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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-28114


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 2220, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause ;
Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette

indemnité aurait pu être perçue, et du dernier qu'on ne peut renoncer ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 2220, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause ;
Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue, et du dernier qu'on ne peut renoncer d'avance à la prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., dissoute par leur divorce prononcé le 14 janvier 1980 ; que, le 30 janvier 1986, les immeubles qui dépendaient de la communauté ont été attribués par adjudication, l'un à M. X..., les autres à Mme Y... ; que celle-ci a contesté l'état liquidatif dressé le 25 mars 2008 qui retient cette date pour la jouissance divise ;
Attendu que, pour fixer la masse active de l'indivision post-communautaire, après avoir relevé que, par acte notarié du 28 janvier 1985, les parties étaient convenues d'affecter aux immeubles objet de l'adjudication un intérêt de 6 % depuis l'entrée en jouissance correspondant à l'attribution, jusqu'à l'époque fixée dans le partage pour la jouissance divise, et que ces intérêts, constituant des fruits et revenus des biens indivis, augmentent la masse active, l'arrêt attaqué retient que les parties ont entendu par cette disposition écarter toute idée de prescription extinctive et que rien n'empêche les indivisaires de déroger conventionnellement à la règle édictée par l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, la prescription quinquennale n'opérant pas de plein droit et ne constituant pas un délai déterminé d'avance, de sorte que les coïndivisaires, dont la volonté doit primer sur les textes régissant l'indivision, peuvent accepter de se reconnaître débiteurs pour une période plus longue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et l'unique moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse active de l'indivision communautaire s'élevait à la somme de 552. 391, 11 euros, dit que la masse passive de ladite indivision s'élevait à la somme de 166. 517, 40 euros, dit que l'actif net à partager se montait ainsi à la somme de 385. 873, 71 et se répartissait à hauteur de 192. 936, 85 euros pour Madame Y... et de 192. 936, 85 euros pour Monsieur X..., d'AVOIR dit que Madame Y... devrait en conséquence verser à Monsieur X... pour le remplir de ses droits, une soulte de 120. 537, 49 euros et de l'y AVOIR condamnée, d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire pour que soit dressé l'acte liquidatif de partage conformément à ce qu'il jugeait ;
AUX MOTIFS QUE le 30 janvier 1986, les immeubles faisant partie de la communauté ont été régulièrement vendus aux enchères ; Monsieur X... a été déclaré adjudicataire de l'immeuble sis à MONTMORILLON, Madame Y... des quatre autres. Par acte notarié du 28 janvier 1985, les parties avaient convenu d'apporter des modifications au cahier des charges afférent à la licitation des biens et de fixer au titre de ces biens un intérêt de 6 % depuis l'entrée en jouissance correspondant à l'attribution jusqu'à l'époque fixée dans le partage pour la jouissance divise. La jouissance divise ayant été arrêtée à la date du 25 mars 2008, le projet liquidatif a retenu la somme de 372. 963, 23 euros à intégrer à la masse active de la liquidation, ces intérêts constituant des fruits et revenus des biens indivis devant profiter à la communauté. En toute état de cause, ce chiffre ne peut être validé dans la mesure où il est notamment le produit d'une capitalisation des intérêts qui n'a été décidée ni conventionnellement ni judiciairement et les parties en conviennent dans leurs écritures. La contestation initiée par Madame Y... porte également sur l'application de la prescription quinquennale au visa de l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil qui énonce qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. L'intérêt pour elle de la mise en oeuvre de cette prescription n'est pas mince puisque ses immeubles rapporteront ainsi à la masse active un revenu de 146. 935, 25 euros au lieu de 285. 819, 53 euros si la prescription est appliquée. Il faut cependant rappeler que les parties ont conventionnellement convenu d'affecter aux biens adjugés un intérêt de 6 % par an jusqu'à la jouissance divise des biens fixée dans l'acte de partage et ce, en la présence de leurs conseils respectifs et du notaire ayant établi le cahier des charges pour parvenir à la vente aux enchères des biens indivis. Il s'évince ainsi, sans aucune ambiguïté, de cette clause que les parties ont entendu écarter toute idée de prescriptions extinctive en instituant un revenu de 6 % l'an aux biens adjugés du jour de l'adjudication au partage, et il est admis par la Cour de cassation que rien n'empêche les indivisaires de déroger conventionnellement à la règle édictée par l'article 815-10 alinéa 2, la prescription quinquennale n'opérant pas de plein droit et ne constituant pas un délai déterminé à l'avance. La Cour suprême reconnaît ainsi la possibilité aux coindivisaires dont la volonté doit primer sur les textes régissant l'indivision, d'accepter de se reconnaître débiteurs pour une période plus longue. Il convient en conséquence de rapporter à ce titre à la masse active la somme de totale de 191. 734, 43 euros, soit 146. 935, 25 euros pour les immeubles de Madame Y... et 44. 799, 18 euros pour celui de Monsieur X....
