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27/02/2013 | FRANCE | N°12-11522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-11522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-12. 433) que, par acte notarié du 4 octobre 1985, Auguste X... a fait donation-partage à ses deux enfants, Mme Lou X..., épouse Y..., née d'un premier mariage, et M. Louis X..., né de son second mariage, de la nue-propriété de divers biens immobiliers, avec réserve d'usufruit viager à son profit et au profit de son épouse, Marie Z... ; que, les lots étant d'inégale valeu

r, l'acte prévoyait le versement par M. X... à Mme Y... d'une soulte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-12. 433) que, par acte notarié du 4 octobre 1985, Auguste X... a fait donation-partage à ses deux enfants, Mme Lou X..., épouse Y..., née d'un premier mariage, et M. Louis X..., né de son second mariage, de la nue-propriété de divers biens immobiliers, avec réserve d'usufruit viager à son profit et au profit de son épouse, Marie Z... ; que, les lots étant d'inégale valeur, l'acte prévoyait le versement par M. X... à Mme Y... d'une soulte révisable en cas de variation de plus du quart de la valeur des biens mis au lot du débiteur de la soulte, payable dans les six mois du décès du donateur ou de la cessation de l'usufruit ; qu'assigné, après le décès du donateur survenu le 15 mai 1996, en paiement d'une soulte revalorisée, M. X... a opposé la compensation avec une créance de loyers indus dont il demandait la répétition sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil ; que Mme Y... a alors excipé d'un acte sous seing privé du 6 janvier 1986 par lequel le donateur avait renoncé à l'usufruit qu'il s'était réservé sur l'immeuble à l'origine de la créance locative, pour justifier que les loyers réglés étaient causés et dus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de défense pris de l'inopposabilité de l'acte du 6 janvier 1986, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant néanmoins que M. Louis X..., ayant cause universel d'Auguste X..., n'était pas un tiers au sens de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière et ne pourrait désormais, ayant accepté la succession de son père, soutenir que les actes sous seing privé signés par celui-ci ne lui seraient opposables que s'ils ont été publiés, sans constater que les parties avaient été avisées du moyen ainsi relevé d'office et invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie d'un moyen de défense pris de l'inopposabilité des actes non publiés qu'édicte, à l'égard des tiers, l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait, en retenant la qualité d'héritier acceptant de M. X..., à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de ce texte, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas qu'il n'était pas débiteur des loyers rémunérant la mise à disposition régulière, durant la période estivale, au profit de l'hôtel dont il assurait l'exploitation, de chambres dépendant de l'annexe dont Mme Y... avait reçu la nue-propriété, et qu'il reconnaissait avoir versé ces loyers à sa soeur conformément aux instructions de son père, usufruitier, dans des circonstances révélatrices d'une intention libérale, pour en déduire qu'il n'existait aucun indu objectif, sujet à répétition en application des articles 1235 et 1376 du code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si les instructions reçues du donateur commun pouvaient avoir revêtu, pour le solvens, les caractères d'une contrainte illégitime, équivalente à l'erreur au sens de l'article 1377 du même code, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la soulte de 300. 000 francs fixée par acte authentique au rapport de maître A..., notaire à Saint-Jean de Luz, en date du 4 octobre 1985, due par monsieur Louis X... à madame Lou X..., épouse Y..., était due depuis le 2 mars 2007, dit que les règlements opérés entre les parties entre 1988 et 1996 étaient des loyers et non un règlement de la soulte et condamné monsieur Louis X... à payer à madame Lou X..., épouse Y..., la somme de 45. 734, 71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1996 jusqu'à la date de l'assignation, soit le 5 novembre 2003, sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné une expertise compte tenu de la clause de revalorisation, quant à la valeur à différentes dates des biens donnés ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Louis X... ayant cause universel d'Auguste X... n'était pas un tiers au sens de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière et ne pouvait désormais, ayant ainsi accepté la succession de son père, soutenir que les actes sous seing privé signés par celui-ci ne lui seraient opposables que s'ils avaient été publiés (arrêt, p. 7, alinéa 2) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant néanmoins que monsieur Louis X..., ayant cause universel d'Auguste X..., n'était pas un tiers au sens de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière et ne pourrait désormais, ayant accepté la succession de son père, soutenir que les actes sous seing privé signés par celui-ci ne lui seraient opposables que s'ils ont été publiés, sans constater que les parties avaient été avisées du moyen ainsi relevé d'office et invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la soulte de 300. 