas l'exposante dans la cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1646-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société PIERRE LITTORAL à garantir la compagnie ALBINGIA de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ou son assuré la société Y.M PROMOTION ;
ALORS QU'en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué, enregistré sous le rôle n° 09/06349, sera prononcée par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, enregistré sous le rôle n°09/01472.