ET AUX MOTIFS QUE la masse active de l'indivision communautaire telle qu'exposé en subsidiaire par l'appelante et de laquelle il faut ainsi retrancher la somme de 22. 863, 24 euros au titre de la différence apports et prélèvements en fonds de commerce et ajouter celle de 48. 440, 46 euros au titre des intérêts sur la gestion du fonds de commerce, s'élève ainsi à la somme de 552. 391, 11 euros. La masse passive telle qu'exposée par l'intimé et de laquelle il faut retrancher la somme de 14. 388, 14 euros et dans laquelle il convient de substituer la somme de 28. 800, 23 euros et celle de 40. 371, 34 euros s'élève ainsi à la somme de 166. 517, 40 euros. L'actif net à partager se montant à la somme de 385. 873, 71 euros se répartit comme suit : Madame Y... : 192. 936, 85 euros, Monsieur X... : 192. 936, 85 euros. En reprenant les attributions à Madame Y... telles qu'exposées en page 39 de ses écritures, à charge pour elle d'acquitter les frais d'adjudication et les émoluments, elle doit ainsi verser une soulte de 120. 537, 49 euros à Monsieur X... pour le remplir de ses droits. Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire instrumentaire pour que soit dressé l'acte liquidatif de partage conformément à ce qui vient d'être jugé ;
1°- ALORS QUE nul ne peut renoncer d'avance à la prescription ; qu'en affirmant, pour condamner Madame Y... à rapporter à la masse active une somme correspondant aux intérêts ayant couru depuis l'adjudication jusqu'au 25 mars 2008, que les parties avaient valablement pu déroger, par un acte en date du 28 janvier 1985, à la prescription de l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil applicable à la créance résultant des intérêts qu'il prévoyait, commençant à courir à compter de l'adjudication qui devait intervenir postérieurement, la Cour d'appel a violé l'article 2220 du Code civil devenu article 2250 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil ;
2°- ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à la prescription ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en jugeant néanmoins qu'il résultait sans ambiguïté de la clause par laquelle les parties avaient conventionnellement affecté aux biens adjugés un intérêts de 6 % par an jusqu'à la jouissance divise des biens fixée dans l'acte de partage, que les parties avaient entendu écarter toute prescription extinctive bien que cette clause ait pour objet de fixer le principe d'un intérêt conventionnel et son montant sans faire aucune référence à la prescription quinquennale ni dispenser les parties de réclamer régulièrement le paiement des sommes dues, la Cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2221 du Code civil devenu article 2251 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse active de l'indivision communautaire s'élevait à la somme de 552. 391, 11 euros, dit que la masse passive de ladite indivision s'élevait à la somme de 166. 517, 40 euros, dit que l'actif net à partager se montait ainsi à la somme de 385. 873, 71 et se répartissait à hauteur de 192. 936, 85 euros pour Madame Y... et de 192. 936, 85 euros pour Monsieur X..., d'AVOIR dit que Madame Y... devrait en conséquence verser à Monsieur X... pour le remplir de ses droits, une soulte de 120. 537, 49 euros et de l'y AVOIR condamnée, d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire pour que soit dressé l'acte liquidatif de partage conformément à ce qu'il jugeait ;
