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27/02/2013 | FRANCE | N°12-12220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-12220


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de supprimer tout droit de visite et d'hébergement sur son fils Dylan ;
Attendu que l'enfant Dylan étant devenu majeur le 11 octobre 2012, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt

-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :



Moyen produit par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de supprimer tout droit de visite et d'hébergement sur son fils Dylan ;
Attendu que l'enfant Dylan étant devenu majeur le 11 octobre 2012, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir supprimé tout droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur X...

AU MOTIF QUE l'organisation de la reprise des relations de M. X... avec son fils s'étant soldé par un échec, compte-tenu de l'âge de Dylan il n'y a pas lieu de prolonger ces dispositions qui maintiennent une pression sur Dylan et sa mère sans aucun effet positif sur la relation du mineur avec son père ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de suppression de tout droit de visite et d'hébergement au profit de M. X....
ALORS QUE aux termes de l'article 373-2-1 du Code civil, lorsque l'exercice de l'autorité parentale est confié à l'un des deux parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'en se bornant à faire état des souhaits ou des sentiments de l'enfant à l'égard de son père, ou bien encore à faire état d'un prétendu désintérêt affectif ou matériel pendant treize ans de Monsieur X... à l'égard de Dylan, sans caractériser que les circonstances relevées révélaient des motifs graves au sens du texte applicable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12220
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-12220


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12220
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