000 francs fixée par acte authentique au rapport de maître A..., notaire à Saint-Jean de Luz, en date du 4 octobre 1985, due par monsieur Louis X... à madame Lou X..., épouse Y..., était due depuis le 2 mars 2007, dit que les règlements opérés entre les parties entre 1988 et 1996 étaient des loyers et non un règlement de la soulte et condamné monsieur Louis X... à payer à madame Lou X..., épouse Y..., la somme de 45. 734, 71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1996 jusqu'à la date de l'assignation, soit le 5 novembre 2003, sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné une expertise compte tenu de la clause de revalorisation, quant à la valeur à différentes dates des biens donnés ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les paiements libératoires entre 1986 et 1994, les parties s'entendent pour dire que sur cette période des règlements ont été opérés pour 341. 232 francs soit 52. 020, 48 euros en faveur de madame Y... ; que le fait qu'elle a déclaré ces paiements au titre de revenus fonciers locatifs est insuffisant à démontrer qu'il s'agit de loyers que lui aurait versés son demi-frère en lieu et place de la soulte ; que cependant, il ressort des pièces que des règlements ont été effectués par le biais de l'entreprise exploitant l'hôtel pour 8 ou 9 d'entre eux ; que le mot de 1996 est ainsi rédigé : « Loulou, A partir de ce jour du mois d'octobre 1996, je ne te louerai plus les chambres de la villa. En revanche, je ferai en sorte de te régler la soulte le plus rapidement possible. Georges » ; que la compagnie des assurances Axa atteste qu'avant la fin de 1996, la villa de 12 pièces attenante à l'hôtel était assurée par l'hôtel X... sport ; que les contrats d'assurance de la villa, souscrits auprès de la compagnie UAP, indiquent sur la période de juin 1993 à septembre 1993 : « propriétaire (M. Y...) occupant partiel … maison en agglomération résidence principale principalement constituée de 6 pièces principales … » et sur la période du 27 novembre 1996 à septembre 1997 : « propriétaire (M. Y...) occupant total … maison en agglomération résidence principale principalement constituée de 11 pièces principales » ; que cette location est corroborée par les brochures de l'office de tourisme sur les meublés de 1996 et 1999 ainsi que des attestations de clients ; que le descriptif de l'hôtel mentionne 15 chambres en 1999 alors que l'acte de location gérance de 1988 mentionne 19 chambres ; qu'il en ressort que les paiements effectués et discutés faits par l'entreprise correspondent à une location par cette entreprise de parties de la villa attenante et donc les sommes versées sont des loyers ; que sur la validité de l'acte du 6 janvier 1986 argué notamment de faux, liminairement, sans se prononcer sur la validité de cet acte, il explique la raison des versements des loyers à madame Y... nue-propriétaire et non à l'usufruitier ; qu'il incombe en l'espèce à monsieur Louis X... de démontrer la fausseté de cet acte, il ressort de l'interprétation des textes applicables que le tribunal doit vérifier l'acte sous seing privé du 6 janvier 1986, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que cette convention entre madame Y... et son père est dactylographiée et est signée par les parties en page deux et datée du 6 janvier 1986 ; que la première page de la convention en question n'est ni signée ni paraphée ; que monsieur Louis X... ne produit aucun élément permettant de contester que la première page n'a aucun caractère certain, qu'une seconde page portant la signature de monsieur Auguste X... aurait été ajoutée ; qu'il ne peut être soutenu par monsieur Louis X... qu'il ignorait que le versement des loyers se faisait à sa demi-soeur et non aux usufruitiers puisque l'entreprise gérée par monsieur Louis X... a réglé les loyers à sa personne ; qui ainsi, cet acte est valable et n'est pas un faux ; qu'à titre surabondant, le caractère des paiements s'interprète comme des règlements de loyers et non le paiement de la soulte de manière libératoire ou anticipé, par conséquent le tribunal peut statuer sans tenir compte de ce document au soutien du caractère locatif des versements ; ainsi, le caractère frauduleux ou malicieux de cet acte qui n'est pas démontré et soutenu par le moindre élément est sans intérêt dans le cadre de cette appréciation (jugement, p. 10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande principale présentée à la cour dans le cadre du présent litige est seulement celle du règlement de la soulte due aux termes de l'acte du 4 octobre 1985 et non celle du règlement de la succession d'Auguste X... père des deux parties ; qu'il ne résulte pas des faits de la cause que cette soulte ait été payée à ce jour ; que Louis X... excipe des sommes qu'il a versées à Lou X..., épouse Y..., pour un total équivalent à 52. 