AUX MOTIFS QUE la masse active de l'indivision communautaire telle qu'exposé en subsidiaire par l'appelante et de laquelle il faut ainsi retrancher la somme de 22. 863, 24 euros au titre de la différence apports et prélèvements en fonds de commerce et ajouter celle de 48. 440, 46 euros au titre des intérêts sur la gestion du fonds de commerce, s'élève ainsi à la somme de 552. 391, 11 euros. La masse passive telle qu'exposée par l'intimé et de laquelle il faut retrancher la somme de 14. 388, 14 euros et dans laquelle il convient de substituer la somme de 28. 800, 23 euros et celle de 40. 371, 34 euros s'élève ainsi à la somme de 166. 517, 40 euros. L'actif net à partager se montant à la somme de 385. 873, 71 euros se répartit comme suit : Madame Y... : 192. 936, 85 euros, Monsieur X... : 192. 936, 85 euros. En reprenant les attributions à Madame Y... telles qu'exposées en page 39 de ses écritures, à charge pour elle d'acquitter les frais d'adjudication et les émoluments, elle doit ainsi verser une soulte de 120. 537, 49 euros à Monsieur X... pour le remplir de ses droits. Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire instrumentaire pour que soit dressé l'acte liquidatif de partage conformément à ce qui vient d'être jugé ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que la masse active de l'indivision communautaire devait être calculée à partir de celle exposée à titre subsidiaire par Madame Y... soit 530. 320, 22 euros et de laquelle il fallait retrancher la somme de 22. 863, 24 euros au titre de la différence apports et prélèvements en fonds de commerce et ajouter celle de 48. 440, 46 euros au titre des intérêts sur la gestion du fonds de commerce, ce dont il résultait que la masse active devait s'élever à 555. 897, 44 euros tout en affirmant, pour en déduire que Madame Y... devait verser à Monsieur X... une soulte de 120. 137, 47 euros, que la masse active s'élevait à 552. 391, 11 euros, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse active de l'indivision communautaire s'élevait à la somme de 552. 391, 11 euros en ce que Monsieur X... devait rapporter à l'indivision les intérêts au taux légal, à compter du 19 janvier 1994 jusqu'au 28 mars 2008, de la somme de 86. 427, 16 euros dont il devait le rapport au titre du produit net de la gestion du fonds de commerce indivis ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas discuté que M. X... doit rapporter à ce titre à l'indivision la somme de 86. 427, 16 euros qui avait été déterminée à dire d'expert et homologuée par jugement du tribunal de grande instance de POITIERS rendu le 22 octobre 1991 et confirmé de ce chef par arrêt de la Cour d'appel de créance rendu le 19 janvier 1994 ; Madame Y... estime que cette somme doit produire intérêts au taux légal dès lors qu'elle correspond à la disparition d'un élément d'actif objectivement constatée qui aurait pu produire des fruits accroissant l'indivision s'il n'avait pas disparu ; l'article 1153-1 du Code civil énonce qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; au visa de ce texte et plus spécialement de la formule très générale de ces dispositions, il est parfaitement justifié d'assortir la créance indemnitaire judiciairement fixée d'intérêts moratoires du 19 janvier 1994 au 28 mars 2008, soit la somme de 48. 440, 46 € à rapporter par l'intimé à la masse active même si l'appelante a omis d'en faire état dans son dispositif » ;
ALORS QUE le rapport dû par un indivisaire des produits net de sa gestion n'a pas une nature indemnitaire ; qu'en l'espèce, le Tribunal de grande instance de Poitiers par un jugement du 22 octobre 1991 a dit que Monsieur X... devrait rapporter au titre de la gestion du fonds de commerce la somme de 566. 925 FF (86. 427, 16 euros) ; qu'il ne peut s'agir d'une indemnité au sens de l'article 1153-1 du Code civil ; qu'en disant que cette somme devait porter intérêt au taux légal, la Cour d'appel a violé les articles 815-12 et 1153-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28114
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28114


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28114
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