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27/02/2013 | FRANCE | N°12-12337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-12337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant actes sous seing privé des 27 février 1973, 27 octobre 1973 et 17 décembre 1975 Elie X... a vendu à M. Y... plusieurs lots d'arbres sur pied ; qu'en 2002 M. Y... a fait signifier des actes de revendication aux notaires chargés des cessions des immeubles sur lesquels étaient situés les arbres cédés puis a fait assigner Mme Z..., héritière de Elie X... aux fins d'obtenir l'exécution des conventions intervenues ; que la résolution de plein droit des contrat

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant actes sous seing privé des 27 février 1973, 27 octobre 1973 et 17 décembre 1975 Elie X... a vendu à M. Y... plusieurs lots d'arbres sur pied ; qu'en 2002 M. Y... a fait signifier des actes de revendication aux notaires chargés des cessions des immeubles sur lesquels étaient situés les arbres cédés puis a fait assigner Mme Z..., héritière de Elie X... aux fins d'obtenir l'exécution des conventions intervenues ; que la résolution de plein droit des contrats de coupe de bois conclus a été constatée faute de retirement dans un délai raisonnable ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. Y... à l'encontre de Mme Z... sans répondre aux conclusions de celui-là faisant valoir que celle-ci ne s'était pas bornée à lui refuser le droit d'exécuter les contrats signés, ce qui lui avait causé un premier préjudice, mais qu'il avait de surcroît été victime de la part de l'intéressée, ou de l'entourage de celle-ci, d'agressions verbales et de rumeurs inexactes, lui faisant ainsi subir une perte de réputation auprès de ses clients méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résolution de plein droit des contrats de coupe de bois conclus entre Monsieur Raymond Y... et Monsieur Elie X... les 27 février 1973, 27 octobre 1973 et 17 décembre 1975 et débouté en conséquence Monsieur Raymond Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en premier lieu, pour les motifs pertinents du premier juge, il n'y a pas lieu de déclarer nuls les contrats dont se prévaut Raymond Y... aux motifs qu'ils n'ont pas été rédigés en autant d'exemplaires qu'il y avait de parties et que les contrats ne contiennent pas une approbation écrite de leur contenu ; que la formalité du « bon pour » ne vaut en effet que pour les contrats unilatéraux ; que l'acquittement du prix du bois par le cessionnaire au jour de la rédaction des actes rendait inutile par ailleurs la conservation par le vendeur d'un original du contrat ; qu'en second lieu, le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 1657 du Code civil selon lesquelles en matière de ventes d'effets mobiliers, la résolution a lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur et ajouté qu'il devait être considéré, à défaut de prévisions contractuelles, que le retirement devait avoir lieu selon les usages ou dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, après avoir observé, d'une part, que les actes de vente concernés ne prévoyaient ni un terme de retirement, ni la facultés d'un enlèvement au fur et à mesure des besoins de l'acquéreur et, d'autre part, que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser un usage antérieur entre les parties, les premiers juges, faisant exactement application des dispositions susvisées, ont justement constaté la résolution des contrats dont se prévaut Raymond Y... ; qu'il ne saurait être admis en effet qu'un délai de presque trente ans entre la vente et la demande de retirement soit un délai raisonnable au regard de la jurisprudence applicable (arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 1657 du Code civil, en matière de vente d'effets mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration du délai convenu pour le retirement ; qu'à défaut de prévisions conventionnelles, il est traditionnellement considéré que le retirement doit s'effectuer suivant les usages ou dans un délai raisonnable ; qu'il découle par ailleurs des dispositions de l'article 521 du Code civil que les coupes de bois ordinaires constituent des meubles par anticipation, permettant l'application de l'article 1657 dudit code ; que tant Madame Simone X..., épouse Z..., que les époux B..., sollicitent la résolution des contrats de vente de coupe de bois pour défaut de retirement dans les délais ; que les actes de vente ne recelant pas de termes particuliers de retirement, ni mention d'une prise de possession par Monsieur Y... au fur et à mesure de ses besoins, une telle résolution ne pourra s'apprécier qu'au regard des usages ou de la notion de délai raisonnable ; que les diverses pièces versées au dossier ne mettent pas en évidence de délai d'usage précis puisque sont successivement évoqués des termes d'un an à quarante quatre mois, il n'en demeure pas moins que seuls des termes raisonnables peuvent présider à cette matière, faute de quoi le vendeur ne pourrait être que lésé, le prix des bois sur pieds vendus initialement n'ayant plus aucune commune mesure avec celui pouvant être espéré des dizaines d'années plus tard ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a attendu le 25 septembre 2001, soit près de trente ans après les ventes, pour solliciter auprès de Madame Simone X..., épouse Z..., fille du vendeur, la possibilité de retirer les bois cédés et n'a assigné que le 11 février 2003, soit quelques jours avant la prescription de l'action pouvant se déduire du premier acte sous seing privé ; qu'un tel laps de temps entre conclusion des actes conventionnels et demande de retirement ne saurait être considéré comme commune ; qu'il ressort des éléments produits (courrier précité de Monsieur Y..., attestation de Monsieur C...) que le vendeur n'a pas fait obstacle jusqu'en 2001 à un tel retirement, son défaut résultant de difficultés propres de Monsieur Y... et d'un inaboutissement matériel de ses projets de coupe (jugement p. 7) ;
ALORS, d'une part, QUE par l'effet de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1657 du Code civil, la vente est résolue et le vendeur redevient rétroactivement propriétaire de l'objet vendu ; que réciproquement, l'acheteur a droit à restitution du prix de vente reçu par le vendeur, outre les intérêts ayant couru et, le cas échéant, le paiement de dommages et intérêts en cas de préjudice subi en raison des conditions dans lesquelles la résiliation est intervenue ; qu'en se bornant à opposer à Monsieur Y... l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de demander la livraison du bois en nature, en raison de la résiliation des contrats lui conférant un droit sur les coupes de bois, qui réintégrait Madame Z... dans son droit de propriété sur les arbres en cause, sans statuer sur les restitutions et indemnités réciproquement à la charge de cette dernière du fait de la résiliation prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1657 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 janvier 2010, p. 7), Monsieur Y... faisait valoir que Madame Z... ne s'était pas bornée à lui refuser le droit d'exécuter les contrats signés, ce qui lui avait causé un premier préjudice, mais qu'il avait de surcroît été victime de la part de l'intéressée, ou de l'entourage de celle-ci, d'agressions verbales et de rumeurs inexactes, lui faisant ainsi subir une perte de réputation auprès de ses clients ; qu'au titre de ces différents préjudices, Monsieur Y... sollicitait le paiement d'une somme globale de 16.462 euros ; qu'en déboutant Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
ALORS, enfin, QUE toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts ; qu'en déboutant Monsieur Y... de toutes ses demandes, sans rechercher si celui-ci, ne pouvant se faire livrer le bois en nature, n'était pas fondé à être indemnisé par équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12337
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-12337


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12337
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