020, 48 euros ; que Lou Y... reconnaît avoir déclaré à l'administration fiscale des revenus locatifs à savoir en 1988 : 20. 000 francs ; en 1989 : 30. 000 francs ; en 1990 : 20. 000 francs ; en 1991 : 28. 200 francs ; en 1992 : 50. 830 francs ; en 1993 : 51. 000 francs ; en 1994 : 52. 020 francs ; en 1995 : 53. 060 francs ; en 1996 : 54. 122 francs ; que Louis X... n'allègue pas dans le cadre des conclusions saisissant la cour, que les versements qu'il a effectués entre les mains de Lou Y... étaient des acomptes qui auraient été versés de façon anticipée pour règlement de la soulte mise à sa charge par l'acte du 4 octobre 1985 ; qu'il résulte des pièces produites, qu'à compter du 17 janvier 1988, Auguste X... a donné en location gérance à son fils Louis X... le fonds de commerce d'hôtel café restaurant et à titre accessoire à cette location gérance, la jouissance des locaux où ce commerce était exploité, soit le bien dont Louis X... avait la nue-propriété ; que selon la lecture de cet acte et plus particulièrement de l'inventaire qui lui est annexé cette location gérance portait sur dix neuf chambres, alors qu'il résulte des autres documents produits (guides touristiques et listings anciens) que l'hôtel lui-même ne dispose que de 15 chambres ; que les attestations versées aux débats (C..., D...) montrent que les chambres de bâtiments annexes à l'hôtel dont Lou Y... avait la nue-propriété étaient laissées durant la saison estivale à la disposition de la gérance de l'hôtel, madame Lou X...
Y... assurant d'ailleurs ce bâtiment pour cet usage et étant inscrite à l'office de tourisme comme louant elle-même, sauf de juin à septembre, cinq chambres pour une capacité totale de dix personnes ; que les sommes précitées versées par Louis X... ont été réglées au moyen de chèques tirés sur le compte entreprise de Louis X... ; que Louis X... ne conteste pas être l'auteur de la lettre adressée à sa soeur et ainsi libellée (Loulou, A partir de ce jour du mois d'octobre 1996. Je ne te louerai plus les chambres de la villa. En revanche je ferai en sorte de te régler la soulte le plus rapidement possible. Georges. » ; que ces documents démontrent donc bien, ainsi que l'a retenu le premier juge, que durant la saison estivale, Louis X... utilisait pour les louer des chambres, qui n'étaient pas situées dans l'hôtel dont il avait la location gérance, chambres dont, selon l'acte de donation-partage du 4 octobre 1985, sa soeur avait la nue-propriété et son père l'usufruit ; que les versements précités effectués par Louis X... se rapportaient manifestement, au vu de ces mêmes éléments, à l'utilisation qu'il faisait de ces chambres dans le cadre de sa location gérance durant la saison estivale et n'étaient pas des acomptes à valoir sur le règlement de la soulte ; qu'il n'est pas établi que Louis X... aurait eu, au moment où il a effectué ces versements, connaissance de l'acte sous seing privé signé entre sa soeur et leur père, en date du 6 janvier 1986, par lequel Auguste X... renonçait à son usufruit sur les immeubles dont il avait donné la nue-propriété à Lou Y... et donc qu'il aurait effectué ces versements en exécution de cet acte ; qu'il n'est pas signataire de ce document et celui-ci n'a pas été publié au fichier immobilier, que par ailleurs aucun document ne permet de retenir l'existence d'éléments démontrant une connaissance nécessaire de cet acte par l'appelant ; que Louis B... dit Georges X... dit en définitive dans ses écritures « avoir en fait versé ces sommes à la demande de son père, sans trop s'interroger sur la qualification juridique de ces paiements, qu'il pensait qu'il s'agissait de facilités consenties par son père à sa demi-soeur » ; que dans le cadre des écritures saisissant la cour, Louis X... soutient qu'il est en droit d'opposer à la demande de Lou Y... afin de règlement de la soulte, la compensation résultant de ce que selon lui, Lou Y... devrait restitution du montant de ces versements ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une dette liquide et exigible de Lou Y... à son égard ; que les sommes versées par Louis X... à Lou Y... étaient des loyers qui revenaient normalement à leur père Auguste X..., usufruitier des biens dont Lou avait la nue-propriété ; que Louis X..., qui ne démontre pas que ces sommes auraient dû lui rester acquises et qui reconnaît les avoir versées à sa soeur en exécution des instructions de leur père, créancier desdites sommes, ne peut soutenir qu'il a payé ce qu'il ne devait pas et ne peut en conséquence solliciter la répétition de ces sommes en application des dispositions de l'article 1235 du code civil ; que l'acte du 6 janvier 1986 ne requérait pas l'accord de madame Z..., épouse X..., dès lors qu'il a été conclu à propos de biens appartenant au seul Auguste X..., dont les revenus et fruits étaient en l'état du régime matrimonial de séparation de biens, revenus personnels d'Auguste X..., que madame Z... n'avait pas alors d'usufruit sur ces biens et qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir que les termes de cette convention du 6 janvier 1986 avait pour conséquence de restreindre l'usage du logement des époux X...
