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27/02/2013 | FRANCE | N°11-26987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2010), qu'engagé le 1er février 2001 en qualité de technicien de maintenance par la société Laboratoires Arkopharma, M. X...a été licencié pour faute grave par une lettre du 16 février 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que la balance Testud ne fonc

tionnait plus et était destinée au rebut, n'a pas tiré les conséquences l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2010), qu'engagé le 1er février 2001 en qualité de technicien de maintenance par la société Laboratoires Arkopharma, M. X...a été licencié pour faute grave par une lettre du 16 février 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que la balance Testud ne fonctionnait plus et était destinée au rebut, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient légalement de ses constatations en décidant que l'emport de ce matériel, par un salarié ayant plus de six ans d'ancienneté, sans l'autorisation de sa hiérarchie, constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été sanctionné en novembre 2006 pour avoir laissé des ferrailleurs entrer dans l'atelier de maintenance en contrepartie d'une somme d'argent et que le 1er février 2007, il s'était approprié sans aucune autorisation, une balance appartenant à l'employeur, peu important qu'elle fût hors d'état de fonctionner, la cour d'appel a pu décider que ces manquements répétés rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X...était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Monsieur Eric X...ne conteste pas la matérialité de la soustraction de la balance entreposée sur son lieu de travail et qu'il a ensuite déposée dans son véhicule pas plus qu'il ne conteste avoir déplacé son véhicule pendant son temps de travail à l'extérieur de l'entreprise ;
Qu'il soutient qu'il avait sollicité l'autorisation du service Marketing afin de pouvoir récupérer la balance, qui ne fonctionnait plus et était destinée au rebut, et indique, en outre, qu'il a restitué cette balance à la société dès le 1er février 2007 ;
Qu'il souligne que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, n'établit pas que les cartons entreposés dans son véhicule provenaient de l'entreprise et contenaient du matériel dérobé ;
Attendu que la SA LABORATOIRES ARKOPHARMA produit l'attestation du 23 octobre 2007 de Monsieur Claude Y..., technicien de maintenance, qui témoigne que « le 1er février 2007 dans la matinée, (il a) vu Monsieur X...traverser précipitamment l'atelier, avec sous le bras un carton de mécanisme de chasse d'eau pour WC. (Il a) vu Monsieur X...déposer ce carton dans son véhicule qui était garé devant l'atelier. (Il a) aussitôt averti (son) supérieur hiérarchique Monsieur Didier Z...», l'attestation du 26 octobre 2007 de Monsieur Pierre A...métrologue, qui témoigne que « le 1er février 2007, Monsieur C...(1) appelle sur (son) poste téléphonique (lui) demandant de venir le rejoindre dans le bureau de Monsieur D..., le directeur des Ressources Humaines. A (son) arrivée dans le bureau où étaient présents Messieurs D..., C..., X...et Z..., il (lui) est expliqué qu'une personne déclare avoir vu Eric X...mettre un carton dans son véhicule. Eric X...reconnaît les faits en expliquant qu'il s'agit d'une balance qui devait être jetée et qu'il a demandé l'accord avant de la récupérer... Eric X...propose de rendre la balance... Arrivé à sa voiture, Eric X...remet à Didier Z...la balance et refuse d'ouvrir son coffre comme le lui demande Didier Z...» et l'attestation du 24 octobre 2007 de Madame Céline B..., assistante de Direction, qui témoigne que « à aucun moment on ne (lui) a demandé-que ce soit M X...ou un de ses collègues-de récupérer la balance TESTUD, que ce soit durant la période du transfert des bureaux courant janvier 2007 ou à tout autre moment. Quoi qu'il en soit, (Mme B...n'a) aucune autorité en la matière, (elle n'est) pas en mesure d'autoriser qui que ce soit à emporter du matériel appartenant à l'entreprise » ;
Attendu que Monsieur Eric X...produit quant à lui l'attestation du 2 mars 2007 de Monsieur Samuel E..., manutentionnaire, qui précise qu'il « était présent le 22 janvier quand le service marketing et ses secrétaires lors der déménagement de leurs services ont dit à M X...Eric qu'elle était à mettre au rebat et de ce fait qu'il pouvait la récupérer car elle ne fonctionnait plus » ;
Attendu que l'attestation de Monsieur Samuel E...est imprécise puisque le témoin ne cite aucun nom de la ou des personnes qui auraient autorisé Monsieur Eric X...à récupérer la balance ;
Attendu qu'à supposer que le salarié eusse été autorisé à récupérer cette balance, il n'aurait pas eu alors à déplacer son véhicule à l'extérieur de l'entreprise pour éviter tout regard curieux des employés de la société, étant rappelé qu'il a déplacé immédiatement son véhicule durant son temps de service ;
Attendu qu'eu égard au seul témoignage imprécis fourni par le salarié, il y a lieu de considérer que le témoignage de Madame Céline B...produit par l'employeur n'est pas sérieusement contredit ;
Attendu que, dans ces conditions, il est établi que Monsieur Eric X...a soustrait sur son lieu de travail, sans autorisation de sa hiérarchie, une balance TESTUD ;
Attendu que Monsieur Eric X...produit un courrier du 8 février 2007 de Monsieur Alain F..., directeur médical au sein de la SA LABORATOIRE ARKOPHARMA, lequel atteste que la balance litigieuse ne fonctionnait plus depuis cinq ans et qu'il avait suggéré qu'elle soit mise au rebut
Attendu que le fait que la balance ne fonctionnait plus, ce qui n'est pas discuté par l'employeur, ne dispensait pas pour autant le salarié de solliciter l'autorisation de sa hiérarchie aux fins de la récupérer ;
Que le défaut de fonctionnement de l'objet soustrait est sans incidence sur la faute commise par le salarié, lequel avait déjà été précédemment sanctionné pour des faits contraires à la probité par une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir laissé des ferrailleurs extérieurs à l'entreprise venir prendre de la ferraille dans l'atelier de maintenance en contrepartie du versement d'une somme d'argent (courrier de notification de la mise à pied en date du 14. 11. 2006) ;
Attendu que le détournement d'un bien appartenant à l'entreprise constitue une violation des obligations de Monsieur Eric X...et un manque de loyauté à l'égard de son employeur ;
Qu'au regard de la gravité de cette faute, le maintien du salarié dans l'entreprise était rendu impossible pendant la durée du préavis ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement et de dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute privative des indemnités de rupture »,
ALORS QUE
La Cour d'Appel, qui constatait que la balance Testud ne fonctionnait plus et était destinée au rebut, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations en décidant que l'emport de ce matériel, par un salarié ayant plus de six ans d'ancienneté, sans l'autorisation de sa hiérarchie, constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle a ainsi violé les articles L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26987
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-26987


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26987
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