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27/02/2013 | FRANCE | N°12-13624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 12-13624


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2011), que la société YM promotion, assurée auprès de la société Albingia, a fait construire deux maisons jumelées qu'elle a vendues en état futur d'achèvement à M. X... et aux époux Y... ; qu'elle avait confié la maîtrise d'Å“uvre de l'opération à la société Pierre littoral ; qu'invoquant des nuisances sonores, M. X... a assigné la société YM promotion et les époux Y... en référé expertise ; que M. X... et les époux Y... ont assignÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2011), que la société YM promotion, assurée auprès de la société Albingia, a fait construire deux maisons jumelées qu'elle a vendues en état futur d'achèvement à M. X... et aux époux Y... ; qu'elle avait confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société Pierre littoral ; qu'invoquant des nuisances sonores, M. X... a assigné la société YM promotion et les époux Y... en référé expertise ; que M. X... et les époux Y... ont assigné, après dépôt du rapport d'expertise, la société YM promotion en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Pierre littoral et la société Albingia est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Pierre littoral fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société YM promotion et la société Albingia, à indemniser M. X... et M. et Mme Y... des préjudices qu'ils ont subis et de la condamner à garantir la société Albingia et la société YM promotion de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre alors, selon le moyen, que le vendeur d'un immeuble à construire, responsable de plein droit des vices de construction, ne dispose d'un recours pour le tout contre les constructeurs qu'à la condition de n'avoir pas commis de faute ; qu'en condamnant la société Pierre Littoral à garantir la société YM promotion et la société Albingia de l'ensemble des condamnations prononcées sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces parties n'avaient pas commis de faute en se désintéressant des opérations d'expertise et en n'appelant pas la société Pierre littoral dans la cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1646-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les deux immeubles résultaient d'une faute exclusive du maître d'œuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Pierre littoral, l'arrêt retient qu'un représentant de cette société était présent à la première réunion d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Pierre littoral n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise en tant que partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à la société Pierre littoral le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Z... le 12 juillet 2005, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Z... le 12 juillet 2005 inopposable à la société Pierre littoral ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Pierre littoral
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit opposable à la société PIERRE LITTORAL le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Z... le 12 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, pour solliciter sa mise hors de cause, la société PIERRE LITTORAL a fait valoir que les premiers juges ne pouvaient trouver dans le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne pouvaient lui être opposées du fait de son absence lors du déroulement des opérations d'expertise, la preuve de sa responsabilité pour prononcer son obligation à garantir la société Y.M. PROMOTION ;
Que cependant, il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise qu'un représentant de la maîtrise d'oeuvre des constructions atteintes des désordres allégués était présent lors de la première réunion d'expertise ; qu'il importe peu que son identité en soit contestée par la société PIERRE LITTORAL dès lors que la mention de l'expert fait foi de la présence de la maîtrise d'oeuvre à ses opérations ; que cette présence est d'autant plus avérée que la société PIERRE LITTORAL précise elle-même dans ses écritures devant la cour qu'« à l'issue de la première réunion (d'expertise), la société promotrice avait indiqué à l'expert judiciaire qu'elle allait l'informer sous huit jours de l'éventuelle mise en cause d'autres parties » ; qu'elle ne peut faire état des propos de l'un des participants aux opérations d'expertise, sans y avoir elle-même participé ; qu'enfin, elle a adressé à l'expert des documents indispensables à l'accomplissement de sa mission ; que si, en soi, cet élément apparaît insuffisant pour rendre l'expertise opposable, il n'en demeure pas moins qu'il atteste de la présence de la société PIERRE LITTORAL à la première réunion d'expertise ;
Qu'il convient de déduire de ces éléments, infirmant en cela le jugement entrepris, que l'expertise judiciaire doit être déclarée opposable à la société PIERRE LITTORAL et, en conséquence, de rejeter les demandes formées par cette société tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'expertise est inopposable à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie ; qu'en décidant que le rapport d'expertise était opposable à la société PIERRE LITTORAL au motif de sa présence à la première réunion d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'à supposer même qu'un rapport d'expertise puisse être déclaré opposable à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, c'est à la condition que cette partie ait été mise en mesure de discuter les conclusions de l'expert ; que la cour d'appel qui a déclaré opposable le rapport de M. Z... sans rechercher si la société PIERRE LITTORAL avait pu discuter les conclusions déposées par l'expert, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société PIERRE LITTORAL in solidum avec la société YM. PROMOTION et la compagnie ALBINGIA à indemniser M. X... et M. et Mme Y... des préjudices qu'ils ont subis et D'AVOIR condamné la société PIERRE LITTORAL à garantir la compagnie ALBINGIA et la société YM PROMOTION de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, telles que fixées par le jugement du 8 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des désordres, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que celui-ci a considéré que les désordres affectant les immeubles de M. Tony X... et de M. et Mme Jean Y... résultaient d'une erreur de conception et les rendaient impropres à leur destination et que la société PIERRE LITTORAL, réalisatrice des plans des maisons litigieuses, doit en être déclarée responsable en sa qualité de constructeur ;
Que la société YM PROMOTION ne formule aucun grief à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu sa responsabilité à l'égard des maîtres d'ouvrage sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ; qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société YM PROMOTION, son assureur, la compagnie ALBINGIA, et la société PIERRE LITTORAL à indemniser M. Tony X... et M. et Mme Jean Y... des préjudices qu'ils ont subis ;
Que, sur le recours en garantie formé par la compagnie ALBINGIA contre la société PIERRE LITTORAL, au regard de la faute exclusive de la société PIERRE LITTORAL à l'origine des désordres de nature décennale survenus aux maisons de M. Tony X... et de M. et Mme Y..., il convient de condamner la société PIERRE LITTORAL à garantir la compagnie ALBINGIA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
ALORS QUE le vendeur d'un immeuble à construire, responsable de plein droit des vices de construction, ne dispose d'un recours pour le tout contre les constructeurs qu'à la condition de n'avoir pas commis de faute ; qu'en condamnant la société PIERRE LITTORAL à garantir la société YM PROMOTION et son assureur la société ALBINGIA de l'ensemble des condamnations prononcées sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces parties n'avaient pas commis de faute en se désintéressant des opérations d'expertise et en n'appelant pas l'exposante dans la cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1646-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13624
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-13624


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Rouvière, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13624
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