Z... ; que Louis X... ayant cause universel d'Auguste X... n'est pas un tiers au sens de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, et ne peut désormais ayant ainsi accepté la succession de son père, soutenir que les actes sous seing privé signés par celui-ci ne lui seraient opposables que s'ils ont été publiés ; que la circonstance que la validité de la convention du 6 janvier 1986 pourrait être encore discutée, ou que pourrait être relevé un défaut ou une insuffisance de la cause de cette cession d'usufruit à raison du caractère partiellement ou totalement factice du paiement des frais mis par cet acte à la charge de Lou Y..., ne suffisent pas à démontrer que Lou Y... aurait reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû, et qu'elle en devrait donc restitution en application des dispositions de l'article 1376 du code civil, qu'en effet les circonstances de fait sus-énoncées démontrent à tout le moins, une intention libérale d'Auguste X... à l'égard de Lou Y... ; que l'existence d'une éventuelle donation déguisée ou indirecte du père à sa fille, n'engendrerait pas nécessairement une obligation de restitution des sommes reçues, mais seulement leur rapport aux opérations de liquidation de la succession d'Auguste X... et l'éventuelle réduction de cette libéralité dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de cette succession si l'avantage consenti à Lou Y... excède la quotité disponible ; que Louis X... n'est donc pas fondé à exciper d'une compensation avec une dette certaine liquide et exigible à la charge de sa soeur Lou Y..., pour s'opposer à la demande de celle-ci en paiement de la soute due en exécution de la donation partage du 4 octobre 1985 ; que c'est donc en vain qu'il sollicite la réformation de la décision entreprise qui l'a condamné au paiement de cette soulte outre intérêts et a ordonné une expertise au regard des demandes formulées au titre de l'application de la clause de révision (arrêt, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE lorsque le solvens qui, par erreur, se croyait débiteur de l'accipiens, a acquitté une dette, il a le droit de répétition contre celui-ci ; que la psychologie du solvens doit être prise en considération pour apprécier son erreur qui peut notamment s'entendre d'une contrainte ; que l'erreur du solvens peut ainsi résulter des instructions reçues de son père de payer certaines sommes à sa soeur, tandis qu'il était dans l'ignorance de l'existence d'une convention de renonciation à usufruit et qu'il croyait que les paiements faits entre les mains de sa soeur constituaient de simples avances et non des libéralités hors part rompant l'égalité résultant d'une donation-partage ; qu'en jugeant néanmoins que la circonstance que la validité de la convention du 6 janvier 1986 pourrait être encore discutée, ou que pourrait être relevé un défaut ou une insuffisance de la cause de cette cession d'usufruit à raison du caractère partiellement ou totalement factice du paiement des frais mis par cet acte à la charge de Lou Y..., ne suffisait pas à démontrer que celle-ci avait reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû et en devrait donc restitution, l'intention libérale de son père à son égard étant à tout le moins établie, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé par monsieur Louis X... (conclusions p. 4, alinéas 9 et 11 et p. 8, alinéas 11 à 13), si ce dernier n'avait pas payé les sommes litigieuses entre les mains de sa soeur sur injonction de leur père, en pensant qu'il s'agissait d'avances faites par celui-ci à sa fille ou à tout le moins de versements ne remettant pas en cause l'équilibre résultant de la donation-partage et si la preuve de son erreur ne résidait précisément pas dans l'ignorance qui était la sienne de l'existence de la convention du 6 janvier 1986, la cour d'appel, qui avait retenu qu'il n'était pas établi que monsieur Louis X... ait été informé de la renonciation de son père à son usufruit au profit de sa soeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1377 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11522
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-11522


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11522
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