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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-28586


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, qui est recevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2011), que Mme X... ayant recueilli dans la succession de ses parents un local d'exploitation occupé par la société Compagnie des vignerons bouilleurs de crus de la région de Cognac (la société) à laquelle son père, qui en avait été le dirigeant jusqu'à son décès le 1er novembre 1981, avait consenti le 10 juin 1965 une convention d'occupation gratuite d'une durée de douze ans,

a assigné la société ainsi que ses membres, les consorts Y..., en réfé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, qui est recevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2011), que Mme X... ayant recueilli dans la succession de ses parents un local d'exploitation occupé par la société Compagnie des vignerons bouilleurs de crus de la région de Cognac (la société) à laquelle son père, qui en avait été le dirigeant jusqu'à son décès le 1er novembre 1981, avait consenti le 10 juin 1965 une convention d'occupation gratuite d'une durée de douze ans, a assigné la société ainsi que ses membres, les consorts Y..., en référé-expulsion, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ;
Attendu qu'ayant relevé que l'échéance du terme de la convention d'occupation gratuite était acquise depuis le 10 juin 1977, la cour d'appel en a exactement déduit que la circonstance que la société et ses membres se soient maintenus sans opposition ni réclamation des propriétaires successifs n'emportant pas reconduction tacite de cette convention, celle-ci, qui n'est pas un bail, eût-elle revêtu les caractères d'un prêt à usage, les intéressés ne disposaient plus d'aucun titre légitime d'occupation depuis cette échéance ; qu'elle a ainsi pu, sans trancher une contestation sérieuse, accorder à Mme X... une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Compagnie des vignerons bouilleurs de crus de la région de Cognac et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société la Compagnie des vignerons bouilleurs de crus de la région de Cognac et les consorts Y... ; les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Compagnie des vignerons bouilleurs de crus de la région de Cognac et les consorts Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en confirmant l'ordonnance entreprise, condamné la SICA-CVBCC et Messieurs Jean-Claude et Vincent Y... à payer à Madame X..., à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 450 € par mois du mois de janvier 2005 au mois de février 2010 inclus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par avenant du 10 juin 1965 Monsieur Z... a mis gratuitement l'immeuble lui appartenant à disposition de la SICA pour une durée de 12 ans ; qu'il est constant que Madame X... est seule propriétaire de l'immeuble litigieux pour l'avoir recueilli dans la succession de son père Monsieur Z... ; qu'elle a justifié de l'acquisition des parts indivises de ses cohéritiers sur ce bien ; qu'il est établi que la SICA-CVBCC a occupé cet immeuble jusqu'à son départ des lieux le 24 février 2010 ; qu'il appartient à la SICA-CVBCC et aux consorts Y... qui soutiennent avoir bénéficié au delà du terme de l'avenant précité, soit le 10 juin 1977, de justifier du titre d'occupation gratuite dont ils se prévalent ; que force est de constater qu'ils sont défaillants dans l'administration de la preuve d'un prêt à usage ou de la poursuite de l'occupation à titre gratuit ; que la simple occupation sans opposition ni réclamation des propriétaires successifs de l'immeuble n'est pas suffisante dans la mesure où le titre initial leur accordant la gratuité de l'occupation des lieux a été formalisé par écrit et contenait un terme précis ; qu'ainsi faute pour les appelants d'établir que la convention d'occupation gratuite dont la SICA a bénéficié jusqu'en 1977 s'est poursuivie dans les mêmes termes au delà de cette date, il convient de constater qu'elle est depuis occupante sans droit ni titre de l'immeuble litigieux ; que contrairement à ce qui est soutenu par la SICA-CVBCC et les consorts Y..., le juge des référés a le pouvoir d'accorder au propriétaire des lieux, dès lors que les occupants n'établissent pas leur titre d'occupation, une indemnité provisionnelle correspondant à la privation de jouissance des lieux lui appartenant ; qu'en conséquence, adoptant pour le surplus les motifs du premier juge, le principe, le montant et la durée de l'indemnité d'occupation seront confirmés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... produit un avenant du 10 juin 1965 aux termes duquel son père avait mis gratuitement les lieux à disposition de la SICA pour une durée de 12 ans ; que cet avenant non signé est rappelé dans un acte dressé par Maître A..., le 8 mars 1966, qui n'est produit que partiellement et n'est pas davantage signé ; que les défendeurs font donc valoir qu'à défaut pour Mme X... de justifier du titre de l'occupation, le juge des référés qui est Juge de l'évidence, ne peut fixer d'indemnité. ; que cependant, l'occupation des locaux est évidente et n'est pas contestée ; que Madame X... indique que cette occupation est devenue depuis 1977 sans droit, ni titre et il appartient aux défendeurs, qui affirment avoir bénéficié de la gratuité de l'occupation, d'en justifier ; qu'ils ne le font pas et n'indiquent même pas sur quels éléments reposerait la gratuité dont ils se prévalent ; que dès lors, il est incontestable que la SICA doit une indemnité d'occupation au propriétaire des locaux ; que compte tenu de la description de ceux-ci, du prix auquel Madame X... les a acquis, l'indemnité sera fixée à la somme de 450 euros par mois à compter du mois de Janvier 2005 et jusqu'à la libération des locaux, en février 2010 » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 809, al. 2 du Code de procédure civile, le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ; que, pour condamner la SICA CVBCC et les consorts Y... à verser une provision à Madame X..., la Cour d'appel a énoncé qu'il appartient à la SICA-CVBCC et aux consorts Y... qui soutiennent avoir bénéficié au delà du terme de l'avenant précité, soit le 10 juin 1977, de justifier du titre d'occupation gratuite dont ils se prévalent, que force est de constater qu'ils sont défaillants dans l'administration de la preuve d'un prêt à usage ou de la poursuite de l'occupation à titre gratuit et que la simple occupation sans opposition ni réclamation des propriétaires successifs de l'immeuble n'est pas suffisante dans la mesure où le titre initial leur accordant la gratuité de l'occupation des lieux a été formalisé par écrit et contenait un terme précis ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse, a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28586
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28586


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28586
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