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27/02/2013 | FRANCE | N°11-23520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-23520


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 2011), que par contrat du 15 mars 2006, la société de droit italien, Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella a acheté à la société Arci Rhône-Alpes, société de droit français, une machine destinée à la découpe du bois, livrée le 10 juillet 2006 ; que le prix n'ayant pas été intégralement payé, la société Arci, se prévalant d'une clause attributive de juridiction, a assigné la société italienne devant le tribunal de grande instance de Bourgoi

n-Jalieu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Giancarlo Zuncheddu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 2011), que par contrat du 15 mars 2006, la société de droit italien, Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella a acheté à la société Arci Rhône-Alpes, société de droit français, une machine destinée à la découpe du bois, livrée le 10 juillet 2006 ; que le prix n'ayant pas été intégralement payé, la société Arci, se prévalant d'une clause attributive de juridiction, a assigné la société italienne devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jalieu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de dessaisissement au profit de la juridiction italienne alors, selon le moyen, que si l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 prévoit la validité des clauses de prorogation de compétence en matière de commerce international, c'est à la condition que la partie à laquelle on l'oppose l'ait acceptée, par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; qu'à défaut, la clause attributive de juridiction doit avoir été conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou encore conformément à un usage du commerce international connu et régulièrement observé dans le type de commerce en cause ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de dessaisissement au profit de la juridiction italienne, à constater que le contrat de vente, rédigé en italien, faisait référence à des conditions générales de vente rédigées en français, qui comportaient une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction française, sans caractériser la connaissance prise par la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella de la clause d'attribution de juridiction figurant dans les conditions générales de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société italienne avait apposé sa signature juste sous la mention selon laquelle le contrat renvoyait à des conditions générales de vente, lesquelles prévoyaient une clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal français ; qu'elle a pu en déduire que cette société était censée en avoir pris connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella et la condamne à payer à la société Arci Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dessaisissement au profit de la juridiction italienne ;
AUX MOTIFS QUE l'article 23 du règlement du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale applicable en l'espèce prévoit en son article 23 la validité des prorogations de compétence, et en matière de commerce international sous une forme conforme à l'usage dont les parties avaient ou étaient censées avoir connaissance ; qu'en l'espèce, la prorogation de compétence prévue explicitement par les conditions générales de vente auxquelles le contrat rédigé en italien fait référence a été signée par la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella ; qu'elle est par conséquent ainsi nécessairement censée en avoir eu connaissance conformément à l'article susvisé ; que cette prorogation de compétence prévoyant la compétence au profit du siège social de la société Arci, soit le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu est donc applicable entre les parties ;
ALORS QUE si l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 prévoit la validité des clauses de prorogation de compétence en matière de commerce international, c'est à la condition que la partie à laquelle on l'oppose l'ait acceptée, par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; qu'à défaut, la clause attributive de juridiction doit avoir été conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou encore conformément à un usage du commerce international connu et régulièrement observé dans le type de commerce en cause ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de dessaisissement au profit de la juridiction italienne, à constater que le contrat de vente, rédigé en italien, faisait référence à des conditions générales de vente rédigées en français, qui comportaient une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction française (arrêt attaqué, p. 4 § 1), sans caractériser la connaissance prise par la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella de la clause d'attribution de juridiction figurant dans les conditions générales de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella à payer à la société Arci Rhône Alpes la somme de 38. 531 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, outre la capitalisation des intérêts à l'issue d'une année ;
AUX MOTIFS QUE le vice caché allégué par la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella ne peut être établi par quatre attestations faisant état du fait que la machine vendue ne fonctionnait pas et ce, quelque soit le type de bois utilisé par la machine, sans qu'il soit fait état d'un dysfonctionnement ou d'un non fonctionnement précis et alors que la partie adverse produit une attestation établissant exactement le contraire, à savoir que lors de la livraison de cette même machine, elle fonctionnait parfaitement pour couper des bûches ; qu'en l'absence d'un moindre défaut précis justifié concernant le fonctionnement de la machine en cause, la demande d'expertise demandée sera nécessairement rejetée ; que lors de la commande de la machine en cause par la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella, par mail du 5 décembre 2005 adressé à la venderesse, elle spécifie les caractéristiques souhaitées concernant ladite machine, elle ne mentionne pas à cette occasion l'usage particulier qu'elle souhaite en faire, à savoir la coupe de bois serpenté, non précisé à cette occasion, alors qu'elle indique au contraire au titre des caractéristiques souhaitées pouvoir couper des bûches ; que si la venderesse est tenue à une obligation de conseil, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à cette obligation en ne précisant pas que le matériel vendu ne pouvait être utilisé pour un usage non précisé par le client lors de la commande spécifique faite par ce dernier, soit la coupe de bois serpenté, et autre que celui demandé, soit la coupe de bûches ; que s'il est constant que la machine commandée ne peut être utilisée pour la coupe de bois serpenté, la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella a commandé et acheté une machine pour couper des bûches à la lecture des pièces contractuelles ; que le défaut de fonctionnement de cette machine pour la coupe de bûches n'étant pas justifié, le vice caché et le défaut de fonctionnement allégués ne sont pas établis, la demande de résolution du contrat et d'indemnisation ont par conséquent été à juste titre rejetés par le premier juge ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella ne rapportait pas la preuve du « moindre défaut précis concernant la machine en cause » (arrêt attaqué, p. 4 § 4), tout en constatant que cette société produisait aux débats quatre attestations « faisant état du fait que la machine vendue ne fonctionnait pas et ce quelque soit le type de bois utilisé par la machine » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le vendeur doit informer l'acquéreur, même professionnel, des possibilités d'utilisation de la machine qu'il vend et doit veiller à ce que ce matériel est adapté aux besoins de son contractant ; qu'en estimant que la société Arci Rhône Alpes, vendeur, n'avait pas manqué à son obligation de conseil, dans la mesure où il ne pouvait « lui être reproché d'avoir manqué à cette obligation en ne précisant pas que le matériel vendu ne pouvait être utilisé pour un usage non précisé par le client lors de la commande spécifique faite par ce dernier, soit la coupe de bois serpenté, et autre que celui demandé, soit la coupe de bûches » (arrêt attaqué, p. 4 § 4), cependant qu'il appartenait à la société Arci Rhône Alpes de s'enquérir des besoins de son acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 6 mai 2010, p. 13 in fine, p. 14 et p. 15), la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella faisait valoir qu'une partie des versements opérés pour régler la machine l'avaient été à M. Gianfranco X..., qui agissait en qualité d'intermédiaire pour le compte de la société Arci Rhône Alpes ; qu'à l'appui de cette allégation, la société Giancarlo Zuncheddu di Pilia Pinella versait aux débats les documents bancaires afférents à ces versements (pièces n° 14 et 18 du bordereau annexé aux conclusions d'appel du 6 mai 2010) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23520
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-23520


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23520
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