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27/02/2013 | FRANCE | N°11-87232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-87232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La communauté d'agglomération Amiens métropole, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre MM. Vincent X... et Guillaume Y..., du chef de corruption, a prononcé la nullité de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La communauté d'agglomération Amiens métropole, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre MM. Vincent X... et Guillaume Y..., du chef de corruption, a prononcé la nullité de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 § 1 et suivants du code de procédure pénale, 432-11 et 433-1 du code pénal, 384, 385, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, après avoir déclaré nuls les procès-verbaux de placement en garde à vue et d'auditions de MM. X... et Y... ainsi que les convocations leur enjoignant de se présenter devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du jugement les déclarant coupables du chef de corruption active et passive et les condamnant respectivement à une peine d'emprisonnement de douze mois dont six mois assortis du sursis, avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans avec notamment l'obligation d'indemniser les victimes, ainsi qu'au paiement d'une amende de 75 000 euros, et en prononçant à son encontre l'interdiction définitive de gérer une entreprise, pour le premier, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros pour le second, et solidairement à payer à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 500 euros au titre du préjudice matériel et une autre de 3 000 euros au titre du préjudice d'image ;
"aux motifs que, si le premier juge avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus pour la raison que les gardes à vue s'étaient déroulées conformément aux prescriptions du code de procédure pénale, il restait pour autant constant, au regard des derniers développements de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les prévenus avaient été entendus par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue, sans avoir pu bénéficier de l'assistance du conseil de leur choix, ni ne s'étaient vus notifier leur droit de se taire ;qu'en conséquence, les procès-verbaux de placement en garde à vue et d'audition pendant la garde à vue seraient annulés, faute de répondre aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme en ce sens ; que les prévenus avaient, de ce fait, été privés de leurs droits à un procès équitable ; que, par ailleurs, concernant les convocations par l'officier de police judiciaire, notifiées aux prévenus le 24 avril 2009, en vue de leur comparution devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, à son audience du 2 juin 2009, il serait observé que les auditions n'avaient été suivies d'aucune autre investigation, de sorte qu'il apparaissait que, sur la base de ces investigations clôturées par les auditions des personnes gardées à vue, le ministère public avait retenu les préventions susvisées ; qu'ainsi les convocations ayant eu pour support nécessaire les procès-verbaux des auditions des prévenus au cours des mesures de garde à vue, devaient également être annulées ainsi que le jugement entrepris ;
"1) alors que, les exceptions de nullité tirées de la procédure antérieure à la convocation par officier de police judiciaire doivent, à peine de nullité, être soulevées avant tout défense au fond et ne peuvent être relevées d'office par la juridiction de jugement lorsqu'elles ne touchent pas à l'ordre public ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait constater, au bénéfice de M. Y..., un manquement aux droits du gardé à vue d'être assisté d'un conseil de son choix et de se voir notifier le droit de se taire, dès lors que ces exceptions de nullité étaient invoquées par ce prévenu pour la première fois devant elle, et qu'il ne s'agissait pas de règles d'ordre public touchant la compétence ;
"2) alors que, la cour d'appel ne pouvait pas davantage constater, au bénéfice de M. X..., un manquement aux droits du gardé à vue d'être assisté d'un conseil de son choix et de se voir notifier le droit de se taire, dès lors que les exceptions de nullité soulevées devant le tribunal correctionnel visaient uniquement les conditions dans lesquelles le procureur de la République avait été averti de la mesure de garde à vue et de l'heure à laquelle le conseil du mis en cause avait été informé du souhait de son client de s'entretenir avec lui, et aucunement du droit à l'assistance d'un avocat et du droit au silence ; qu'ainsi, les nullités susvisées n'avaient pas été invoquées, par ce prévenu, pour la première fois devant le tribunal correctionnel de sorte que l'intéressé était irrecevable à s'en prévaloir en cause d'appel, et qu'il ne s'agissait pas de règles d'ordre public touchant la compétence" ;
Vu l'article 385 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les exceptions de nullité de la procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une enquête préliminaire, au cours de laquelle ils ont été placés en garde à vue, MM. Vincent X..., dirigeant de fait de la société Pose picarde, et Guillaume Y..., fonctionnaire de la communauté d'agglomération Amiens métropole, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel du chef de corruption ; qu'après avoir écarté l'exception de nullité soulevée par M. X..., tirée de l'absence d'indication de l'heure à laquelle le procureur de la République avait été avisé de sa mise en garde à vue et son conseil de son souhait de s'entretenir avec lui, ainsi que de l'irrégularité des perquisitions effectuées dans les locaux de la société Pose picarde, le tribunal a prononcé sur l'action publique et sur les intérêts civils ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour faire droit aux exceptions de nullité des procès-verbaux de garde à vue soulevées, d'une part, par M. Y..., d'autre part, par M. X..., au motif du défaut d'assistance d'un avocat et de l'absence de notification du droit de se taire, et annuler également les poursuites, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions déposées que les prévenus aient invoqué ces moyens de nullité avant toute défense au fond devant le tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 31 août 2011, mais en ses seules dispositions ayant annulé les procès-verbaux de garde à vue de MM. X... et Y..., la convocation en justice de ceux-ci du chef de corruption et le jugement ayant prononcé sur les intérêts civils de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87232
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-87232


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.87232
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